Livv
Décisions

CJUE, 5e ch., 21 décembre 2023, n° C-278/22

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

AUTOTECHNICA FLEET SERVICES d.o.o.

Défendeur :

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Regan

Vice-président :

M. Bay Larsen

Juges :

M. Ilešič, M. Jarukaitis, M. Gratsias (rapporteur)

Avocat général :

M. Szpunar

Avocats :

Me Božić, Me Komninos, Me Simeunović, Me Tomas, Me Brkljačić, Me Budiša

CJUE n° C-278/22

20 décembre 2023

LA COUR (cinquième chambre),

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 49 TFUE, de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO 2006, L 376, p. 36), ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, point 26, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant AUTOTECHNICA FLEET SERVICES d.o.o., anciennement ANTERRA d.o.o. (ci-après « Autotechnica ») à la Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Republike Hrvatske (Agence croate de surveillance des services financiers de la République de Croatie, ci après l’« Agence ») au sujet d’une décision interdisant à Autotechnica d’exercer des activités de leasing sans avoir préalablement obtenu l’autorisation de l’Agence.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2006/123 

3 Les considérants 18, 33 et 54 de la directive 2006/123 énoncent :

« (18) Il convient d’exclure les services financiers du champ d’application de la présente directive étant donné que ces activités font l’objet d’une législation communautaire spécifique visant à réaliser, comme la présente directive, un véritable marché intérieur des services. Par conséquent, cette exclusion devrait concerner tous les services financiers tels que ceux ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, y compris la réassurance, aux retraites professionnelles ou individuelles, aux titres, aux fonds d’investissements, aux paiements et aux conseils en investissement, y compris les services énumérés à l’annexe I de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice [(JO 2006, L 177, p. 1)].

[...]

(33) Les services couverts par la présente directive concernent une grande variété d’activités en constante évolution [...]. Les services couverts englobent également les services fournis à la fois aux entreprises et aux consommateurs, tels que [...] la location de voitures [...]

[...]

(54) La possibilité d’avoir accès à une activité de service ne devrait pouvoir être subordonnée à l’obtention d’une autorisation de la part des autorités compétentes que si un tel acte répond aux critères de non-discrimination, de nécessité et de proportionnalité. Cela signifie, en particulier, qu’un régime d’autorisation n’est admissible que lorsqu’un contrôle a posteriori ne serait pas efficace compte tenu de l’impossibilité de constater a posteriori les défauts des services concernés et compte tenu des risques et dangers qui résulteraient de l’absence de contrôle a priori. [...] »

4 Ainsi que l’énonce son article 1er, paragraphe 1, cette directive établit les dispositions générales permettant de faciliter l’exercice de la liberté d’établissement des prestataires ainsi que la libre circulation des services, tout en garantissant un niveau de qualité élevé pour les services.

5 L’article 2 de ladite directive prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1. La présente directive s’applique aux services fournis par les prestataires ayant leur établissement dans un État membre.

2. La présente directive ne s’applique pas aux activités suivantes :

[...]

b) les services financiers tels que ceux ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance et à la réassurance, aux retraites professionnelles ou individuelles, aux titres, aux fonds d’investissements, aux paiements et aux conseils en investissement, y compris les services énumérés à l’annexe I de la directive [2006/48] ;

[...] »

6 L’article 4 de la directive 2006/123, intitulé « Définitions », est ainsi libellé :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

1) “service”, toute activité économique non salariée, exercée normalement contre rémunération, visée à l’article [57 TFUE] ;

[...]

6) “régime d’autorisation”, toute procédure qui a pour effet d’obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche auprès d’une autorité compétente en vue d’obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l’accès à une activité de service ou à son exercice ;

[...]

8) “raisons impérieuses d’intérêt général”, des raisons reconnues comme telles par la jurisprudence de la Cour de justice, qui incluent les justifications suivantes : l’ordre public, la sécurité publique, la santé publique, la préservation de l’équilibre financier du système de sécurité sociale, la protection des consommateurs, des destinataires de services et des travailleurs, la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la fraude, la protection de l’environnement et de l’environnement urbain, la santé des animaux, la propriété intellectuelle, la conservation du patrimoine national historique et artistique, des objectifs de politique sociale et des objectifs de politique culturelle ;

[...] »

7 L’article 9 de la directive 2006/123, intitulé « Régimes d’autorisation », dispose :

« 1. Les États membres ne peuvent subordonner l’accès à une activité de service et son exercice à un régime d’autorisation que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le régime d’autorisation n’est pas discriminatoire à l’égard du prestataire visé ;

b) la nécessité d’un régime d’autorisation est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général ;

c) l’objectif poursuivi ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu’un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle.

[...]

3. La présente section ne s’applique pas aux aspects des régimes d’autorisation qui sont régis directement ou indirectement par d’autres instruments communautaires. »

8 L’article 10 de cette directive, intitulé « Conditions d’octroi de l’autorisation », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1. Les régimes d’autorisation doivent reposer sur des critères qui encadrent l’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités compétentes afin que celui-ci ne soit pas utilisé de manière arbitraire.

2. Les critères visés au paragraphe 1 sont :

a) non discriminatoires ;

b) justifiés par une raison impérieuse d’intérêt général ;

c) proportionnels à cet objectif d’intérêt général ;

d) clairs et non ambigus ;

e) objectifs ;

f) rendus publics à l’avance ;

g) transparents et accessibles. »

9 Les articles 11 à 13 de ladite directive visent, respectivement, la durée de l’autorisation, la sélection entre plusieurs candidats et les procédures d’autorisation.

La directive 2013/36/UE

10 En vertu de l’article 163 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO 2013, L 176, p. 338), la directive 2006/48 a été abrogée. Il ressort de cet article 163, lu en combinaison avec l’annexe II de la directive 2013/36, que les références à l’annexe I de la directive 2006/48 s’entendent comme étant faites à l’annexe I de la directive 2013/36. Cette dernière annexe I, intitulée « Liste des activités qui bénéficient de la reconnaissance mutuelle », mentionne, à son point 3, les « [c]rédits-bails ».

Le règlement no 575/2013

11 L’article 1er du règlement no 575/2013 est relatif aux règles uniformes concernant des exigences prudentielles générales que tous les établissements faisant l’objet d’une surveillance en vertu de la directive 2013/36 respectent.

12 Le terme « établissement financier », au sens de ce règlement, est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 26, de celui-ci.

Le droit croate

La loi sur l’agence croate de surveillance des services financiers

13 L’article 15, paragraphe 1, du Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (loi sur l’agence croate de surveillance des services financiers), (Narodne novine, br. 140/05, 154/11 et 12/12) dispose que l’Agence est autorisée à adopter des dispositions d’application, à savoir des dispositions concernant, notamment, les services financiers. Aux termes du paragraphe 2 de cet article 15, l’Agence est autorisée à effectuer une surveillance des activités des entités surveillées visées au paragraphe 1 dudit article 15 et à imposer des mesures afin de remédier aux illégalités et aux irrégularités constatées.

La loi sur le leasing

14 Aux termes de l’article 2, paragraphe 4, du Zakon o leasingu (loi sur le leasing) (Narodne novine, br.141/13), une « société de leasing » d’un État membre est une personne morale établie dans un État membre qui est autorisée, conformément à la législation de cet État membre, à exercer des activités de leasing.

15 L’article 3, paragraphe 1, de cette loi définit la « société de leasing » comme étant une société commerciale établie en Croatie, inscrite au registre du commerce sur la base d’une autorisation d’exercice d’activités de leasing délivrée par l’Agence dans les conditions prévues par ladite loi.

16 L’article 4, paragraphe 1, de la même loi prévoit que l’opération de leasing constitue une opération juridique dans le cadre de laquelle le bailleur achète la chose faisant l’objet du leasing de telle sorte que, par cet achat, il acquiert auprès du fournisseur de cette chose le droit de propriété sur celle-ci et il autorise le preneur à l’utiliser pendant une durée déterminée, celui-ci s’engageant en contrepartie à verser une redevance.

17 L’article 5, paragraphe 1, de la loi sur le leasing prévoit que, en fonction du contenu et des caractéristiques de l’opération de leasing, il peut être question de « leasing financier (financijski leasing) » ou de « leasing opérationnel (operativni leasing) ».

18 Le « leasing financier » est défini au paragraphe 2 de cet article 5 comme étant une opération juridique dans le cadre de laquelle le preneur verse au bailleur pendant la période d’utilisation de la chose faisant l’objet du leasing une redevance prenant en compte la valeur totale de cette chose, supporte les coûts d’amortissement de celle-ci et peut, par l’option d’achat, acquérir le droit de propriété sur ladite chose à un prix déterminé qui est, à la date de la levée de cette option, inférieur à la valeur réelle de la chose à cette date, les risques et les avantages liés à la propriété sur la chose étant, en grande partie, transférés au preneur.

19 Le paragraphe 3 dudit article 5 prévoit que l’opération de « leasing opérationnel » constitue une opération juridique dans le cadre de laquelle le preneur verse au bailleur pendant la période d’utilisation de la chose faisant l’objet du leasing une redevance déterminée qui ne doit pas prendre en compte la valeur totale de cette chose, le bailleur supporte les coûts d’amortissement de celle-ci et le preneur ne dispose pas d’une option contractuelle d’achat, les risques et les avantages liés à la propriété sur la chose restant, en grande partie, supportés par le bailleur, à savoir qu’ils ne sont pas transférés au preneur.

20 L’article 6, paragraphe 1, de la loi sur le leasing prévoit que  les activités de leasing peuvent être exercées par une société de leasing visée à l’article 3 de cette loi, une société de leasing d’un État membre visée à l’article 46 de ladite loi et une succursale d’une société de leasing d’un pays tiers visée à l’article 48 de la même loi.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

21 Autotechnica est une société enregistrée en Croatie pour l’exercice des activités de « leasing de véhicules automobiles », de « location de voitures particulières ou de camions (avec et sans chauffeur) et [de] leasing de ces véhicules » ainsi que de « location de bicyclettes, de scooters et véhicules similaires et [de] leasing de ces derniers ». Elle est la filiale d’une société mère établie dans un autre État membre de l’Union européenne et fournissant, dans cet État membre, des services du même type.

22 Lors d’un contrôle d’Autotechnica, l’Agence a constaté que cette société avait conclu trois contrats de mise en location à long terme de quatre véhicules au total et que, ultérieurement, à la demande expresse de ses clients, elle a acheté ces véhicules auprès du fournisseur, de telle sorte qu’elle en est devenue la propriétaire et les a mis à la disposition des clients pour leur usage.

23 Compte tenu de ces éléments, l’Agence a considéré qu’Autotechnica exerçait une activité de leasing, au sens de la loi sur le leasing, sans autorisation valable. Par décision du 14 février 2019, elle a donc interdit à Autotechnica d’exercer une telle activité.

24 Autotechnica a saisi l’Upravni sud u Zagrebu (tribunal administratif de Zagreb, Croatie) d’un recours tendant à l’annulation de cette décision. Elle invoque une violation des droits qu’elle tirerait du droit de l’Union, faisant valoir que la République de Croatie ne pouvait pas assimiler le leasing opérationnel à un service financier, de telle sorte que la fourniture de tels services ne devrait pas être placée sous la surveillance de l’Agence.

25 La juridiction de renvoi relève que l’annexe I de la directive 2013/36, dans sa version en langue croate, vise uniquement le « financijski lizing (crédit-bail) » et ne couvre pas le « operativni lizing (leasing opérationnel) », auquel il conviendrait donc d’appliquer, par un raisonnement a contrario, les dispositions de la directive 2006/123. Il ressortirait du considérant 33 et de l’article 2 de cette dernière directive que celle-ci couvre une grande variété de services, y compris la location de véhicules automobiles, qui pourrait être considérée comme étant un service de leasing opérationnel.

26 La juridiction de renvoi ajoute que la réglementation croate en cause au principal est susceptible d’empêcher ou de dissuader Autotechnica et les personnes établies dans d’autres États membres souhaitant s’établir en Croatie d’exercer des activités commerciales de location ou de leasing opérationnel, si bien que cette réglementation pourrait être contraire aux exigences découlant de l’article 49 TFUE.

27 Dans ces conditions, l’Upravni sud u Zagrebu (tribunal administratif de Zagreb) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) a) Les services de leasing opérationnel et/ou les services de location de longue durée de véhicules automobiles relèvent ils du champ d’application de la directive [2006/123] comme cela est mentionné dans le manuel relatif à la mise en œuvre de la directive [2006/123] du 13 mars 2008, publié par la direction générale du marché intérieur et des services [de la Commission européenne] ?

b) Une entité exerçant des activités de leasing opérationnel (et non des activités de leasing financier) et/ou des activités de location de longue durée de véhicules automobiles est-elle considérée comme un établissement financier, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 26, du règlement no 575/2013 ?

2) Si la [première partie de la] première question appelle une réponse affirmative, mais qu’il est répondu par la négative à la seconde partie [de cette] question, l’habilitation de l’[Agence] à contrôler sur le fondement de l’article 6, paragraphe 1, de la loi sur le leasing, la fourniture de services de leasing opérationnel et/ou de services de location de longue durée de véhicules automobiles ainsi que l’habilitation à imposer des exigences et des restrictions supplémentaires aux entreprises qui relèvent de ces activités sont elles conformes à l’article 49 TFUE, lu en combinaison avec les articles 9 à 13 de la directive 2006/123 ?

3) Dans des circonstances telles que celles du présent litige, dans lesquelles une société mère d’un État membre envisage de fournir, par l’intermédiaire d’une filiale, dans un autre État membre des services du même type que ceux qu’elle fournit dans l’État membre d’origine, l’article 49 TFUE et les dispositions des articles 9 à 13 de la directive 2006/123 doivent-ils être interprétés d’une manière susceptible de permettre à la législation nationale (loi sur le leasing) d’imposer des exigences et des restrictions supplémentaires à une filiale, en rendant ainsi plus difficile et/ou moins attrayant l’exercice des activités concernées ? »

Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

28 Dans leurs observations, l’Agence et le gouvernement croate ont émis des doutes concernant la recevabilité de la demande de décision préjudicielle au motif que, selon eux, tous les éléments de l’affaire au principal se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre, en l’occurrence la République de Croatie.

29 En premier lieu, en ce qui concerne l’article 49 TFUE, il ressort de la jurisprudence de la Cour que la liberté d’établissement, consacrée à cet article, comprend, conformément à l’article 54 TFUE, pour les sociétés constituées en conformité avec la législation d’un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l’intérieur de l’Union, le droit d’exercer leur activité dans d’autres États membres par l’intermédiaire, notamment, d’une filiale (voir, en ce sens, arrêt du 20 janvier 2021, Lexel, C 484/19, EU:C:2021:34, point 33 et jurisprudence citée).

30 Or, en l’occurrence, il est constant qu’Autotechnica est la filiale d’une société constituée dans un État membre autre que la République de Croatie. Par conséquent, il ne saurait être prétendu ni que tous les éléments du litige au principal se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre ni que les deuxième et troisième questions, dans la mesure où elles visent l’article 49 TFUE, sont de nature hypothétique. Par conséquent, le renvoi préjudiciel est recevable en ce qui concerne l’article 49 TFUE.

31 En deuxième lieu, la demande de décision préjudicielle ne saurait non plus être déclarée irrecevable en ce qu’elle vise la directive 2006/123. En effet, et en tout état de cause, les articles 9 à 13 de cette directive, visés aux deuxième et troisième questions préjudicielles, s’appliquent également à une situation dont tous les éléments se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre (voir, en ce sens, arrêt du 4 juillet 2019, Kirschstein, C 393/17, EU:C:2019:563, point 24 et jurisprudence citée).

32 En troisième lieu, il convient de rappeler que, pour permettre à la Cour de fournir une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national, la demande de décision préjudicielle doit, conformément à l’article 94, sous c), du règlement de procédure de la Cour, contenir l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal [arrêt du 26 janvier 2023, Ministerstvo na vatreshnite raboti (Enregistrement de données biométriques et génétiques par la police), C 205/21, EU:C:2023:49, point 55 ainsi que jurisprudence citée].

33 Or, en l’occurrence, la juridiction de renvoi n’a pas respecté cette obligation, en ce qui concerne l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, point 26, du règlement no 575/2013, visé à la seconde partie de la première question. En effet, cette juridiction n’a aucunement expliqué quel lien elle établit entre cette disposition et la législation nationale applicable au litige au principal.

34 Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que la notion d’« établissement financier » est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 26, du règlement no 575/2013 aux fins de l’application de ce règlement, lequel, comme l’énonce son article 1er, fixe des règles uniformes concernant les exigences prudentielles générales que tous les établissements faisant l’objet d’une surveillance en vertu de la directive 2013/36 doivent respecter. Or, il ne ressort pas de la décision de renvoi que l’affaire au principal concerne le respect de telles exigences.

35 Il s’ensuit que la seconde partie de la première question est irrecevable.

Sur les questions préjudicielles

Sur la première partie de la première question

36 À titre liminaire, dans la mesure où le libellé de la première partie de la première question vise les « services de leasing opérationnel et/ou les services de location de longue durée de véhicules automobiles », il convient de relever que, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, le droit national opère une distinction entre un leasing opérationnel et un leasing financier. À la différence de ce dernier, le leasing opérationnel constituerait une forme spécifique de location de véhicules automobiles, caractérisée par le fait que le bailleur acquiert l’objet donné en location à la demande du preneur et dans le but de le donner en location à celui-ci, moyennant le versement de redevances, lesquelles ne prennent pas en compte la valeur totale dudit objet, le coût d’amortissement de celui ci n’étant pas supporté par le preneur, lequel ne dispose pas non plus d’une option d’achat à l’issue de la période de location.

37 Par la première partie de sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2006/123 doit être interprété en ce sens que les services fournis au titre d’un contrat de location de longue durée de véhicules automobiles acquis par le bailleur à la demande du preneur dans le but de les donner en location à ce dernier moyennant le versement de redevances constituent des « services financiers », au sens de cette disposition.

38 Il ressort de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2006/123 que celle-ci ne s’applique pas aux services financiers tels que ceux ayant trait notamment au crédit, y compris aux services énumérés à l’annexe I de la directive 2006/48.

39 S’agissant de la notion de « services financiers », il y a lieu de relever que celle-ci n’est définie ni dans cette directive ni, de manière indirecte, par un renvoi aux droits nationaux des États membres. Ainsi, cette notion doit être considérée comme étant une notion autonome du droit de l’Union, qui doit être interprétée de manière uniforme sur le territoire de cette dernière, en tenant compte non seulement des termes de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2006/123, mais également du contexte dans lequel cette disposition s’inscrit et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir, en ce sens, arrêt du 22 décembre 2022, EUROAPTIEKA, C 530/20, EU:C:2022:1014, point 31 et jurisprudence citée).

40 Premièrement, dans la mesure où ladite disposition mentionne, parmi les exemples qu’elle énumère, les services ayant trait au crédit, il y a lieu de constater que la directive 2006/123 ne contient pas de définition du terme « crédit ». Toutefois, dans le langage juridique courant, ce terme désigne la mise à disposition d’une somme d’argent ou bien de délais ou de facilités de paiement par le prêteur à l’emprunteur à des fins de financement ou de paiement différé, si bien qu’un contrat de crédit doit être regardé comme étant un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à un consommateur un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire (arrêt de ce jour, BMW e.a., C 38/21, C 47/21 et C 232/21, point 144).

41 Il s’ensuit qu’un contrat de service financier ayant trait au crédit est caractérisé par la circonstance qu’il s’inscrit dans une logique de financement ou de paiement différé, à l’aide de fonds ou de délais ou de facilités de paiement mis à la disposition du consommateur par le professionnel à cet effet (arrêt de ce jour, BMW e.a., C 38/21, C 47/21 et C 232/21, point 145).

42 Pour déterminer si un contrat de location de longue durée d’un véhicule automobile a trait au crédit et, partant, vise la fourniture de services financiers, au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2006/123, il y a lieu de s’attacher à son objet principal, de manière à vérifier si l’élément ayant trait au crédit l’emporte sur l’élément ayant trait à la location ou si c’est l’inverse (voir, par analogie, arrêt de ce jour, BMW e.a., C 38/21, C 47/21 et C 232/21, point 147).

43 Ainsi, ne saurait être qualifié de « contrat de service financier » un contrat de location de véhicule de longue durée dans le cadre duquel le consommateur doit verser un loyer en contrepartie du droit d’utiliser le véhicule, pour autant qu’il ne soit pas assorti d’une obligation d’achat du véhicule à la fin de la période de leasing, que le consommateur ne supporte pas l’amortissement complet des coûts encourus par le fournisseur du véhicule pour l’acquisition de celui-ci et qu’il ne supporte pas les risques liés à la valeur résiduelle du véhicule à l’expiration du contrat. L’obligation pour le consommateur de compenser la perte de valeur du véhicule s’il est constaté, lors de sa restitution, que l’état de celui-ci ne correspond pas à son âge ou que le kilométrage maximal convenu a été dépassé ne permet pas non plus de distinguer ces types de contrats (voir, en ce sens, arrêt de ce jour, BMW e.a., C 38/21, C 47/21 et C 232/21, points 148 et 149).

44 Deuxièmement, il y a lieu de tenir également compte de l’annexe I de la directive 2013/36, à laquelle renvoie l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2006/123. Cette annexe I mentionne, à son point 3, parmi les services financiers, les « [c]rédits-bails ».

45 À cet égard, il y a lieu de constater que la directive 2013/36 ne définit pas la notion de « crédit-bail » ni ne renvoie au droit des États membres pour déterminer le sens ou la portée de cette notion. Partant, conformément à la jurisprudence citée au point 39 du présent arrêt, ladite notion doit être considérée comme étant une notion autonome du droit de l’Union et être interprétée de manière uniforme sur le territoire de cette dernière. Il s’ensuit que le seul fait qu’un contrat de location de longue durée d’un véhicule automobile ne relève pas de la notion de « leasing financier », au sens de la réglementation nationale en cause au principal, n’exclut pas, à lui seul, que ce contrat constitue un contrat de crédit-bail, au sens de l’annexe I, point 3, de la directive 2013/36 et vise, ainsi, la fourniture de services financiers, au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2006/123.

46 La notion de « crédit-bail », telle qu’elle figure à l’annexe I, point 3, de la directive 2013/36 doit, dès lors, être interprétée en tenant compte du sens de ce terme dans le langage juridique courant, dans lequel la notion de « contrat de crédit-bail » recouvre un contrat par lequel l’une des parties accorde un crédit à l’autre partie pour financer l’utilisation locative d’un bien dont elle reste propriétaire et que l’autre partie peut, à la fin du contrat, restituer ou acheter, étant précisé que la majorité des avantages et des risques inhérents à la propriété légale sont transférés à cette autre partie pendant toute la durée du contrat (arrêt de ce jour, BMW e.a., C 38/21, C 47/21 et C 232/21, point 134 ainsi que jurisprudence citée).

47 Troisièmement, pour ce qui est du contexte dans lequel s’insère l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2006/123, il y a lieu de mentionner le considérant 33 de cette directive, dont il ressort que la location de véhicules automobiles constitue un service relevant du champ d’application de ladite directive et ne saurait, partant, être qualifiée de « service financier », au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la même directive.

48 S’agissant, quatrièmement, de l’objectif poursuivi par l’exclusion des services financiers du champ d’application de la directive 2006/123 en application de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de celle-ci, il ressort du considérant 18 de cette directive que ladite exclusion est justifiée par le fait que de telles activités font l’objet d’une réglementation spécifique de l’Union. Ainsi qu’il ressort de la directive 2013/36 et du règlement no 575/2013, qui font partie de cette réglementation spécifique, cette dernière prévoit la surveillance de la fourniture de services financiers par certains types d’établissements et fixe des exigences prudentielles auxquelles ces établissements doivent satisfaire.

49 En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que le leasing, opérationnel ou financier, se distingue, en droit national, d’un simple contrat de location de longue durée par le fait que le bailleur n’est pas le propriétaire d’origine du bien mis en location, mais acquiert celui-ci à la demande du preneur, précisément pour le donner en location à ce dernier.

50 Certes, dans le cadre d’une opération de crédit-bail, le crédit-bailleur acquiert la propriété d’un bien, puis donne celui-ci en location au crédit preneur, les redevances dues en vertu du contrat de crédit-bail servant à rembourser les fonds mis à disposition par le crédit-bailleur.

51 Toutefois, il ne saurait être présumé que tout contrat de location à long terme d’un véhicule automobile que le bailleur a acquis à la demande du preneur pour le donner en location à ce dernier constitue nécessairement un contrat de crédit-bail, ayant pour objet la prestation d’un « service financier », au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2006/123. En effet, l’acquisition du véhicule par le bailleur à la demande spécifique de son client n’a pas, en elle-même, d’incidence sur le point de savoir si les services fournis au titre de ce contrat remplissent l’un ou l’autre des critères pertinents énumérés au point 43 du présent arrêt pour être qualifiés de « services financiers ».

52 En outre, compte tenu des indications figurant au point 43 du présent arrêt, il y a lieu de souligner que l’absence d’une option d’achat dans le contrat de location de longue durée d’un véhicule ne saurait être considérée comme étant, à elle seule, suffisante pour considérer que les services fournis dans le cadre de ce contrat ne sont pas de nature financière.

53 En effet, en fonction de la nature du bien mis en location et de son taux de dépréciation, il est possible que, au terme d’une location de longue durée ce bien aura perdu la quasi-totalité de sa valeur, de telle sorte que le preneur n’aura aucun intérêt à en devenir le propriétaire.

54 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première partie de la première question que l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2006/123 doit être interprété en ce sens que les services fournis au titre d’un contrat de location de longue durée de véhicules automobiles acquis par le bailleur à la demande du preneur dans le but de les donner en location à ce dernier moyennant le versement de redevances ne constituent pas des « services financiers », au sens de cette disposition, à moins que :

– le contrat de location soit assorti d’une obligation d’achat du véhicule à la fin de la période de location,

– les redevances versées en vertu de ce contrat par le preneur visent à permettre au bailleur d’amortir complétement les coûts encourus par ce dernier pour l’acquisition du véhicule ou

– ledit contrat comporte un transfert des risques liés à la valeur résiduelle du véhicule à l’expiration du même contrat.

Sur la deuxième question

55 Il ressort de la jurisprudence de la Cour, d’une part, que toute mesure nationale dans un domaine qui a fait l’objet d’une harmonisation complète à l’échelle de l’Union doit être appréciée au regard non pas des dispositions du droit primaire, mais de celles de cette mesure d’harmonisation et, d’autre part, que les articles 9 à 13 de la directive 2006/123 procèdent à une harmonisation exhaustive concernant les services relevant de leur champ d’application (arrêt du 14 juillet 2016, Promoimpresa e.a., C 458/14 et C 67/15, EU:C:2016:558, points 59 et 61). Dans ces conditions et comme M. l’avocat général l’a, en substance, relevé au point 64 de ses conclusions, il y a lieu d’examiner la deuxième question à l’aune de cette directive, sans qu’il soit nécessaire de se référer à l’article 49 TFUE, relatif à la liberté d’établissement.

56 Il convient, dès lors, de considérer que, par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 9, paragraphe 1, ainsi que l’article 10, paragraphes 1 et 2, de la directive 2006/123 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition du droit national qui institue un régime d’autorisation, au sens de l’article 4, point 6, de cette directive, pour la fourniture de services de location de longue durée de véhicules automobiles et habilite l’autorité nationale chargée de la gestion de ce régime d’imposer des exigences et des restrictions aux entreprises qui fournissent de tels services.

57 Il importe de préciser, d’emblée, que, ainsi que le confirme son libellé, la deuxième question vise la fourniture de services de location de longue durée de véhicules automobiles et non pas des services financiers fournis sous le couvert d’un contrat relatif à une telle location. Ces derniers services sont exclus du champ d’application de la directive 2006/123, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de celle-ci.

58 Il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/123, les États membres ne peuvent subordonner l’accès à une activité de service et son exercice à un régime d’autorisation que si ce régime n’est pas discriminatoire, s’il est justifié par une raison impérieuse d’intérêt général et si l’objectif poursuivi ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu’un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle.

59 En l’occurrence, il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si lesdites conditions sont remplies à l’égard du régime d’autorisation en cause au principal, pour autant que celui-ci vise la prestation de services de location de longue durée de véhicules qui ne constituent pas un service financier.

60 Afin de guider la juridiction de renvoi dans son appréciation, il y a lieu de relever, premièrement, que, comme M. l’avocat général l’a constaté, au point 55 de ses conclusions, le dossier dont dispose la Cour ne contient aucun élément donnant à penser que le régime en cause au principal serait discriminatoire à l’égard d’Autotechnica. Il incombe, toutefois, à la juridiction de renvoi de procéder, le cas échéant, aux vérifications nécessaires.

61 Deuxièmement, dans leurs observations soumises à la Cour, l’Agence et le gouvernement croate ont fait valoir que le régime d’autorisation en cause au principal poursuit un objectif de protection des consommateurs. Ainsi qu’il ressort de l’article 4, point 8, de la directive 2006/123, la protection des consommateurs constitue une raison impérieuse d’intérêt général, susceptible d’être invoquée pour justifier un régime d’autorisation conformément à l’article 9, paragraphe 1, de cette directive.

62 Il n’en demeure pas moins qu’il n’apparaît pas que le droit croate soumette l’exercice d’activités analogues à la location de véhicules automobiles de longue durée, tout particulièrement la location de courte durée de tels véhicules, à un régime d’autorisation. Il convient de relever, à cet égard, que ni l’Agence ni le gouvernement croate n’ont invoqué, dans leurs observations, des motifs susceptibles de justifier ce traitement particulier des seuls services de location de véhicules automobiles de longue durée.

63 Il convient, en outre, de constater que le régime d’autorisation en cause au principal est géré par l’Agence, laquelle, conformément au droit national, est autorisée à surveiller les activités financières. Or, l’Agence et le gouvernement croate n’ont pas non plus avancé, dans leurs observations, des motifs susceptibles de justifier la gestion d’un régime d’autorisation qui couvre la prestation de services non financiers par une telle autorité nationale.

64 Partant, il incombera à la juridiction de renvoi de contrôler, compte tenu du fait que le régime d’autorisation en cause au principal couvre les seuls services de location de véhicules automobiles de longue durée et non pas d’autres services analogues, ainsi que du fait que ce régime est géré par une autorité nationale chargée de la surveillance des services financiers, si ledit régime peut être considéré comme étant justifié par la poursuite de l’objectif de la protection des consommateurs.

65 Troisièmement, à supposer que tel soit le cas, il sera encore nécessaire de vérifier si, comme l’exige l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/123, lu à la lumière du considérant 54 de celle-ci, l’objectif de la protection des consommateurs ne peut pas être réalisé en l’occurrence par une mesure moins contraignante, telle que des contrôles périodiques réguliers des entreprises qui fournissent des services de location de véhicules automobiles de longue durée.

66 Quatrièmement, s’il s’avère que le régime d’autorisation en cause au principal remplit les conditions prévues à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/123, il incombera encore à la juridiction de renvoi de vérifier si, comme l’exige l’article 10, paragraphes 1 et 2, de cette directive, ce régime repose sur des critères qui encadrent l’exercice du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente pour sa gestion, en l’occurrence l’Agence, lesquels sont clairs et non ambigus, transparents et accessibles, rendus publics à l’avance, objectifs, non discriminatoires, justifiés par une raison impérieuse d’intérêt général, telle que la protection de consommateurs invoquée par l’Agence et le gouvernement croate, et proportionnels à cet objectif.

67 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la deuxième question que l’article 9, paragraphe 1, ainsi que l’article 10, paragraphes 1 et 2, de la directive 2006/123 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre qui, d’une part, institue un régime d’autorisation, au sens de l’article 4, point 6, de cette directive, pour la fourniture de services de location de longue durée de véhicules automobiles dans le cadre d’un contrat qui ne vise pas la fourniture de services financiers, au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de ladite directive, et, d’autre part, habilite l’autorité nationale chargée de la gestion de ce régime d’imposer des exigences et des restrictions aux entreprises qui fournissent de tels services, à moins que ledit régime réponde aux exigences prévues à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 10, paragraphes 1 et 2, de la même directive.

Sur la troisième question

68 Compte tenu de ce qui a été exposé au point 55 du présent arrêt et de la réponse apportée à la deuxième question, il n’y a pas lieu de répondre à la troisième question, celle-ci visant une situation transfrontalière relevant de l’article 49 TFUE.

Sur les dépens

69 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :

1) L’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur,

doit être interprété en ce sens que :

les services fournis au titre d’un contrat de location de longue durée de véhicules automobiles acquis par le bailleur à la demande du preneur dans le but de les donner en location à ce dernier moyennant le versement de redevances ne constituent pas des « services financiers », au sens de cette disposition, à moins que :

– le contrat de location soit assorti d’une obligation d’achat du véhicule à la fin de la période de location,

– les redevances versées en vertu de ce contrat par le preneur visent à permettre au bailleur d’amortir complétement les coûts encourus par ce dernier pour l’acquisition du véhicule ou

– ledit contrat comporte un transfert des risques liés à la valeur résiduelle du véhicule à l’expiration du même contrat.

2) L’article 9, paragraphe 1, ainsi que l’article 10, paragraphes 1 et 2, de la directive 2006/123

doivent être interprétés en ce sens que :

ils s’opposent à une réglementation d’un État membre qui, d’une part, institue un régime d’autorisation, au sens de l’article 4, point 6, de cette directive, pour la fourniture de services de location de longue durée de véhicules automobiles dans le cadre d’un contrat qui ne vise pas la fourniture de services financiers, au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de ladite directive, et, d’autre part, habilite l’autorité nationale chargée de la gestion de ce régime d’imposer des exigences et des restrictions aux entreprises qui fournissent de tels services, à moins que ledit régime réponde aux exigences prévues à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 10, paragraphes 1 et 2, de la même directive.