Cass. 2e civ., 10 février 2011, n° 09-70.577
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 avril 2009), que M. X..., revendiquant la propriété d'une
parcelle de terre, a demandé la nullité d'un acte de notoriété prescriptive établi au profit de M.
et Mme Y... et a assigné leurs ayants droit devant un tribunal de grande instance ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que le dépôt des dossiers ne peut remplacer les plaidoiries que si les avocats le demandent ; qu'en s'abstenant de constater que les avocats avaient demandé à déposer leur dossier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 779, alinéa 3, du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en mentionnant que les parties avaient été autorisées à déposer leur dossier le 23 janvier 2009 en application de l'article 779, alinéa 3 du code de procédure civile, ce dont il résultait que l'autorisation avait été sollicitée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. Z... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille onze.