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Décisions

Cass. soc., 7 juin 2006, n° 04-17.116

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sargos

Rapporteur :

Mme Slove

Avocat général :

M. Foerst

Avocats :

SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Lyon, du 14 mai 2004

14 mai 2004

Sur le moyen unique :

Attendu que le 30 décembre 2003, le syndicat national des transports urbains - CFDT section SNTU-SLTC (le syndicat) a adressé à la direction de la Société lyonnaise des transport en commun (la société SLTC), investie d'une mission de service public, un préavis de grève d'une durée quotidienne de 55 minutes sur une plage horaire déterminée du 12 au 16 janvier 2004, les revendications professionnelles portant sur l'attribution d'une prime mensuelle de 150 euros pour tous les conducteurs de tramways de Lyon ; que le 13 janvier 2004, le syndicat a adressé un nouveau préavis de grève de 55 minutes pour une autre plage horaire déterminée du 19 janvier au 24 janvier 2004 ; qu'il a les 19 et 27 janvier 2004, 10, 17 et 25 février 2004, déposé des préavis similaires ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 14 mai 2004), d'avoir débouté la société SLTC de sa demande en suspension du préavis de grève du 13 janvier 2004 et des préavis suivants, alors, selon le moyen :

1 / qu'en décidant de procéder à une cessation concertée de travail à raison d'une durée précise et limitée chaque jour sur plusieurs jours, tout en poursuivant l'exécution du travail le reste de la journée, le personnel d'une entreprise en charge d'un service public ne peut émettre un préavis unique valable pour chaque jour de la période concernée et recouvrant de ce fait une "liasse" de préavis ; que le syndicat SNTU-CFDT a adressé à la société SLTC une série de préavis chacun faisant état d'un arrêt du travail sur une durée quotidienne de 55 minutes, ce durant cinq jours, le reste de la journée demeurant travaillé comme à l'ordinaire ;

qu'en autorisant le syndicat à émettre ainsi un seul et unique préavis au titre des cinq arrêts de travail entrecoupés d'autant de reprises, le juge du fond a violé les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code du travail ;

2 / que sont abusives en ce qu'elles empêchent toute négociation durant le préavis et désorganisent l'entreprise en infligeant un préjudice maximum aux usagers tout en limitant considérablement le coût pour les grévistes, les modalités de la grève consistant à émettre sept préavis successifs, chacun portant sur 55 minutes par jour sur une période de cinq jours ouvrables succédant immédiatement à celle faisant l'objet du préavis précédent ; qu'en refusant d'admettre le caractère abusif d'une telle pratique observée par le syndicat SNTU-CFDT en raison de l'absence de loi spéciale la prohibant et en raison de la tenue effective de réunions de négociation, le juge d'appel a violé les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code du travail ;

Mais attendu qu'un préavis unique peut porter sur des arrêts de travail d'une durée limitée étalés sur plusieurs jours ;

Et attendu que la cour d'appel qui a retenu à bon droit qu'aucune disposition légale n'interdisait l'envoi de préavis de grève successifs et qui a constaté qu'aucun manquement à l'obligation de négocier n'était imputable au syndicat, a pu en déduire qu'aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.