Cass. 3e civ., 6 mai 1970, n° 68-11.113
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
ATTENDU QUE DES ARRETS ATTAQUES IL RESULTE QU'APRES AVOIR EXERCE SON DROIT DE PREEMPTION SUR LA VENTE DU DOMAINE DU BOUTILLON, LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DORDOGNE-GIRONDE A ECARTE LA DEMANDE DE RETROCESSION DE CE DOMAINE PRESENTEE PAR LES EPOUX DE Z..., A RETROCEDE LA RESIDENCE PRINCIPALE ET SES ABORDS AUX EPOUX Y..., LA MAJEURE PARTIE DES TERRES AUX EPOUX X..., ET A CONSERVE PROVISOIREMENT QUELQUE-UNES DES PARCELLES PREEMPTEES;
QUE LES EPOUX DE Z... ONT INTRODUIT UNE ACTION TENDANT A SE VOIR ATTRIBUER L'ENTIER DOMAINE ET EN ONT ETE DEBOUTES PAR ARRET CONFIRMATIF DU 6 JUILLET 1967;
ATTENDU QU'ILS FONT GRIEF AUDIT ARRET D'AVOIR ADMIS QUE LA COUR D'APPEL ETAIT COMPETENTE POUR CONTROLER LA RETROCESSION DE CE DOMAINE PAR LA SAFER ALORS, SELON LE POURVOI, QUE CE CONTROLE RELEVE DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET D'AVOIR REJETE LEUR DEMANDE DE SURSIS A STATUER, CONSECUTIVE A LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE QU'ILS AVAIENT DEPOSEE CONTRE LE MAIRE DE LA COMMUNE DE MESTERRIEUX ET D'AVOIR AINSI "PAR UNE CONTRADICTION FLAGRANTE ET UNE DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, REFUSE DE PRENDRE EN CONSIDERATION LE FAIT QUE LEUR QUALIFICATION PROFESSIONNELLE AVAIT JOUE UN ROLE DECISIF DANS LA DECISION DE LA SAFER ET QU'EN CONSEQUENCE UNE DECISION PENALE SUR LA VERACITE DES ALLEGATIONS DU MAIRE, SUR CE POINT, AURAIT EXERCE UNE INFLUENCE CERTAINE SUR LA SOLUTION DU LITIGE";
QUE LES EPOUX DE Z... REPROCHENT ENFIN A LA COUR D'APPEL DE NE PAS AVOIR JUSTIFIE SA DECISION, "EN CE QUI CONCERNE LE POINT DE SAVOIR S'IL Y AVAIT LIEU OU NON DE SAUVEGARDER LE CARACTERE FAMILIAL DE L'EXPLOITATION AGRICOLE", FAUTE DE S'ETRE EXPLIQUEE SUR LE TROISIEME LOT CONSERVE PAR LA SAFER NI SUR LE DESEQUILIBRE DE L'EXPLOITATION PROVOQUE PAR LA "DISTRACTION" DU CHATEAU ET DU PARC, ET EN DECLARANT SEULEMENT QUE LA SITUATION FINANCIERE DES EPOUX DE Z... ETAIT PRECAIRE "CE QUI N'IMPLIQUAIT AUCUNE IMPOSSIBILITE POUR EUX D'ACHETER ET D'EXPLOITER LE FONDS LITIGIEUX";
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LES EPOUX DE Z... AYANT SAISI EUX-MEMES LES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE ET N'AYANT JAMAIS INVOQUE L'INCOMPETENCE DE CES TRIBUNAUX DEVANT LES JUGES DU FOND, LE GRIEF CONTENU DANS LE PREMIER MOYEN, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST IRRECEVABLE;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LA COUR D'APPEL, AYANT CONSTATE "L'ABANDON PRATIQUE DE LA CULTURE PAR LES EPOUX DE Z... DEPUIS 1962" ET LEUR SITUATION FINANCIERE PRECAIRE, A PU DECIDER, SANS SE CONTREDIRE ET SANS DENATURER AUCUN DOCUMENT, QUE "LES FAITS DE COMPLICITE, DE VIOLATION DE DOMICILE, D'ABUS DE POUVOIR NON DEFINIS", REPROCHES AU MAIRE DE MESTERRIEUX, NE POUVAIENT AVOIR AUCUNE INFLUENCE SUR LA SOLUTION DU LITIGE ET QUE LE REFUS DE LA SAFER DE RETROCEDER AUX EPOUX DE Z... LE DOMAINE DU BOUTILLON ETAIT A L'ABRI DE TOUTE CRITIQUE;
QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ET QUE LE POURVOI N'EST FONDE EN AUCUN DE SES GRIEFS;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LES DEUX ARRETS RENDUS, LES 3 MAI ET 6 JUILLET 1967, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.