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Décisions

Cass. soc., 13 mars 1980, n° 79-42.438

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Toulouse, du 17 nov. 1977

17 novembre 1977

ATTENDU QUE LA SOCIETE D'ALIMENTATION DE PROVENCE " RAYNAL ET ROQUELAURE " SOUTIENT QUE LE PRESENT POURVOI FORME PAR BREGAL ET BELILE CONTRE L'ARRET DU 17 NOVEMBRE 1977 PAR LEQUEL LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE LES A DECLARES IRRECEVABLES EN LEUR DEMANDE, EST IRRECEVABLE AUX MOTIFS QU'ILS AVAIENT FORME PRECEDEMMENT UN POURVOI N 78-40.899 CONTRE LA MEME DECISION ET QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 39 DU TITRE IV DE LA PREMIERE PARTIE DU REGLEMENT DU 17 JUIN 1738, REPRISES DANS L'ARTICLE 621 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, INTERDISAIENT DE REITERER UN POURVOI ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE SEULEMENT DE CES TEXTES QUE, SI UN POURVOI EN CASSATION A ETE REJETE OU DECLARE IRRECEVABLE OU SI LA COUR DE CASSATION A CONSTATE SON DESSAISISSEMENT OU PRONONCE LA DECHEANCE, LA PARTIE QUI A FORME LE POURVOI N'EST PLUS RECEVABLE A EN FORMER UN NOUVEAU ; QUE, LA COUR N'AYANT PAS ENCORE STATUE SUR LE POURVOI N 78-40.899, LE PRESENT POURVOI EST RECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE FIN DE NON-RECEVOIR ;

SUR LE PREMIER MOYEN :

VU LA LOI N 75-5 DU 3 JANVIER 1975 ET LE DECRET N 75-326 DU 5 MAI 1975,

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE BREGAL ET BELILE IRRECEVABLES EN LEURS DEMANDES EN DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIE MENT ABUSIF FORMEES CONTRE LA SOCIETE D'ALIMENTATION DE PROVENCE " RAYNAL ET ROQUELAURE ", AUX MOTIFS QUE LEUR LICENCIEMENT POUR CAUSE ECONOMIQUE, INTERVENU LE 13 JANVIER 1975, AVAIT ETE AUTORISE PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE COMPETENTE EN APPLICATION DE LA LOI DU 3 JANVIER 1975 ET QUE LE JUGE JUDICIAIRE NE POUVAIT APPRECIER LA REALITE DE LA CAUSE ECONOMIQUE INVOQUEE PAR L'EMPLOYEUR ET ADMISE PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE ;

ATTENDU CEPENDANT QUE, SI L'ARTICLE L. 321-7 AJOUTE AU CODE DU TRAVAIL PAR LA LOI DU 3 JANVIER 1975 SUBORDONNE LES LICENCIEMENTS POUR CAUSE ECONOMIQUE A UNE AUTORISATION DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE COMPETENTE, C'EST SEULEMENT L'ARTICLE R. 321-9, DANS SA REDACTION RESULTANT DU DECRET DU 5 MAI 1975, QUI A PRECISE QUE L'AUTORISATION SERAIT DONNEE PAR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'OEUVRE ; QU'IL S'ENSUIT QUE L'ARTICLE L. 321-7 DU CODE DU TRAVAIL N'ETAIT PAS APPLICABLE AUX LICENCIEMENTS DE BREGAL ET BELILE PRONONCES AVANT L'INTERVENTION DU DECRET DU 5 MAI 1975, ET QUE LA COUR D'APPEL, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 NOVEMBRE 1977, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.