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Décisions

Cass. soc., 23 février 2000, n° 98-41.426

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Paris, du 21 oct. 1997

21 octobre 1997

Attendu que M. X... a été engagé le 5 septembre 1996 par la société SBI Bourgogne en qualité de chef d'équipe par contrat de travail à durée indéterminée comportant une période d'essai renouvelable d'une durée de deux mois ; que l'employeur, après avoir procédé au renouvellement de la période d'essai a adressé au salarié le 21 novembre 1996 un courrier ainsi conçu "Nous accusons réception de votre envoi, le 20 courant des clés, des fiches d'heures, des frais... Nous constatons de votre part une volonté d'arrêter la période d'essai, nous abondons dans ce sens et nous vous informons que nous arrêtons votre contrat en période d'essai" ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnité et remise d'une attestation ASSEDIC conforme ;

Sur le moyen unique en ce qu'il concerne la date de la rupture :

Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande d'indemnité alors, selon le moyen, que s'il est exact que le salarié avait lui-même décidé de mettre fin à l'essai et que la relation de travail avait pris fin à la date du 21 novembre 1996, l'employeur était redevable d'une indemnité équivalente au salaire pour la période du 21 novembre 1996 au 19 décembre suivant, terme du contrat de travail fixé par l'employeur ;

Mais attendu que le jugement énonce exactement que la volonté commune du salarié et de l'employeur de rompre l'essai le 21 novembre 1996, mettait un terme à cette date, à la relation de travail ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique en ce qu'il concerne la demande de remise de l'attestation ASSEDIC :

Vu l'article 455, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement a débouté le salarié de sa demande de remise d'une attestation ASSEDIC conforme ;

Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, sans donner de motif à sa décision, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de remise d'une attestation ASSEDIC, le jugement rendu le 21 octobre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la société devra remettre au salarié une attestation ASSEDIC conforme au jugement du conseil de prud'hommes ayant fixé à la date du 21 novembre 1996 la rupture du contrat de travail ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.