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Décisions

Cass. 2e civ., 3 mai 2006, n° 04-11.121

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guerder

Paris, 14e ch., sect. A, du 5 nov. 2003

5 novembre 2003

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en référé (Paris, 5 novembre 2003), que la société civile immobilière La Versaillaise (la SCI) a été constituée entre M. et Mme X... qui en sont les seuls associés ; que les époux étant en instance de divorce, une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Melun a désigné M. Y... en qualité d'administrateur provisoire ; que M. X... a, le 19 février 2003, assigné en référé la SCI, Mme X... et M. Y... pour obtenir le remplacement de ce dernier par un autre administrateur judiciaire ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir désigné à nouveau M. Y... avec mission de gérer et d'administrer la SCI pour une durée d'une année et de l'avoir autorisé à vendre les actifs immobiliers de la SCI et à procéder à sa liquidation, alors, selon le moyen :

1 / que dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l'existence d'un différend ; que M. X... exposait dans ses conclusions d'appel qu'il n'était aucunement justifié de l'urgence qui présiderait à la nécessité de procéder à la liquidation de la SCI ; qu'en autorisant cependant M. Y... à vendre les actifs immobiliers de la SCI et à procéder à sa liquidation, sans constater l'urgence qu'il y aurait à le faire, la cour d'appel a violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le caractère nécessairement provisoire d'une ordonnance de référé interdit au juge de se substituer à l'associé majoritaire d'une SCI, constituée en vue de générer des revenus complémentaires pour les associés, pour autoriser l'administrateur provisoire, uniquement chargé d'assurer la réalisation de l'objet social, à vendre l'actif social et à liquider la SCI ; que la SCI dont M. X... détient 51 % du capital social, a été constituée par les époux X... pour leur procurer des revenus complémentaires ; qu'en autorisant l'administrateur provisoire à vendre les actifs de la SCI et à la liquider, quand le juge des référés ne pouvait se substituer à M. X..., associé majoritaire, pour autoriser l'administrateur provisoire à effectuer un acte de disposition contraire à l'objet social de la SCI, la cour d'appel a violé les articles 484 et 808 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que M. X... exposait dans ses conclusions d'appel que, lors de l'assemblée générale du 10 juin 2003, il avait été envisagé de lui vendre l'immeuble ou qu'il rachète les parts de Mme X..., ces hypothèses devant être analysées par leurs experts comptables ; que dans le cadre de la procédure de divorce des époux, M. X... avait formulé une proposition pour régler les conséquences du divorce, en intégrant ces hypothèses ; qu'en énonçant que le juge des référés avait fait une exacte application de ses prérogatives en conférant à l'administrateur le pouvoir de vendre l'immeuble, "conformément à la volonté exprimée par les deux associés lors d'une assemblée générale tenue le 18 juin 2002", sans répondre aux conclusions de M. X... relatives à l'assemblée générale du 10 juin 2003 et à ses conséquences, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt énonce qu'il y avait lieu de désigner M. Y... comme administrateur provisoire pour gérer une société dont le fonctionnement était paralysé par la mésentente existant entre les deux associés en instance de divorce et de lui conférer le pouvoir de vendre l'immeuble appartenant à la SCI conformément à la volonté exprimée par les deux associés lors d'une assemblée générale tenue le 18 juin 2002 ;

qu'il retient en outre que l'immeuble étant le seul actif de la SCI, l'autorisation de liquidation de celle-ci en était la conséquence inéluctable, compte tenu de la discorde persistante qui empêchait les associés de prendre les décisions conformes aux intérêts de la société ;

Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a, implicitement mais nécessairement, caractérisé l'urgence et justifié sa décision au regard des articles 808 et 484 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.