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Décisions

Cass. 2e civ., 29 mars 2006, n° 05-13.728

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dintilhac

Rapporteur :

M. de Givry

Avocat général :

M. Benmakhlouf

Avocat :

SCP Parmentier et Didier

Saint-Denis de la Réunion, du 8 nov. 200…

8 novembre 2004

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué rendu en matière de référé (Saint-Denis, 8 novembre 2004) et les productions, que par ordonnance du 24 juillet 2002, un juge des référés a interdit à la société Optique Saint - Louis de faire procéder à toute distribution publicitaire à moins de 50 mètres d'un cabinet médical ; que les distributions s'étant poursuivies, le juge des référés saisi par la société Optique Chevillard s'estimant victime d'actes de concurrence déloyale, a, par ordonnance du 26 novembre 2002, après avoir relevé que l'interdiction faite à la société Optique Saint-Louis par l'ordonnance du 24 juillet 2002 avait pour effet de rendre illicites les procédés qui ont été interdits à cette dernière, a également fait interdiction à la société Optique Saint-Louis de faire procéder dans le même périmètre à toute distribution publicitaire et l'a condamnée à payer à la société Optique Chevillard une somme à titre d'indemnité provisionnelle ;

Attendu que la société Optique Chevillard fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que les tiers à une décision de justice édictant une interdiction sont fondés à invoquer la violation de celle-ci lorsqu'elle leur cause un dommage, sans avoir à rapporter d'autres preuves ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil par refus d'application ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la distribution de prospectus par la société Optique Saint Louis sur la voie publique n'est interdite par aucune disposition légale ou réglementaire, que de plus, le prospectus ne contient aucun élément comportant violation de règles déontologiques ou emportant dénigrement de la société concurrente puisqu'il se borne à tracer un plan indiquant le siège du magasin de la société Optique Saint Louis ; qu'en conséquence cette distribution ne revêt pas le caractère manifestement illicite de nature à justifier une décision d'interdiction du juge des référés ;

Que, par ce seul motif, la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.