Cass. soc., 19 novembre 1987, n° 84-44.421
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu que M. X..., agent de fabrication au service de la société Massey Ferguson, ayant participé à divers mouvements de grève, au cours des années 1979 à 1983, s'est vu supprimer la " prime d'assiduité " instituée par l'employeur et dont les conditions d'attribution sont prévues par une note de service ;
Attendu qu'ayant estimé avoir été victime d'une mesure discriminatoire, M. X... a réclamé à la société le remboursement des retenues de salaire correspondant à la suppression de la prime ;
Attendu que la société Massey Ferguson fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lille, 23 juillet 1984) d'avoir fait droit à cette demande, alors qu'un employeur peut, sans faire de discrimination au détriment des grévistes, refuser de verser à un salarié ayant participé à des mouvements de grève, au cours de plusieurs années, la prime d'assiduité mensuelle dès lors qu'il n'était pas contesté que toute absence autorisée ou non entraînait la perte de la prime, à l'exception seulement des congés annuels, des jours de congés pour événements familiaux prévus par la convention collective, le temps passé dans le cadre de la formation professionnelle continue et les absences résultant d'accident du travail inférieures à 21 jours, ce dont il ne résultait aucune discrimination destinée à pénaliser spécialement les grévistes ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que la société Massey Ferguson aurait pu tenir compte des absences motivées par la grève à la condition que toute absence, quelle qu'en soit la cause, autorisée ou non, entraîne les mêmes restrictions d'attribution de la prime, les juges du fond qui ont constaté que ladite société appliquait une réglementation d'attribution qui maintenait le bénéfice de la prime d'assiduité en certains cas d'absence ont pu en déduire que les retenues pratiquées par la société sur la prime d'assiduité à laquelle M. X... pouvait prétendre, constituaient des mesures discriminatoires, au sens de l'article L. 521-1 du Code du travail ;
Que le premier moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil :
Attendu que la société Massey Ferguson fait encore grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. X... des dommages-intérêts, alors qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'une faute imputable à l'employeur et d'un préjudice subi par le salarié, indépendant du rappel de salaire qui lui a été alloué, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que les juges du fond qui ont relevé, d'une part, que la société Massey Ferguson avait été, par lettre datée du 20 mars 1983 de l'inspecteur de la direction du travail et de l'emploi, informée du mal fondé de sa façon de faire concernant la réduction de la prime d'assiduité et, d'autre part, qu'en maintenant sa décision de ne pas faire droit à la demande de M. X..., elle avait contraint celui-ci à former une réclamation devant le conseil de prud'hommes, ont caractérisé l'existence d'une faute ; que le deuxième moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen, pris de la violation de l'article L. 411-11 du Code du travail :
Attendu que la société Massey Ferguson fait enfin grief au jugement de l'avoir condamnée à payer au syndicat CGT des métaux de Marquette, des dommages-intérêts, alors qu'en l'absence de préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession, un syndicat n'est pas recevable à intervenir dans un litige individuel, que dès lors le conseil de prud'hommes qui n'a pas précisé en quoi le fait litigieux portait atteinte aux intérêts collectifs de la profession et non pas aux seuls intérêts individuels du salarié, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni des énonciations du jugement que l'employeur ait soulevé devant les juges du fond l'irrecevabilité de la demande du syndicat pour défaut d'intérêt à agir, que dès lors le moyen est nouveau, et, mélangé de fait et de droit, par suite irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.