Cass. 1re civ., 25 mai 1987, n° 84-14.996
COUR DE CASSATION
Arrêt
Irrecevabilité
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile,
Attendu qu'aux termes de ce texte, le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire ;
Attendu que l'arrêt attaqué a été signifié à M. X... le 27 avril 1984, au domicile de sa mère, chez laquelle il s'était domicilié au cours de la procédure et que le pourvoi en cassation a été formé le 2 août 1984 ;
Attendu que M. X... soutient qu'il a été empêché de respecter le délai de deux mois fixé pour la déclaration de pourvoi, en raison du fait qu'à la date de la signification il était domicilié non plus chez sa mère à Saint-André-de-l'Eure (Eure) mais en Tunisie et qu'il bénéficiait ainsi du délai supplémentaire de deux mois accordé, au cas de domicile à l'étranger, par l'article 1023 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il soutient encore que la demande d'aide judiciaire qu'il a formée le 9 décembre 1984, a eu pour effet de suspendre le délai légal de pourvoi ;
Mais attendu, d'une part, qu'à la date de la signification de l'arrêt attaqué, M. X... se trouvait en déplacement temporaire en Tunisie et que cette circonstance n'était pas de nature à lui faire perdre son domicile habituel chez sa mère, d'ailleurs non contesté par celle-ci et, d'autre part, que la demande d'aide judiciaire, elle-même formée hors délai, n'a pu avoir aucun effet suspensif du délai de pourvoi ; qu'il s'ensuit que M. X... ne justifie d'aucune circonstance légitime qui l'aurait mis dans l'impossibilité de former son pourvoi dans le délai de la loi et que celui-ci est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DIT le pourvoi IRRECEVABLE comme tardif.