Cass. soc., 2 mars 2004, n° 02-16.554
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Sargos
Rapporteur :
M. Coeuret
Avocat général :
M. Collomp
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan
Attendu que M. X..., agissant en qualité de chef d'établissement et président du comité d'établissement de l'Agence Littoral de la société Alsthom Contracting Nord et Est, invoquant le refus de M. Y..., secrétaire du comité d'établissement, qui avait fait l'objet d'une mise à pied conservatoire dans le cadre d'une procédure de licenciement, d'approuver l'ordre du jour de la réunion extraordinaire du comité fixée au 16 juillet 2001, a saisi le juge des référés pour voir fixer la réunion sur cet ordre du jour ;
Sur le premier moyen et le second moyen pris en sa première branche :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 mai 2002) d'avoir ordonné la fixation de l'ordre du jour de la réunion extraordinaire du comité d'établissement de l'Agence Littoral Nord de la société Alsthom Contracting Nord et Est du 18 juillet 2001, savoir : "consultation du comité d'établissement sur le projet de licenciement de M. Y... à raison des faits commis par lui dans le cadre du mouvement de grève de juin 2001 dans les locaux du siège de Wasquehal" alors, selon le premier moyen, qu'en application de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, une assignation ne peut être délivrée qu'à l'encontre d'une personne ayant qualité pour défendre à cette action ; qu'aux termes de l'article L. 434-3, alinéa 2, du Code du travail, l'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire du comité d'entreprise ; que l'assignation par le chef d'entreprise relative à cet ordre du jour doit être délivrée à la personne qui a la qualité de secrétaire du comité à la date de l'assignation par la personne qui a la qualité de secrétaire du comité à la date de l'assignation ; qu'un représentant du personnel qui fait l'objet d'une mise à pied conservatoire voit ses mandats représentatifs suspendus pendant toute la durée de la mesure ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur la recevabilité de l'action de M. X... ès qualités, dirigée à l'encontre de M. Y... en sa qualité de secrétaire du comité, quand l'exposant soutenait, dans ses conclusions d'appel, que son mandat de secrétaire du comité d'établissement était suspendu pendant toute la durée de la mesure, de sorte qu'il n'avait pu être valablement assigné, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions précitées des articles 31 du nouveau Code de procédure civile et L. 434-3, alinéa 2, du Code du travail ;
et selon le second moyen pris en sa première branche, que le juge des référés peut ordonner une mesure qui justifie l'existence d'un différend ; que le texte de l'ordre du jour d'une réunion de comité d'entreprise doit être établi par le chef d'entreprise en concertation avec la personne qui a la qualité de secrétaire du comité ; qu'en cas d'empêchement du secrétaire, celui-ci doit être remplacé dans cette fonction par un nouveau secrétaire élu par le comité à titre provisoire ou définitif ; qu'en ce cas, l'ordre du jour doit être déterminé en concertation avec le secrétaire remplaçant ; que seul un différend apparaissant à l'occasion de cette concertation confère au juge des référés le pouvoir de fixer un ordre du jour ; qu'aucun différend relatif à l'établissement de l'ordre du jour n'est susceptible d'apparaître tant que le secrétaire suspendu n'est pas remplacé ou que la suspension du mandat de secrétaire n'a pas pris fin ; qu'en retenant l'existence d'un différend relatif à l'ordre du jour, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le projet d'ordre du jour avait été notifié au secrétaire du Comité pendant la période de sa mise à pied, laquelle avait nécessairement pour effet la suspension de son mandat de secrétaire, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation des articles 808 du nouveau Code de procédure civile et L. 434-3, alinéa 2, du Code du travail ;
Mais attendu que la mise à pied d'un représentant du personnel, qu'elle soit de nature conservatoire ou disciplinaire, n'a pas pour effet de suspendre l'exécution de son mandat ; d'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur les autres branches du second moyen:
1 / que le chef d'entreprise doit établir l'ordre du jour conjointement avec le secrétaire du Comité ; que seul un différend apparaissant au cours de cette concertation confère au juge des référés le pouvoir d'ordonner une mesure de fixation de l'ordre du jour ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société Alsthom Contracting Nord et Est avait sommé M. Y..., par huissier de justice, de signer l'ordre du jour établi unilatéralement par le chef d'entreprise ; qu'il s'en déduit que l'ordre du jour n'avait pas été établi par le chef d'entreprise en concertation avec le secrétaire du Comité, de sorte qu'aucun différend relatif à l'ordre du jour n'avait pu apparaître entre les parties et que le juge des référés n'avait pas le pouvoir d'ordonner une mesure de fixation de l'ordre du jour ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a, de nouveau excédé ses pouvoirs, en violation des articles 808 du nouveau Code de procédure civile et L. 434-3 du Code du travail ;
2 / que revêt un caractère d'ordre public le délai légal de trois jours entre la communication de l'ordre du jour aux membres du comité d'entreprise et la tenue de la réunion ; qu'en confirmant l'ordonnance entreprise qui, rendue le 16 juillet 2001, avait fixé la réunion du Comité avec l'ordre du jour qu'elle avait fixé au 18 juillet suivant, en méconnaissance du délai légal de trois jours, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 434-3, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté l'urgence, le juge des référés a, dans l'exercice de ses pouvoirs, ordonné la fixation de l'ordre du jour et fixé la date de la réunion du comité ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.