Cass. soc., 20 février 2013, n° 11-12.262
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé pour le compte de l'association Football-club de Rueil-Malmaison à compter de juillet 2002, en qualité d'éducateur ; que des contrats de travail à durée déterminée ont été successivement conclus pour les périodes du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004 (contrat de moniteur), du 1er juillet 2004 au 30 juin 2006 (contrat d'entraîneur de l'équipe sénior I), et du 1er septembre 2006 au 30 juin 2008 (contrat d'entraîneur de l'équipe sénior I) ; que l'employeur a mis fin à la relation contractuelle par lettre du 25 juin 2007 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié, qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu les articles L. 1243-1, L. 1245-1 du code du travail et 12 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée et d'indemnité de précarité, l'arrêt retient que l'intéressé a été engagé dès juillet 2002 en qualité d'éducateur sans contrat écrit, la relation résultant de l'établissement de bulletins de paie ; que les parties ont ensuite conclu plusieurs contrats de travail à durée déterminée, mais que dès lors que le contrat initial était irrégulier, ces contrats postérieurs successifs n'ont pu se substituer au contrat à durée indéterminée en cours depuis juillet 2002 ; qu'ainsi les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée ;
Attendu, cependant, que si en vertu de l'article 12 du code de procédure civile la qualification d'un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relève de l'office du juge, celui-ci ne peut toutefois, en application de l'article L. 1245-1 du code du travail, requalifier d'office un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les dispositions prévues par les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, relatives au contrat de travail à durée déterminée, ayant été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, en prononçant, en l'absence de demande du salarié, la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen du pourvoi incident du salarié :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il
dit que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée et déboute M. X... de ses demandes d'indemnité pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée et d'indemnité de précarité, l'arrêt rendu le 14 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne l'association Football-club de Rueil-Malmaison aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Football-club de Rueil-Malmaison à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille treize.