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Décisions

CA Versailles, 12e ch., 14 décembre 2023, n° 21/07645

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 21/07645

14 décembre 2023

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59A

12e chambre

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 14 DECEMBRE 2023

N° RG 21/07645 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U5DM

AFFAIRE :

SA SPEED RABBIT PIZZA

C/

[U] [N]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Septembre 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 3

N° RG : 2021F00740

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anne-Laure DUMEAU

TC NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA SPEED RABBIT PIZZA

RCS Lille Métropole n° 404 459 786

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

Représentant : Me Jean-Michel HATTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0539

APPELANTE

****************

Monsieur [U] [N]

né le 01 Novembre 1986 au Maroc

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Défaillant

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSÉ DES FAITS

La société Speed Rabbit Pizza assure l'exploitation directe et en franchise d'un réseau de points de restauration, de vente à emporter et livraison à domicile, essentiellement de pizzas, sous l'enseigne 'Speed Rabbit Pizza'.

Le 29 avril 2016, elle a conclu avec la société AA Pizza, représentée par son gérant M. [U] [N], un contrat de franchise pour l'exploitation d'un fonds de commerce de vente et de livraison rapide de pizzas à domicile pour le secteur d'[Localité 5], contrat d'une durée de dix ans expirant le 15 avril 2026.

Par acte sous seing privé, M. [N] s'est porté caution solidaire au profit de la société Speed Rabbit Pizza les dettes éventuelles de la société AA Pizza à son égard.

Dans le cadre de ce contrat de franchise, la société AA Pizza s'est engagée à payer à la société Speed Rabbit Pizza une redevance égale à 5% de son chiffre d'affaires mensuel hors taxes et une redevance publicitaire de 1% de son chiffre d'affaires hors taxes et, à cet effet, à déclarer mensuellement son chiffre d'affaires, et à consacrer toute son activité à l'exploitation de son commerce de restauration et livraison rapide à domicile.

La société Speed Rabbit Pizza soutient que la société AA Pizza ne lui a plus déclaré son chiffre d'affaires à compter du mois d'octobre 2019, de sorte qu'elle n'a plus été depuis cette date en mesure d'établir les factures de redevances alors que la société AA Pizza a continué de bénéficier de tous les avantages du réseau Speed Rabbit Pizza, et que cette société a cessé d'exploiter son unité sous l'enseigne 'Speed Rabbit Pizza' mais a poursuivi une exploitation sous l'enseigne 'Au 2 A Pizza'.

Par deux actes d'huissier de justice distincts en date du 2 mars 2021ayant donné lieu à l'établissement de deux procès-verbaux pour recherches infructueuses selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la société Speed Rabbit Pizza a assigné respectivement la société AA Pizza et M. [N] devant le tribunal de commerce de Nanterre.

Par jugement du 30 septembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de franchise du 26 avril 2016 aux torts exclusifs de la société AA Pizza à la date du 1er octobre 2019,

- condamné la société AA Pizza à payer à la société Speed Rabbit Pizza la somme de 15.280 € avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, avec anatocisme,

- condamné la société AA Pizza à payer à la société Speed Rabbit Pizza la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement (sic) la SARL AA Pizza aux entiers dépens.

Par déclaration du 24 décembre 2021, la société Speed Rabbit Pizza a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de M. [N].

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2022, la société Speed Rabbit Pizza demande à la cour de :

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la société Speed Rabbit Pizza de ses demandes à l'encontre de M. [N],

Statuant à nouveau,

- condamner M. [N] à payer à la société Speed Rabbit Pizza la somme de 15.280 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 2 mars 2016,

- ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année, par application de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner M. [N] à payer à la société Speed Rabbit Pizza la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [N] aux entiers dépens.

La partie intimée n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la demande principale

La société Speed Rabbit Pizza expose que le jugement l'a déboutée de ses demandes de condamnation solidaire de M. [N] en sa qualité de caution de la société AA Pizza, au motif que l'engagement de caution présenterait un écart dans l'énoncé de la somme garantie entre le libellé et celui en lettres, et qu'il introduirait la notion de 'prêteur' sans la définir, alors que les seuls intervenants à l'acte sont le franchiseur et le franchisé.

Elle reconnaît l'existence d'une différence entre le libellé et celui en lettres, mais indique qu'elle ne peut être une cause d'invalidation du cautionnement, l'acte devant alors être retenu pour la somme écrite en toutes lettres, soit 35.000 €.

Elle ajoute que le terme 'prêteur' relève d'une mention imposée par l'article L.341-2 du code de la consommation, de sorte qu'il ne peut s'agir d'une cause d'invalidité du cautionnement. Elle en déduit que la caution est valable et que M. [N] doit être condamné à payer les sommes mises à la charge de la société AA Pizza.

*****

La société Speed Rabbit Pizza a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [N] le 22 février 2022, signification effectuée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Elle a fait signifier ses conclusions à M. [N] le 7 avril 2022, par voie de signification effectuée à étude.

M. [N] n'a pas constitué avocat.

L'article 472 du code de procédure civile prévoit que 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée'.

*****

L'acte de caution solidaire signé entre la société Speed Rabbit Pizza (le franchiseur) et M. [N] (le garant) indique en §1.1 (page 26/29) que 'le garant, agissant solidairement avec le franchisé garantit irrévocablement au franchiseur : le paiement intégral de toutes les sommes dues, en principal, intérêts, accessoires, frais ou droits quelconques dont le franchisé serait débiteur, à quelque titre que ce soit, à l'égard du franchiseur au titre du contrat de franchise, dans la limite de 35.000 € (TRENTE CINQ MILLE EUROS)'.

En page 29, juste au-dessus de la signature de M. [N], figure la mention manuscrite suivante : 'en me portant caution de la société AA Pizza dans la limite de la somme de 100.000€ (TRENTE CINQ MILLE EUROS) couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de dix ans, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société AA Pizza n'y satisfait pas elle-même.

Et en renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec la société AA Pizza je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la société AA Pizza'.

Ainsi, figure dans cette mention un écart dans l'énoncé de la somme garantie, entre le libellé en chiffres et le libellé en lettres.

Le jugement, dans sa motivation, a débouté la société Speed Rabbit Pizza de sa demande de mise en jeu de la caution de M. [N], sans l'indiquer dans son dispositif.

L'article L.341-2 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits, prévoit que 'Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."'

Ainsi, l'article L.341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016, n'impose pas la mention du montant de l'engagement de la caution à la fois en chiffres et en lettres.

Par conséquent, il ne peut être déduit une nullité de l'acte de caution du fait de la différence entre le montant de l'engagement de caution en chiffres et celui indiqué en lettres.

L'article 1326 du code civil, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit que : 'L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres'.

Il sera rappelé que dans le corps de l'acte, les sommes en chiffres et en lettres correspondent à la somme en lettres mentionnée par la caution, soit 35.000 €.

Par conséquent, c'est à juste titre que la société Speed Rabbit Pizza soutient que l'engagement de caution de M. [N] doit être retenu pour la mention en toutes lettres, soit trente cinq mille euros.

Par ailleurs, la notion de 'préteur' figure expressément dans la mention manuscrite prévue par l'article L.341-2 précité, comme devant précéder la signature de la personne physique qui s'engage en qualité de caution. En conséquence, la présence de cette notion ne peut constituer une cause d'invalidité du cautionnement.

Il en résulte que l'engagement de caution de M. [N] est valable, pour la somme de 35.000 €.

La société AA Pizza, pour laquelle M. [N] s'est porté caution, a été condamnée par la décision déférée au paiement de la somme de 15.280 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

La demande de la société Speed Rabbit Pizza tendant à voir condamner M. [N], en sa qualité de caution, à lui payer la somme de 15.280 € est donc fondée, et il y sera fait droit.

La date de départ des intérêts au taux légal sera celle de l'assignation.

Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts présentée par la société Speed Rabbit Pizza.

Sur les autres demandes

M. [N] succombant au principal, il sera condamné au paiement des dépens d'appel, et au versement à la société Speed Rabbit Pizza de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par défaut dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Speed Rabbit Pizza de ses demandes à l'encontre de M. [U] [N],

Statuant à nouveau,

Condamne M. [U] [N] à payer à la société Speed Rabbit Pizza la somme de 15.280€ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 septembre 2021,

Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année, par application de l'article 1343-2 du code civil,

Condamne M. [N] à payer à la société Speed Rabbit Pizza la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,