Cass. 2e civ., 4 février 2021, n° 19-23.638
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 juin 2019), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 19 octobre 2017, pourvoi n° 16-11.266), la société de droit luxembourgeois Gelied a relevé appel du jugement d'un tribunal de grande instance l'ayant déboutée d'une demande de condamnation à des dommages-intérêts qu'elle avait formée contre la SCI Les Chênes rouges. 2. La société Gelied a saisi la cour d'appel de renvoi par un acte du 17 mai 2018. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable. Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen
4. La société Gelied fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa déclaration de saisine de la cour d'appel de Metz après renvoi de cassation, faite le 17 mai 2018, alors « que le délai de distance de deux mois s'applique au demandeur résidant à l'étranger qui doit saisir la cour de renvoi ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé les articles 643, 911-2 et 1034 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour 5. Il résulte de l'article 631 du code de procédure civile qu'en cas de renvoi après cassation l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi. Par conséquent, l'article 643 du code de procédure civile, qui prévoit l'augmentation, au profit des personnes domiciliées à l'étranger, des délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation, ne s'applique pas au délai dans lequel doit intervenir la saisine de la juridiction de renvoi après cassation.
6. Le délai de saisine de la juridiction de renvoi est fixé, depuis le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable à la cause, à une durée de deux mois et court, en application des articles 1034 et 1035 du code de procédure civile, à compter de la notification, que la partie reçoit ou à laquelle elle fait procéder, de l'arrêt de cassation, mentionnant de manière très apparente ce délai ainsi que les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie. Ces dispositions poursuivent le but légitime d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure, dans le respect des droits de la défense. Elles ne constituent, par conséquent, pas, par elles-mêmes, une entrave au droit d'accès au juge, garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Ayant constaté que la société Gelied, établie au Luxembourg, l'avait saisie plus de deux mois suivant la signification de l'arrêt de cassation, à laquelle elle avait elle-même fait procéder, c'est sans violer les dispositions de l'article 643 du code de procédure civile, qui n'étaient pas applicables, ni méconnaître les exigences du droit à un procès équitable, que la cour d'appel a déclaré irrecevable la déclaration de saisine sur renvoi de cassation.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gelied aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gelied et la condamne à payer à la SCI Les Chênes rouges la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.