Cass. soc., 15 janvier 2013, n° 11-26.039
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, (Soc. 21 avril 2010 rectifié par arrêt du 14 septembre 2010, n° 08-70.314), que Mme X... a été engagée le 21 juin 2000 en qualité de coordinatrice par l'association Tramemploi, association créée par la communauté urbaine de Bordeaux, le conseil général de la Gironde, le conseil régional d'Aquitaine, l'union des industries et métiers de la métallurgie Gironde Landes et la fédération régionale des travaux publics d'Aquitaine pour assurer un accompagnement économique et social des travaux de construction du tramway de Bordeaux ; que la dissolution de l'association a été décidée lors de l'assemblée générale du 18 juin 2004 pour le 31 décembre 2004, M. Y... étant désigné liquidateur amiable ; que Mme X... a été licenciée pour motif économique le 28 octobre 2004 au motif de la suppression de son poste à la suite de la dissolution de l'association Tramemploi et de l'impossibilité de la reclasser ; que par arrêt du 30 septembre 2008 la cour d'appel de Bordeaux a dit que l'association Tramemploi était le seul employeur de la salariée, mis hors de cause les autres organismes et alloué à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que sur pourvoi formé par le liquidateur de l'association Tramemploi, qui s'en est désisté en cours d'instance en ce qu'il était dirigé contre les adhérents de l'association, la Cour de cassation a cassé cette décision en toutes ses dispositions ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant à ce que soit constaté le caractère de co-employeurs de la communauté urbaine de Bordeaux et de l'ensemble des structures adhérentes à l'association Tramemploi, qu'il soit jugé que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et que lui soient attribués des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que c'est à tort que la communauté urbaine de Bordeaux, le conseil général de la Gironde, le conseil régional d'Aquitaine, l'Union des industries et métiers de la métallurgie Gironde - Landes, la Fédération régionale des travaux publics d'Aquitaine ont été convoqués dans le cadre de la présente procédure, la mise hors de cause de ces parties ayant été définitivement jugée ;
Qu'en statuant ainsi alors que la cassation d'une décision "dans toutes ses dispositions" investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit, de sorte qu'elle ne laisse subsister aucun chef du dispositif de cette décision, concernerait-il des personnes qui n'ont pas été parties à l'instance de cassation ou qui, par suite d'un désistement partiel des demandeurs au cours de cette instance, n'y ont plus figuré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence la cassation sur le second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Christophe Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille treize.