Sur le moyen unique :
Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;
Attendu que, pour condamner la société Contrôle-Bailey à payer à la société Nord-France-Entreprise et à la société Saint-Sauveur Arras, à titre de provision, la totalité des sommes réclamées par ces entreprises pour l'édification de son siège social, l'arrêt attaqué (Versailles, 5 février 1986), statuant en référé, retient qu'aucun des moyens invoqués par la société Contrôle Bailey n'est de nature à ôter à la créance des entreprises son caractère de certitude ;
Qu'en statuant ainsi, tout en retenant l'existence de malfaçons incontestables, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 5 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.