CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 15 décembre 2023, n° 20/04474
PARIS
Arrêt
Autre
PARTIES
Demandeur :
Le Mondial du Tatouage (SARL), Thevenot Partners (SCP)
Défendeur :
Ma Bagnole Production (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Hébert-Pageot
Conseillers :
Mme Dubois-Stevant, Mme Lacheze
Avocats :
Me Lallement, Me Tomasi, Me Serre, Me Boccon Gibod, Me Demazeau
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 4 avril 2012, M.[S] [K], tatoueur renommé dit [M], et M.[W] [I], tatoueur exerçant à [Localité 17], ont constitué à parts égales la SARL Le Mondial du tatouage, au capital de 500 euros, M.[K] en étant le gérant. La société avait pour objet 'activité de tatouage et participation aux salons et événements y afférents'.
Le 6 juillet 2012, M.[K] a déposé la marque verbale 'Le Mondial du tatouage'.
Un premier salon s'est tenu à [Localité 16] en mars 2013 puis un deuxième en mars 2014. A la suite de ce dernier, M.[K] a reproché à M.[I], qui prétendait que l'édition 2014 avait été un véritable succès commercial et financier et avait engagé de nombreuses dépenses et notamment fait l'acquisition d'un véhicule de fonction de marque Maserati, d'avoir créé un véritable gouffre financier ce qui l'avait contraint à injecter des fonds personnels, le découvert bancaire s'élevant à plus de 70.000 euros.
En août 2014, les relations entre les deux associés se sont dégradées et M. [I] s'est déclaré d'accord pour un départ rapide en réclamant que les conditions soient correctes et que tous les éléments soient pris en compte.
Le 16 septembre 2014, M.[I] a sollicité le rachat de la totalité de ses parts par M.[K] et mandaté un avocat pour le représenter et établir les actes de cession. Aucun acte de cession n'a toutefois pu être régularisé, les parties ne s'entendant pas sur l'ensemble des conditions.
Par assignation en référé en date du 10 mars 2017, M.[I] a agi devant le tribunal de commerce aux fins d'obtenir la communication de documents comptables et administratifs de la société Le Mondial du tatouage, expliquant, d'une part, qu'il avait perçu de façon très irrégulière ses salaires et, d'autre part, qu'il était tenu totalement à l'écart de la gestion de la société depuis octobre 2014.
Le 16 mars 2017 il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, aux fins de résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur et de rappels de salaire.
Par jugement en date du 31 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a retenu l'existence d'un contrat de travail, s'est déclaré compétent, a prononcé la résiliation judiciaire de ce contrat, fixé le salaire moyen à la somme de 2.047,55 euros, condamné la société Le Mondial du tatouage à verser à M.[I] diverses sommes au titre, notamment, des salaires, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, dommages-intérêts, et à titre reconventionnel a condamné M.[I] à verser à la société Le Mondial du tatouage la somme de 219 euros en remboursement des amendes réglées par la société et ordonné à M.[I] de remettre au siège de la société le véhicule de fonction de marque Maserati sous astreinte.
Par requête adressée au président du tribunal de commerce de Paris le 30 juin 2017, M.[K], expliquant que la société avait changé d'expert-comptable en cours d'exercice, le premier étant celui de M.[I] à Toulouse, a sollicité la prolongation du délai de réunion de l'assemblée générale annuelle. Par ordonnance du 4 juillet 2017, le président du tribunal de commerce de Paris a prorogé le délai jusqu'au 30 septembre 2017.
M.[K] a convoqué l'assemblée générale mixte de la société Le Mondial du tatouage le 29 septembre 2017, puis le 27 octobre 2017.
Dans le rapport de gestion de la gérance, il a décrit la situation et l'évolution de la société puis a proposé d'arrêter l'activité de la société, indiqué que la dénomination de la société lui appartenait, qu'il avait notifié à la société son interdiction de l'utiliser à l'avenir et a proposé d'adopter une autre dénomination ' Tatouage et Compagnie'. Il a rappelé qu'un conflit existait depuis plus de 3 ans, que M.[I] n'exerçait plus aucune fonction et avait engagé des contentieux à l'encontre de la société, qu'en raison de la disparition de l'affectio societatis il proposait de dissoudre la société et de le nommer liquidateur amiable.
Lors de l'assemblée générale du 27 octobre 2017, à laquelle assistaient M. [K], M.[I] ainsi que leurs avocats, toutes les résolutions (approbation des comptes annuels, décision de report à nouveau du déficit de l'exercice d'un montant de
21.304 euros, approbation du montant des charges déductibles, constatation de l'absence de distribution des dividendes pendant trois exercices, approbation des conventions visées à l'article L223-19 du code de commerce, adoption de la nouvelle dénomination sociale Tatouage et Compagnie, prononcé de la dissolution anticipée de la société et mise en liquidation amiable, désignation de M. [K] en qualité de liquidateur) ont été rejetées par 250 voix pour et 250 voix contre.
Le 28 octobre 2017, M.[K] a constitué la SASU Ma Bagnole Production, au capital de 20.000 euros, ayant pour activité la promotion par tous moyens de l'image et des techniques du tatouage, création, événement et manifestation pour la promotion au grand public du tatouage.
Par actes des 29 novembre et 4 décembre 2017, M. [K] a fait assigner M.[I] et la SARL Le Mondial du tatouage devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de dissolution de la société au visa de l'article 1844-7, 5° du code civil et de nomination d'un liquidateur. M.[I] s'est opposé à cette demande, a invoqué la responsabilité de M.[K], réclamé l'organisation d'une expertise et la communication d'éléments comptables relatifs à la société Ma Bagnole Production.
Par jugement assorti de l'exécution provisoire du 31 janvier 2020, le tribunal de commerce de Paris a:
-prononcé la dissolution de la SARL Le Mondial du tatouage,
-nommé la SCP Thevenot Partners, en la personne de Maître [F], comme liquidateur pour procéder à la liquidation de la société et accomplir toutes formalités légales y afférentes,
- jugé que les actes de déloyauté et de concurrence déloyale commis par
M. [K] engagent la reponsabilité personnelle de ce dernier, qui a fait subir un préjudice à M.[I] dont celui-ci est fondé à demander réparation,
- avant dire droit, a nommé en qualité d'expert, Mme [D] [O] avec mission en substance de donner son avis sur les bénéfices et gains détournés du fait de la substitution de la société Ma Bagnole Production à la société Le Mondial du tatouage depuis le 26 octobre 2017 dans l'activité de tatouage et participation aux saisons et événements y afférents, en particulier les salons et de la privation de la part de droits de M.[I] sur la marque Le Mondial du tatouage depuis le 6 juillet 2012.
Le 28 février 2020, M.[K] a relevé appel de ce jugement. C'est l'objet de la première instance dont est saisie la cour (I).
Par ordonnance du 16 juillet 2020, le président du tribunal de commerce a autorisé sur requête, la société Le Mondial du tatouage à pratiquer une saisie conservatoire sur le compte dont la société Ma Bagnole Production était titulaire au sein de la BRED à hauteur de 500.000 euros.La saisie a été pratiquée le 3 août 2020 à hauteur de 85.792,68 euros.
Suivant assignation du 1erseptembre 2020, la société Le Mondial du tatouage, représentée par son liquidateur, a attrait M.[K] et la société Ma Bagnole Production devant le tribunal de commerce de Paris pour les voir condamnés in solidum sur le fondement de l'article 1240 du code civil à lui payer la somme de 1.872.956 euros à titre de dommages-intérêts.
Par arrêt du 18 novembre 2020, la cour d'appel de Paris, statuant sur l'appel du jugement du conseil de prud'hommes, a dit que M.[I] et la société Le Mondial du tatouage ne sont pas et n'ont pas été liés par un contrat de travail depuis 2013 et avant dire droit a renvoyé l'affaire à la mise en état .
Par ordonnance en date du 22 mars 2021, le juge des référés a rétracté son ordonnance du 16 juillet 2020 et a ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée.
Le 18 juin 2021, l'expert désigné par le tribunal de commerce dans le jugement du 31 janvier 2020 a déposé son rapport.
M.[K] et la société Ma Bagnole Production ont demandé au tribunal de commerce, saisi au fond de l'assignation délivrée par le liquidateur de la société Mondial du tatouage, de constater le lien de connexité existant entre cette instance et celle pendante devant la cour d'appel
Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a dit l'exception bien fondée et s'est dessaisi au profit de la chambre 5-8 de la cour d'appel de Paris. C'est l'objet de la seconde instance (II).
Le 22 février 2022, le conseiller de la mise en état a joint la procédure née de l'appel interjeté par M.[K] et la procédure dont le tribunal de commerce de Paris s'est dessaisi au profit de la cour .
Parallélement, par jugement du 2 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a, sur déclaration de cessation des paiements, ouvert la liquidation judiciaire de la société Ma Bagnole Production et désigné la SELARL Fides en la personne de Maître [U] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 10 mars 2022, Maître [F], ès qualités de liquidateur de la société Mondial du tatouage, a déclaré une créance de 252.000 euros au passif de la société
Ma Bagnole Production au titre du préjudice subi, 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 29 mars 2022, le magistrat de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance.
Le 30 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a, sur déclaration de la cessation des paiements, ouvert la liquidation judiciaire de la société Le Mondial du tatouage et désigné la SELARL Actis Mandataires judiciaires en la personne de Maître [B] en qualité de liquidateur judiciaire .
Le 13 décembre 2022, le magistrat de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance. L'instance a été reprise par assignation en intervention forcée, le 16 mai 2022, du liquidateur judiciaire de la société Ma Bagnole Production.
Le liquidateur judiciaire de la société Le Mondial du tatouage est intervenu volontairement à l'instance.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 janvier 2023, M.[K] demande à la cour de confirmer le jugement du 31 janvier 2020 en ce qu'il a prononcé la dissolution de la société Le Mondial du tatouage, nommé la SCP Thevenot Partners, en la personne de Maître [F], en qualité de liquidateur, pour procéder à la liquidation de la société, l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, à titre principal, déclarer que le tribunal a statué ultra petita sur les demandes reconventionnelles de M.[I], prononcer en conséquence la nullité partielle du jugement en ce qu'il a statué ultra petita sur les demandes reconventionnelles de M. [I], à titre subsidiaire, déclarer que les droits attachés à la marque et à l'évènement Le Mondial du tatouage appartiennent à M.[K], déclarer que ses agissements sont insusceptibles d'engager sa responsabilité, à titre infiniment subsidiaire, préciser que la mission de l'expert porte uniquement sur les exercices 2018 et 2019 de la société Ma Bagnole Production, préciser que la mission porte également sur l'évaluation des apports qu'il a effectués de son image, sa notoriété, son savoir-faire, son relationnel, sa marque, ses dessins et modèles à la société Le Mondial du tatouage de 2013 à 2017, en toute hypothèse, débouter M.[I] de toutes ses demandes, fins et prétentions, débouter la société Le Mondial du tatouage prise en la personne de son liquidateur de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre, condamner solidairement M.[I] et la société Le Mondial du tatouage prise en la personne de son liquidateur au paiement de la somme de15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 janvier 2023, M.[I] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la liquidation de la société Le Mondial du tatouage et nommé pour ce faire Maître [F], confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que M.[K] a commis des actes de concurrence déloyale et manqué à l'obligation de loyauté inhérente à son statut de gérant de la société Le Mondial du tatouage et engage à ce titre sa responsabilité vis-à-vis tant de lui-même que de la société Le Mondial du tatouage depuis 2014, a désigné Mme [O] en qualité d'expert afin de faire le point sur les bénéfices et gains détournés du fait de la substitution de la société Ma Bagnole Production à la société Le Mondial du tatouage depuis le
28 octobre 2017 et la privation de parts de droits de M. [I] sur la marque Le Mondial du tatouage, confirmer le jugement en ce qu'il ordonné une expertise dans les termes visés à son dispositif, condamner M.[K] au versement d'une indemnité de 22.700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal et aux dépens d'appel.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 29 janvier 2023, la société Le Mondial du tatouage, représentée par la SELARL Thevenot Partners, prise en la personne de Maître [F], ès qualités de liquidateur, désignée en cette qualité par jugement du 31 janvier 2020, la SELARL Thevenot Partners, prise en la personne de Maître [F], ès qualités de liquidateur, désignée en cette qualité par jugement du 31 janvier 2020, et la SELARL Actis Mandataires Judiciaires , en la personne de Maître [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Mondial du tatouage, désignée à cette fonction par jugement du 30 novembre 2022, demandent à la cour de déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de SELARL Actis Mandataires judiciaires, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Mondial du tatouage, confirmer le jugement en ce qu'il a désigné Mme [O] en qualité d'expert avec la mission qui lui a été confiée, et notamment celle de donner son avis sur les bénéfices et gains détournés du fait de la substitution de la société Ma Bagnole Production à la société Le Mondial du tatouage, évoquer l'entier litige opposant les parties, condamner M.[K] à payer à la SELARL Actis mandataires judiciaires en la personne de
Maître [B] liquidateur judiciaire de la société Le Mondial du tatouage la somme de
252.000 euros correspondant au préjudice subi, fixer la créance de la société Le Mondial du tatouage au passif de la société Ma Bagnole Production à la somme de 252.000 euros, condamner in solidum la société Ma Bagnole Production et M.[K] à payer à la société Le Mondial du tatouage et à la SELARL Actis mandataires judiciaires en la personne de Maître [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Mondial du tatouage la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, condamner M.[K] aux entiers dépens et rejeter toutes demandes contraires.
La SELARL Fides, en la personne de Maître [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ma Bagnole production, a été assignée en intervention forcée le
16 mai 2022 à l'initiative de Maître [F], ès qualités de liquidateur de la société Mondial du tatouage. Elle n'a pas constitué avocat.
SUR CE
La cour se trouve saisie, d'une part de l'appel du jugement rendu le 31 janvier 2020, d'autre part, suite à la connexité constatée par le tribunal dans son jugement du
31 mai 2021, de l'action engagée par la société Le Mondial du tatouage à l'encontre de M.[K] et de la société Ma Bagnole production, ces deux instances ayant été jointes par le conseiller de la mise en état le 22 février 2022.
Liminairement, il y a lieu de recevoir l'intervention volontaire de la SELARL Actis Mandataires judiciaires, en la personne de Maître [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Mondial du tatouage, désignée en cours de procédure, par jugement du 30 novembre 2022.
I- Sur l'appel du jugement du 31 janvier 2020
- Sur la dissolution de la société Le Mondial du tatouage et la désignation d'un liquidateur
La cour n'étant saisie d'aucune demande d'infirmation du jugement déféré de ce chef, le jugement ne peut être que confirmé sur ce point. Le débat portant sur le point de savoir auquel des associés la mésentente doit être imputée est désormais sans objet et les développements des parties sur ce sujet ne seront donc pas examinés. Il sera en outre constaté que la société Mondial du tatouage ayant été placée en liquidation judiciaire le
30 novembre 2022, elle est désormais représentée non plus par le liquidateur désigné le
31 janvier 2020, mais par son liquidateur judiciaire.
- Sur la demande de nullité partielle du jugement en ce qu'il a statué sur les demandes reconventionnelle de M.[I]
M.[K] soutient à titre principal que le tribunal a statué ultra petita, que dans le dispositif de ses écritures M.[I] demandait la communication de divers documents et la désignation d'un expert comptable 'avant dire droit sur toute demande reconventionnelle en responsabilité du gérant'alors que le tribunal a directement tranché la question de sa responsabilité et confié à l'expert la mission de donner son avis sur les préjudices. Il en conclut qu'il y a lieu à annulation partielle du jugement déféré.
M.[I] réplique que le jugement qui a été rendu est conforme à ses demandes orales et écrites.
La procédure suivie devant le tribunal de commerce est orale. Il s'ensuit que la juridiction consulaire n'est pas tenue par le seul dispositif des écritures des parties.
En l'espèce, il ressort des écritures procédurales de M.[I] qui sont versées aux débats, que M.[I] a , dans le corps de celles-ci, dans la partie 'discussion' et au titre des 'demandes reconventionnelles : responsabilité civile de M. [K]' demandé au tribunal 'de juger que M. [K] a commis des actes de concurrence déloyale et manqué à son obligation de loyauté inhérente à son statut de gérant de la société Le Mondial du tatouage'( page 33) en créant la société Ma Bagnole Production, société concurrente qui a détourné l'activité de la société Le Mondial du tatouage, en détournant la marque Le Mondial du tatouage et en utilisant l'activité, la notoriété, et les moyens de la société Le Mondial du tatouage afin de promouvoir un ouvrage dont il était l'auteur.Il soutenait ensuite que le comportement de M.[K] lui causait incontestablement un préjudice ' dès lors qu'en vidant la société de toute substance, elle prive de toute valeur ( sa ) participation dans cette société' et a en conséquence ' afin de permettre de faire le point sur le préjudice résultant des actes de M. [K]', demandé au tribunal, avant dire droit, d'ordonner certaines productions ainsi qu'une expertise (page 34).
Si M.[I] n'a pas repris dans le dispositif de ses conclusions la demande tendant à la reconnaissance de la responsabilité de M.[K], il ressort cependant des énonciations du jugement ( pages 5 et 7) qu'il a demandé à l'audience qu'il soit jugé ' que les actes de déloyauté et de concurrence déloyale ( dépôt de la marque à son seul nom, création de la société concurrenteMa Bagnole Production) engagent la responsabilité personnelle de M. [K] qui (lui) a fait subir un grave préjudice dont ( il) est fondé à demander réparation'.
Il résulte également des énonciations du jugement que M.[K] s'est expliqué sur les fautes qui lui étaient reprochées et qu'ainsi le principe du contradictoire n'a pas été violé.
Il ressort de ce qui précède que le tribunal n'a pas statué ultra petita et que sa décision n'encourt pas d'annulation partielle.
- Sur les fautes de M.[K] au préjudice de M.[I]
M.[I] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que M.[K] avait commis des actes de concurrence déloyale et manqué à son de loyauté inhérente à son statut de gérant et engagé à ce titre sa responsabilité tant vis à vis de lui que de la société Mondial du tatouage et en ce qu'il a désigné un expert.
M. [I] soutient qu'il est de jurisprudence constante que le gérant, par ailleurs associé d'une société, ne peut créer une société concurrente de celle dont il est le gérant, sans commettre des actes de concurrence déloyale et que l'acte consistant à détourner l'activité de la société dont il est le gérant constitue une violation de l'obligation de loyauté engageant sa responsabilité personnelle, que M. [K] a créé une société concurrente de la société Le Mondial du tatouage qui a détourné son activité et organisé en 2018 et 2019 la manifestation Mondial du tatouage en qualité de gérant et pour le compte de la société Ma Bagnole Production, que non content de détourner l'activité de la société Le Mondial du tatouage, il a en outre détourné un de ses principaux actifs que constitue sa dénomination sociale en déposant frauduleusement la marque en son nom propre.Il affirme n'avoir eu connaissance du dépôt qu'en octobre 2017 quand M.[K] a proposé de changer la dénomination de la société, ce qui fait que son action, engagée dans les 3 ans de la découverte, n'est pas prescrite. Il ajoute que l'expertise a confirmé les irrégularités et détournements commis par M.[K] dans la gestion de la société Le Mondial du tatouage. Sur sa qualité à agir, M. [I] explique que les faits litigieux ont causé un préjudice à la société Le Mondial du tatouage, dont en sa qualité d'associé à hauteur de 50%, il était en droit de solliciter une estimation et sa réparation au nom et pour le compte de la société Le Mondial du tatouage devant le tribunal de commerce.
M.[K] réplique qu'à supposer fautifs les faits qui lui sont reprochés, ce qu'il conteste, à savoir le dépôt de la marque et la création d'une société concurrente, seule la société Le Mondial du tatouage, qui n'a formé aucune demande en première instance, pourrait solliciter la réparation d'un éventuel préjudice en découlant. Il ajoute, d'une part, que la question de la marque et de la concurrence déloyale ne peut être traitée que dans le cadre d'une action distincte relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris conformément à l'article L716-5 du code de la propriété intellectuelle, d'autre part, que le concept de l'événement Le Mondial du tatouage a été pensé, créé et organisé par lui dans les années 90, soit bien avant la création de la société Le Mondial du tatouage et sa rencontre avec M.[I], qu'il est le seul et l'unique titulaire des droits attachés à la marque et que toute demande de M.[I] serait atteinte par la prescription, de troisième part, que la création de la société Ma Bagnole Production ne peut constituer un acte de concurrence déloyale puisqu'il est libre d'organiser l'événement comme il l'entend et que l'existence de cet événement repose sur sa notoriété, de quatrième part, que si l'événement ne peut plus être organisé par la société Le Mondial du tatouage, cette situation est uniquement due au comportement de M.[I] qui a provoqué le blocage de la société et sa dissolution.
Aux termes de l'article L223-22 du code de commerce, les gérants sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou règlementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
Il résulte des énonciations du jugement et des conclusions de M.[I] déposées en première instance que M.[K] a assigné M.[I] et la société Le Mondial du tatouage devant le tribunal de commerce de Paris pour que cette juridiction prononce la dissolution de la dite société et le nomme en qualité de liquidateur, que M. [I] a demandé au tribunal essentiellement de débouter M. [K] de ses demandes, de retenir ' que les fautes commises par M. [K] à son endroit lui avait causé un préjudice dont il demandait réparation' et pour chiffrer celui-ci, d'ordonner une expertise.
Le tribunal a retenu qu'en constituant la société Le Mondial du tatouage à 50/50 avec M.[I] le 4 avril 2012 et en déposant quelques semaines après la marque 'Le Mondial du tatouage' en son seul nom, M.[K] avait commis un acte déloyal envers M.[I], le privant de 50% des droits sur la marque que celui-ci aurait dû légitimement co-détenir au travers de la société commune dont la dénomination était identique, que de plus fort en créant la société Ma Bagnole Production le 26 octobre 2017, concurrente de celle dont il était gérant et dans laquelle il était associé à 50/50 avec M.[I], M. [K] violait son obligation de loyauté envers son associé, engageant sa responsabilité de gérant.
Le tribunal en a conclu que les actes de déloyauté et de concurrence déloyale commis par M. [K] avaient fait subir un grave préjudice à M. [I] dont celui-ci était fondé à demander réparation.
Il se déduit de ce qui précède que M.[I] a invoqué devant le tribunal le préjudice personnel que lui causaient les agissements de M.[K], en sa qualité de gérant et que le tribunal a fait droit à ses demandes et organisé une expertise pour déterminer le préjudice qu'il avait subi.
Ainsi, M.[I] n'a pas dans ses demandes reconventionnelles de première instance, formé de demandes au nom de la société Mondial du tatouage, en exerçant l'action ut singuli, et il ne saurait devant la cour soutenir pertinemment le contraire, ni changer sa qualité et son intérêt à agir.
L'action individuelle en responsabilité dont disposent les associés à l'encontre des dirigeants de la société ne peut tendre qu'à la réparation d'un préjudice personnel distinct de celui causé à la personne morale.
Or M.[I] a invoqué devant le tribunal des fautes de M.[K] ayant conduit au détournement de l'activité de la société Le Mondial du tatouage par la société
Ma Bagnole Production, et à l'appropriation du principal actif de la dite société, la marque, par le gérant et donc, consécutivement, un préjudice résultant de la dépréciation de ses droits sociaux.
Il en résulte que le préjudice allégué n'est que le corollaire du dommage causé à la société et partant ne constitue pas un préjudice personnel de M.[I].
Il s'ensuit que M.[I], qui n'a pas exercé l'action ut singuli et qui ne justifie pas d'un préjudice personnel, est irrecevable en ses demandes.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a jugé que les actes de déloyauté et de concurrence déloyale imputés à M.[K] engagent la responsabilité personnelle de ce dernier à l'égard de M.[I] et en ce qu'il a ordonné une expertise pour déterminer le préjudice de ce dernier.
II- Sur l'action engagée par la société Le Mondial du tatouage à l'encontre de M.[K] et de la société Ma Bagnole Production
Le tribunal s'étant dessaisi au profit de la cour d'appel en retenant l'exception de connexité soulevée par les défendeurs, il est statué pour la première fois par la cour sur les demandes de la société Mondial du tatouage, désormais représentée par son liquidateur judiciaire.
Toutes les parties constituées ont conclu après la jonction de cette procédure avec celle portant sur l'appel du premier jugement et le liquidateur judiciaire de la société
Ma Bagnole production a été assigné en intervention forcée dans le cadre de cette procédure.
Au soutien de sa demande tendant à voir condamner M.[K] à lui payer ès qualités une somme de 252.000 euros et à voir fixer une créance de ce même montant au passif de la liquidation de la société Ma Bagnole production, le liquidateur judiciaire de la société Mondial du tatouage, reprend à son compte les agissements fautifs que M.[I] reprochait à M.[K] dans la première procédure. Il fait ainsi principalement valoir que M.[K] a créé le 26 octobre 2017 une société concurrente, Ma Bagnole production, qui a détourné l'activité de la société Mondial du tatouage, notamment lors des salons 2018 et 2019, et que cette dernière a été privée d'un de ses principaux actifs à savoir des droits sur la marque 'Le Mondial du tatouage' depuis le 6 juillet 2012 et que l'expert judiciaire a évalué le préjudice qu'elle a subi à 252.000 euros.
Ainsi qu'il a été dit lors de l'examen de l'appel, M.[K] fait valoir qu'il n'a commis aucune faute, que le débat sur la marque et la question connexe de concurrence déloyale ne peut avoir lieu que dans le cadre d'une action distincte relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris, conformément à l'article L716-5 du code de la propriété intellectuelle, qu'il a organisé le concept de l'évènement Le Mondial du tatouage bien avant la création de la société, que sans son investissement cet événement n'aurait pas pu avoir lieu, que le dépôt de la marque à son nom est insusceptible de constituer un acte de déloyauté, que M. [I] n'a jamais émis la moindre réclamation à ce sujet et que le dépôt étant intervenu en 2012 toute demande à ce titre serait prescrite. Il ajoute que c'est à raison de la situation de blocage imputable à M.[I] que la société Mondial du tatouage n'a pas été en mesure d'organiser les salons après 2017.
- Sur la responsabilité de M.[K]
En arguant que M.[K] engage sa responsabilité à raison des actes de déloyauté et de concurrence déloyale commis en sa qualité de dirigeant, la société Mondial du tatouage renvoie à la responsabilité du gérant de SARL prévue par l'article L223-22 du code de commerce précité.
En tant que gérant de la société Mondial du tatouage, M.[K] était tenu d'une obligation de loyauté et de fidélité à l'égard de cette société, tant que celle-ci n'était pas dissoute.
Il est établi que M.[K] a constitué la SASU Ma Bagnole production, dont il est le président et unique associé, laquelle a été immatriculée le 26 octobre 2017 et a débuté son activité le 1er novembre 2017. Cette société a pour objet 'Promotion par tous moyens de l'image et des techniques du tatouage, création, événement et manifestation pour la promotion au grand public du tatouage'
Cet objet social recoupe manifestement celui de la société Mondial du tatouage, et il est d'ailleurs constant que la société Ma Bagnole production est intervenue dans l'organisation de salons dédiés à l'activité de tatouage en 2018 et 2019, comme l'avait fait antérieurement jusqu'en 2017 la société Mondial du tatouage. Il ressort du constat d'huissier daté du 28 mars 2018 (pièce 4 du liquidateur de Mondial du tatouage) qu'en tapant sur google 'mondial du tatouage', on obtient le résultat ' Le Mondial du tatouage 2018" site qui comporte une adresse électronique en référence à la société Ma Bagnole production.
Cette création a conduit à ce que la société Ma Bagnole production se substitue à la société Mondial du tatouage dans son activité d'organisation des salons, et ce, alors que la société Mondial du tatouage n'était pas encore dissoute, sa dissolution n'ayant été prononcée que par jugement du 31 janvier 2020. Ainsi, indépendamment de la question des droits sur la marque, M.[K] a en créant la société Ma Bagnole production, exercé sans y avoir été autorisé par décision collective des associés de la société Mondial du tatouage ou par les statuts, une activité directement concurrente.
Cette situation de concurrence caractérise en soi un manquement à l'obligation de loyauté du gérant, et le contentieux alors existant entre les associés de Mondial du tatouage ne suffit pas à écarter toute responsabilité de M.[K] l'égard de la société qu'il dirigeait.
N'est pas davantage opérant le moyen pris de ce que ni les statuts, ni une autre convention n'imposaient une obligation d'exclusivité à M.[K], dès lors que son obligation de loyauté est attachée à sa qualité de dirigeant.
S'agissant de la marque 'Mondial du tatouage', il ressort des pièces aux débats que M.[S] [K] a déposé en son nom personnel à l'INPI:
- le 22 février 1999 sous le n° national 99 776 681 la marque en couleurs
Mondial du tatouage (logo) dans les classes de produits ou services 35, 41 et 42 ce dépôt ayant été publié au bulletin officiel de la propriété industrielles (BOPI 99/14),
- le 6 juillet 2012, la marque verbale ' Le Mondial du tatouage' en classe 41(éducation/divertissement/ activités sportives et culturelles).
Il ne résulte pas des pièces aux débats que ces dépôts ont été contestés en temps utile devant la juridiction compétente qui est le tribunal judiciaire de Paris en application de l'article L716-5 du code de la propriété intellectuelle.
Si la 'marque verbale' a été déposée trois mois après la constitution de la société Mondial du tatouage, il est néanmoins établi que M.[K] avait déjà déposé cette marque visuelle (logo) à son nom des années auparavant.
Aucun élément ne démontre qu'à l'occasion de la création de la société
Mondial du tatouage, M.[K] a entendu fait apport de cette marque à la société, les statuts ne mentionnant que des apports en numéraires des associés (250 euros chacun). En l'absence de tout autre élément, il apparait que cette marque a simplement été laissée à l'usage de la société Mondial du tatouage, sans qu'il soit justifié d'une contrepartie financière à charge de la société, de sorte que M.[K] avait conservé la disposition de cette marque.
Le liquidateur judiciaire manque en conséquence à établir que la société
Mondial du tatouage était détentrice de la marque et partant que le gérant a détourné cet élément d'actif. Il s'ensuit qu'aucune faute de ce chef n'est caractérisée.
Toutefois, le manquement de M.[K] à son obligation de loyauté, en ce qu'il a créé une société concurrente, n'en demeure pas moins caractérisé, de sorte qu'il engage de ce fait sa responsabilité à l'égard de la société Mondial du tatouage.
- sur la responsabilité de la société Ma Bagnole production
Le liquidateur judiciaire fonde son action en responsabilité délictuelle, au visa de l'article 1240 du code civil, à l'encontre de la société Ma Bagnole production sur le détournement de l'activité et de la marque de la société Mondial du tatouage.
Dès lors qu'il vient d'être jugé qu'il n'était pas démontré que la marque
'Le Mondial du tatouage' appartenait à la société Mondial du tatouage, il ne peut être imputé à faute à la société Ma Bagnole production d'avoir fait usage de ladite marque au travers de la convention conclue avec M.[K].
La société Ma Bagnole production n'était par ailleurs liée par aucun engagement ou obligation à l'égard de la société Mondial du tatouage auxquels elle aurait manqué et les activités qu'elle a déployées sur les salons en 2018 et 2019 correspondent à son objet social.
Dans ces conditions, le liquidateur judiciaire ne démontre pas l'existence de faute personnellement imputable à la société Bagnole production sur le fondement de l'article 1240 du code civil.Il sera en conséquence débouté de ses demandes contre la société
Ma Bagnole production représentée par son liquidateur judiciaire.
- sur le préjudice
Un manquement de M.[K] à son obligation de loyauté ayant été retenu, il convient d'examiner la demande de réparation formée par le liquidateur judiciaire à hauteur de 252.000 euros, ce montant correspondant à l'estimation proposée par Mme [O] dans son rapport.
M.[K] conteste tout préjudice, arguant que compte tenu du blocage affectant le fonctionnement de la société Mondial du tatouage et de sa dissolution inévitable, celle-ci ne pouvait organiser de salon et seule la création de la nouvelle société et sa notoriété personnelle ont permis que l'événement puisse se tenir avec succés en mars 2018.
Si le présent arrêt a infirmé le jugement du 31 janvier 2020, il n'en reste pas moins, compte tenu de l'exécution provisoire attachée à cette décision, que l'expert judiciaire, Mme [O], a effectué sa mission et déposé son rapport le 18 juin 2021. Ce rapport a été versé aux débats, de sorte qu'il a été soumis au débat contradictoire et constitue une pièce parmi d'autres, que la cour peut donc examiner.
La mission confiée à Mme [O] consistait à donner un avis sur les bénéfices et gains détournés du fait de la substitution de la société Ma Bagnole production à la société Mondial du tatouage depuis le 26 octobre 2017 dans l'activité de tatouage et participation aux saisons et événements y afférant en particulier les salons, et de la privation de la part des droits de M.[I] sur la marque ' Le Mondial du tatouage'.
Mme [O] a estimé les gains détournés au titre des éditions des salons 2018 et 2019 globalement à 235.000 euros ( 104.000 euros pour 2018 et 231.000 euros pour 2019) auxquels elle a ajouté un montant de 17.000 euros correspondant aux frais généraux que la société Mondial du tatouage a supportés en 2018 et qui ont certainement fait doublon avec ceux exposés par la nouvelle société Ma Bagnole production, s'agissant essentiellement d'honoraires d'expertise comptable.
La preuve n'ayant pas été rapportée de l'appartenance de la marque à la société Mondial du tatouage, aucun manque à gagner de ce chef n'est à prendre en compte.
La société Mondial du tatouage qui avait participé à l'organisation de plusieurs salons du tatouage jusqu'en 2017 inclus, n'a pas organisé ceux des années 2018 et 2019.
S'il est constant que la société Mondial du tatouage n'a pas réalisé de chiffre d'affaires au titre des salons 2018 et 2019, ceux-ci ayant été organisés par la nouvelle société de M.[K], il importe cependant de resituer l'absence d'activité de la société Mondial du tatouage dans son contexte.
En effet, si la faute de M.[K] tient à la création anticipée d'une entité concurrente de Mondial du tatouage avant d'avoir purgé juridiquement la situation de cette dernière, force est de constater au vu des pièces produites que la société Mondial du tatouage ne se trouvait pas en position en 2017 pour organiser un événement tel que le salon du mondial du tatouage devant se tenir en mars 2018.La rupture entre les associés était en effet consommée à cette date, sans qu'ils soient parvenus à sortir de cette crise par le rachat, qui avait un temps été envisagé, des parts de M.[I] par M.[K].
La notoriété de M.[K] dans le monde du tatouage et son implication dans l'organisation de ces événements constituaient manifestement des facteurs importants de réussite des salons et partant de leurs retombées financières.Or, il n'a pas été démontré que M.[K] avait fait apport de sa marque à la société Mondial du tatouage.
Dans un contexte de blocage affectant le fonctionnement de la société Mondial du tatouage, il n'est pas avéré que la société Mondial du tatouage aurait été en capacité d'organiser le salon 2018 et d'en tirer les gains revendiqués par le liquidateur. En 2019, l'action en dissolution était en cours et ne permettait pas davantage à la société Mondial du tatouage de s'engager dans l'organisation d'un salon.
Ainsi, la création de la société concurrente par M.[K], intervenue à compter d'une période où la société Mondial du tatouage, loin d'être dans une dynamique favorable, ne parvenait plus à fonctionner normalement, n'a causé qu'un préjudice limité à la société Mondial du tatouage, de sorte que la perte subie à raison du manquement de M.[K] à son obligation de loyauté ne saurait être chiffrée à la hauteur des montants sollicités, gains que la société Mondial du tatouage n'aurait pas été en capacité de générer au regard du contexte décrit.
La cour condamnera M.[K] à payer au liquidateur judiciaire de la société Mondial du tatouage une somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles des deux procédures
M.[I] succombant dans l'instance d'appel, qui fait suite au jugement du
31 janvier 2020 sera condamné aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise. Condamné aux dépens, M.[I] ne peut prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas pour autant sa condamnation à ce titre. Les dispositions du jugement du 31 janvier 2020 relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées en ce sens.
La cour statuant ensuite du jugement du 31 mai 2021, condamnera M. [K], partie perdante aux entiers dépens de l'instance engagée par la société Mondial du tatouage et à payer au liquidateur judiciaire de la société Mondial du tatouage, une indemnité procédurale de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Reçoit la SELARL Actis Mandataires judiciaires, en la personne de
Maître [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Mondial du tatouage, en son intervention volontaire,
I-Statuant sur l'appel du jugement du 31 janvier 2020
- Déboute M.[K] de sa demande de nullité partielle du jugement,
- Confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la dissolution de la
SARL Le Mondial du tatouage et en ce qu'il a nommé la SCP Thevenot Partners, en la personne de Maître [F], pour procéder à la liquidation et de la société et accomplir, y compris au RCS, toutes formalités légales y afférentes, l'infirme pour le surplus,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que M.[I] ne justifie pas d'un préjudice personnel distinct de celui causé à la société Le Mondial du tatouage,
Déclare M.[I] irrecevable en toutes ses demandes dirigées contre M.[K],
Condamne M.[I] aux entiers dépens de cette première procédure comprenant les frais d'expertise,
Dit n'y avoir lieu à octroi de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
II- Statuant en vertu du jugement du 31 mai 2021
- Dit que M.[S] [K] a manqué à son obligation de loyauté à l'égard de la société Le Mondial du tatouage,
- Condamne M.[S] [K] à payer à la SELARL Actis, en la personne de
Maître [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Mondial du tatouage, la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice résultant de ce manquement,
- Déboute la SELARL Actis, en la personne de Maître [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Mondial du tatouage, de toutes ses demandes dirigées contre la société Ma Bagnole production,
- Condamne M. [S] [K] aux entiers dépens de l'instance engagée par la société Le Mondial du tatouage et dit qu'ils pourront être recouvrés directement par la SELARL Lexavoué, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- Condamne M.[S] [K] à payer à la la SELARL Actis, en la personne de Maître [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Mondial du tatouage, une indemnité procédurale de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. [K] de sa demande d'indemnité procédurale.