Cass. 2e civ., 27 juin 2019, n° 17-28.111
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 juin 2017), que M. et Mme D..., propriétaires d'une maison d'habitation, ont assigné la société Allianz IARD (la société), propriétaire d'une parcelle limitrophe, en réparation de désordres consécutifs à la construction d'un parking sur celle-ci qu'ils imputaient à cette société ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la société soutient que le pourvoi déclaré le 22 novembre 2017 est irrecevable en application de l'article 621 du code de procédure civile et de la règle "pourvoi sur pourvoi ne vaut", M. et Mme D... ayant déjà formé un premier pourvoi contre cet arrêt le 21 août 2017 dont la déchéance a été constatée par une ordonnance du premier président de la Cour de cassation du 29 mars 2018 ;
Mais attendu que le pourvoi est recevable en application de l'article 621 du code de procédure civile, l'ordonnance qui constate la déchéance du premier pourvoi étant postérieure à la déclaration du second pourvoi ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. et Mme D... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande pour remédier aux désordres affectant leur propriété immobilière ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que M. et Mme D... n'apportaient pas la preuve de l'imputabilité des désordres aux travaux de réalisation du parking, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, et sans avoir à procéder à la recherche visée à la deuxième branche devenue inopérante, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi recevable ;
Le REJETTE ;
Condamne M. et Mme D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf.