Livv
Décisions

Cass. ass. plén., 23 juin 2006, n° 04-40.289

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Canivet

Rapporteur :

M. Ta¨y

Avocat général :

M. Duplat

Avocats :

Me Cossa, SCP Waquet, Farge et Hazan

Paris, du 20 nov. 2003

20 novembre 2003

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2003), rendu en matière de référé, que le syndicat des pilotes d'Air France (SPAF) de même que plusieurs autres syndicats de pilotes de ligne ont déposé un préavis de grève pour la période comprise entre le 2 février 2003 à 0 heure 01 et le 5 février à 23 heures 59 ; que M. Le X..., président du SPAF, a effectué, en qualité de commandant de bord, le vol Paris - Pointe-à-Pitre le 31 janvier 2003 ; que, sans assurer le vol Pointe-à-Pitre - Paris du 2 février 2003 à 23 heures, heure de Paris, compris dans sa mission, il a quitté Pointe-à-Pitre le 1er février à 23 heures, heure de Paris, comme passager d'un avion qui est arrivé le 2 février à 10 heures 25 à l'aéroport d'Orly où il s'est joint au mouvement de grève déclenché depuis 0 heure 01 ; qu'il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire ; que M. Le X... a, sur le fondement de l'article R. 516-31 du code du travail, saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une action tendant à faire juger que cette sanction était constitutive d'un trouble manifestement illicite ; que l'arrêt a retenu l'existence d'un tel trouble ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / qu'il ressort des termes clairs et précis de la lettre du 11 avril 2003 par laquelle la société Air France a prononcé à l'encontre de M. Le X... la sanction litigieuse, expressément rappelés par l'arrêt, que celui-ci a été sanctionné pour un abandon de poste antérieur au déclenchement de la grève ; que, dès lors, en affirmant "qu'il n'est pas reproché au commandant de bord son retour à sa base d'affectation comme passager d'un vol parti une heure avant le début de la grève mais les conséquences de cet acte, à savoir de ne pas avoir assuré le vol Pointe-à-Pitre - Paris du 2 février qui constituait la deuxième partie de sa rotation", la cour d'appel a tout à la fois dénaturé la portée de la dite lettre et méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1134 du code civil et L. 122-40 du code du travail ;

2 / que, après avoir déduit de la dénaturation de la portée de la lettre de sanction que "l'appréciation du comportement de Michel Le X... ne peut être dissocié de sa participation au mouvement", la cour d'appel a limité ensuite cette appréciation à la seule question de savoir si l'intéressé avait ou non commis une faute en n'assurant pas le vol Pointe-à-Pitre - Paris du 2 février après le déclenchement de la grève, sans s'interroger à aucun moment sur le caractère fautif de l'abandon de poste antérieur ; que, ce faisant, elle a entaché sa décision tout à la fois d'une méconnaissance des termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile, et d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-40 et L. 122-43 du code du travail ;

3 / qu'un acte illicite ne perd pas son caractère d'illicéité du fait qu'il a été commis en vue de l'accomplissement d'un acte licite ; que, dès lors à supposer que la cour d'appel ait implicitement jugé que, l'appréciation de l'abandon de poste antérieur au déclenchement de la grève reproché à M. Le X... ne pouvant être dissocié de sa participation ultérieure au mouvement de grève, la licéité - par hypothèse - de la participation de l'intéressé à la grève privait nécessairement de tout caractère fautif l'abandon de poste, elle a alors violé les articles L. 122-40, L. 122-43 et L. 122-45 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a, sans dénaturation ni modification de l'objet du litige, souverainement retenu que le véritable motif de la sanction infligée à M. Le X... tenait à sa participation au mouvement de grève ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Air France fait le même reproche que ci-dessus à l'arrêt alors, selon le moyen :

1 / qu'en réduisant les contraintes exceptionnelles que génère la réglementation de l'aviation civile aux seules prérogatives et obligations du commandant de bord en cours de vol, pour en déduire, au prix d'ailleurs d'une lecture partielle et erronée des dispositions du code de l'aviation civile, que la mission dont celui-ci est investi est assimilable à la notion de vol et que, la définition de la rotation ni celle de courrier ne faisant référence à la notion de mission, le commandant de bord en escale ne saurait être tenu, après le déclenchement d'un mouvement de grève auquel il participe, d'assurer un vol prévu par sa rotation, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45, L. 134-1, L. 412-1, L. 521-1 du code du travail, ensemble l'article R. 516-31 du même code ;

2 / que, à tout le moins, en se cantonnant dans une lecture, au demeurant restrictive, des dispositions du code de l'aviation civile relatives à la mission du commandant de bord, sans s'interroger sur ce que recouvre la nécessité d'assurer la continuité des vols au-delà du seul constat d'achever un vol commencé ni rechercher si, de par ses caractéristiques et sa finalité, la rotation - définie comme une "période d'activité aérienne" - n'est pas au nombre des contraintes exceptionnelles inhérentes à la réglementation de l'aviation civile applicable au sein de la société Air France et si l'obligation d'achever une rotation ne participe donc pas elle aussi de la nécessité d'assurer la continuité des vols, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45, L. 134-1, L. 412-1, L. 521-1 du code du travail, ensemble l'article R. 516-31 du même code ;

Mais attendu que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ; qu'aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de l'exercice normal de ce droit ; qu'ayant constaté que M. Le X..., commandant de bord, était chargé d'assurer une rotation d'équipage comprenant deux services distincts de vol Paris - Pointe-à-Pitre et retour séparés par un temps de repos et qu'il avait cessé son service après le premier vol, la cour d'appel, sans méconnaître ni la mission spécifique du commandant de bord et la nécessité d'assurer la continuité des vols résultant du code de l'aviation civile ni les dispositions du code du travail, a pu en déduire que les sanctions prises contre M. Le X... étaient constitutives d'un trouble manifestement illicite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Air France fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1 / que même si la grève en escale était licite, abuserait du droit de grève, eu égard aux responsabilités dont il est investi, le commandant de bord qui n'informe que tardivement son employeur de sa participation au mouvement collectif, après avoir non seulement dissimulé son intention d'y participer, mais encore fait croire qu'il assurerait normalement son service ; que la société Air France faisait valoir que tel était le cas en l'espèce, M. Le X... ayant tu son intention de participer à la grève bien qu'il eût acheté le billet de retour comme passager avant même d'effectuer le vol du 31 janvier, ayant signé sans réserve son planning par lequel il s'engageait à assurer le vol du 2 février et n'ayant prévenu son co-pilote (et non d'ailleurs sa hiérarchie) que plus de dix heures après son retour à Paris et donc moins de quatre heures avant l'heure prévue du vol qu'il devait assurer ; que, dès lors, en considérant que ces faits, dont elle n'a pas contesté la réalité, ne caractérisaient pas un abus du droit de grève, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40, L. 122-45 et L. 521-1 du code du travail ;

2 / que le risque de désorganisation de l'entreprise suffit à caractériser l'abus d'exercice du droit de grève peu important que ce risque ne se réalise pas, du fait notamment qu'y a fait obstacle un événement contingent ; qu'en l'espèce, la société Air France faisait valoir que c'était uniquement par un heureux concours de circonstances que s'était trouvé sur place, disponible, un commandant de bord susceptible de remplacer M. Le X... pour assurer le vol Pointe-à-Pitre - Paris et être l'instructeur du co-pilote, ce qui n'avait pas moins entraîné des remplacements en cascade impromptus et en fin de compte nécessité l'envoi sur place d'un commandant de bord supplémentaire ; que, dès lors, en considérant que l'intéressé avait fait part suffisamment tôt de sa défaillance puisqu'il avait pû être remplacé sur le vol Pointe-à-Pitre - Paris qui avait pu être assuré à l'heure prévue, et en se déterminant ainsi par un motif rendu inopérant par l'absence de recherche des circonstances qui avaient permis ce remplacement, la cour d'appel a en toute hypothèse privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-40, L. 122-45 et L. 521-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'il ne pouvait être imposé à un salarié d'indiquer à son employeur son intention de participer à la grève avant le déclenchement de celle-ci et relevé que la signature d'un planning de rotation ne pouvait être considérée comme un engagement de ne pas cesser le travail, puis constaté que M. Le X... avait avisé de son état de gréviste suffisamment tôt pour permettre son remplacement dans le commandement du vol Pointe-à-Pitre - Paris, de sorte que le risque de désorganisation de l'entreprise n'était pas caractérisé, la cour d'appel a pu en déduire que l'abus dans l'exercice du droit de grève n'était pas établi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.