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Décisions

CA Poitiers, 2e ch., 19 décembre 2023, n° 22/02721

POITIERS

Arrêt

Autre

CA Poitiers n° 22/02721

19 décembre 2023

ARRET N°519

FV/KP

N° RG 22/02721 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVFV

S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

C/

S.A.R.L. GRACE & PATRICK

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02721 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVFV

Décision déférée à la Cour : jugement du 11 juillet 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS.

APPELANTE :

S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 2]

Ayant pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle COUDEREAU, avocat au barreau de SAINT ETIENNE.

INTIMEE :

S.A.R.L. GRACE & PATRICK SARL, prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié ès-qualités audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour avocat plaidant Me Alexis BAUDOUIN de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Fabrice VETU, Conseiller

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Le 12 novembre 2019, la société à responsabilité limitée Grace et Patrick (la société Grace) a conclu un contrat de location d'un écran Led auprès de la société par actions simplifiée Locam (la société Locam), pour une durée de 48 mois et moyennant un loyer mensuel de 180 euros toutes taxes comprises (ttc).

Le 28 novembre 2019, la société Grace a été prélevée d'un loyer de 166,61€, puis à partir du 10 décembre 2019, d'un loyer de 192,25€ ttc.

A compter du 10 avril 2020, la société Grace a formé opposition auprès de sa banque des prélèvements au titre des loyers.

Le 13 juillet 2020, la société Locam ayant constaté des défaillances dans le remboursement des échéances, a adressé à la société Grace une mise en demeure de régler les loyers impayés du 10 avril 2020 au 10 juillet 2020, et l'a prévenue qu'à défaut de règlement dans les 8 jours, le contrat sera résilié emportant ainsi règlement des loyers, outre la clause pénale de 10%.

Par requête en injonction de payer adressée au président du tribunal de commerce de Poitiers, la société Locam a demandé la condamnation de la société Grace à lui payer la somme totale de 9.344,90€ se décomposant comme suit:

- la somme en principal de 8.459€;

- la clause pénale de 845,90€;

- l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€.

Par ordonnance du 1er décembre 2020, le président du tribunal de commerce de Poitiers a fait droit à la demande de la société Locam.

Le 22 février 2021, la société Grace et Patrick a fait opposition à cette injonction de payer.

En dernier lieu, la société Locam a demandé de :

- débouter la société Grace de toutes ses demandes ;

- condamner la société Grace à lui régler la somme principale de 9304,90 € avec intérêts au taux légal et autre accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2020 ;

- condamner la société Grace à lui régler une indemnité de 1500 € au titre des frais irrépétibles.

En dernier lieu, la société Grace a demandé de :

à titre principal,

- débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes ;

à titre subsidiaire,

- minorer le montant de la condamnation mise à sa charge à la somme de 1032,14 € ttc ;

en tout état de cause,

- condamner la société Locam à lui verser une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.

Par jugement contradictoire en date du 11 juillet 2022, le tribunal de commerce de Poitiers a:

-condamné la société Grace à payer à la société Locam la somme de 660,38€ au titre des loyers impayés d'avril à juillet ;

- condamné la société Grace à payer à la société Locam la somme de 66, 04€ au titre de la clause pénale ;

- condamné la société Grace à payer à la société Locam les intérêts calculés sur la somme de 726, 42 euros au taux légal majoré de 5 points et depuis le 13 juillet 2020, date de la mise en demeure ;

- condamné la société Grace et Patrick qui a succombé à la présente instance, à verser à la société Locam la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.

Le 27 octobre 2022, la société Locam a relevé appel de ce jugement, en intimant la société Grace et Patrick.

Le 5 juillet 2023, la société Locam a demandé :

- d'annuler le jugement en ce qu'il avait écarté d'office sans respecter le principe contradictoire la stipulation - article 12 du contrat - d'une indemnité de résiliation à la charge du locataire ;

Subsidiairement, de le réformer du même chef, faute de déséquilibre significatif engendré par ladite clause ;

- en toute hypothèse, de condamner la société Grace à lui régler la somme principale de 9 304,90 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2020 ;

- de débouter la société Grace de toutes ses demandes ;

- de la condamner à lui régler une indemnité de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.

Le 14 avril 2023, la société Grace et Patrick a demandé de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

-débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;

- condamner la société Locam à payer à lui payer la somme de 2.500€ au titre des frais des frais irrépétibles d'appel.

Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites.

Le 3 octobre 2023 a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.

MOTIVATION :

Sur l'annulation du jugement :

Selon l'article 16 du code de procédure civile,

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Dans une procédure orale, les moyens et prétentions sont présumés avoir été débattus contradictoire, sauf preuve contraire.

La présomption de régularité doit être écartée lorsque la preuve contraire résulte des pièces de la procédure ou des énonciations du jugement.

Selon l'article 860-1 du même code, devant le tribunal de commerce, la procédure est orale.

Selon l'article L. 442-1 I. du code de commerce,

Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :

....

2° De soumettre de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

L'article 12 du contrat de location avait prévu qu'était acquise au bailleur une indemnité de résiliation d'un montant équivalent à celui des loyers à échoir jusqu'au terme initialement prévu du contrat de location.

Le premier juge a écarté l'application de cette clause, en considérant qu'elle instituait un déséquilibre signification dans les droits et obligations des parties.

Mais il ressort des énonciations du jugement, reprenant les prétentions et moyens respectifs des parties soulevées en première instance, que ce moyen n'avait pas initialement été opposé par la défenderesse.

Ce moyen a donc été soulevé d'office par le premier juge, sans que le jugement ne fasse apparaître que ce moyen ait été soumis à la discussion contradictoire par les parties.

Ainsi, le premier juge a violé le principe du contradictoire.

Il y aura donc lieu d'annuler son jugement.

Sur l'exception d'inexécution :

Le manquement suffisamment grave d'une partie à ses obligations peut dispenser l'autre partie d'exécuter les siennes.

La société Grace entend opposer à la société Locam une exception d'inexécution.

Elle indique à ce titre avoir fait l'objet d'un prélèvement au profit de la société Eocom à hauteur de 198 euros en mars 2019.

Elle observe encore avoir fait l'objet de deux prélèvements au mois de novembre 2019 pour un montant total de 346,61 euros, sans aucune explication.

Mais le prélèvement réalisé en mars 2019 procède des relations contractuelles de la société Grace avec la société Eocom, et non pas du contrat de location financière passé par la société Grace avec la société Locam le 12 novembre 2019.

Ce prélèvement ne peut valoir exception d'inexécution dans les rapports de la société Grace avec la société Locam.

L'examen des extraits de compte bancaire de la société Grace met en évidence les prélèvements :

- en date du 5 novembre 2019 au profit de la société Eocom à hauteur de 180 euros ;

- en date du 28 novembre 2019 au profit de la société Locam à hauteur de 166,61 euros ;

Ainsi, le premier de ses prélèvements au profit de la société Eocom est étranger aux rapports contractuels entre la société Grace et la société Locam.

Et la société Grace ne démontre pas en quoi le second prélèvement opéré au profit de la société Locam constituerait une faute contractuelle de cette dernière.

La société Locam souligne enfin qu'au mépris des stipulations contractuelles, la société Locam a prélevé mensuellement un total de 192,25 euros, alors que le loyer convenu n'était que de 180 euros.

Il sera précisé plus bas que le montant des prélèvements aurait dû être limité à 180 euros.

Mais ce manquement, par la société Locam, consistant à faire supporter un surcoût indu à hauteur de 12,25 euros au locataire, n'est pas d'une gravité telle qu'elle est de nature à dispenser la société Grace de payer son loyer mensuel à hauteur de 180 euros.

Ainsi, la société Grace défaille à démontrer toute exception d'inexécution de nature à faire échec aux prétentions du bailleur.

Sur l'inclusion, dans les loyers prélevés, des échéances de l'assurance du bien donné en location :

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Il appartient à celui réclamant l'exécution d'une obligation de la prouver, tandis que celui se prétendant libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant produit l'extinction de son obligation.

Selon l'article 10. 12 du contrat de location liant les parties,

S'il ne lui a pas fait parvenir dans les sept jours de la livraison du matériel une attestation d'assurance du dit Matériel telle qu'indiqué à l'article 10. 11, le locataire donne mandat irrévocable au bailleur qui l'accepte d'adhérer s'il en a convenance pour le compte du locataire au contrat d'assurance collective qu'il a souscrit et dont les conditions ont été mises à la disposition du locataire ou peuvent lui être adressées sur simple demande. Le Bailleur en fera connaître le coût périodique dans la Facture Unique de Loyers envoyée au Locataire.

Se prévalant de mensualités de 192,25 euros, l'appelante soutient que les mensualités prélevées ne peuvent se limiter à 180 euros, en en excluant la somme de 12,25 euros, correspondant selon elle à l'assurance de groupe qu'elle avait souscrite pour le compte du preneur, qui ne lui avait pas fait parvenir une attestation d'assurance dans les 7 jours de la livraison du bien.

Mais la société Locam ne produit aucun élément démontrant qu'elle avait procédé fructueusement, pour le compte de la société Grace, à la souscription de l'assurance de groupe dont elle se prétendait adhérente.

La société Locam défaille ainsi en sa prétention relative aux échéances de l'assurance.

Dès lors, au titre des loyers échus des mois d'avril 2020 à juillet 2020 inclus, la société Grace sera-t-elle redevable à la société Locam des seuls loyers, nets de toute cotisation d'assurance, soit à la somme de 720 euros (4 mois x 180 euros).

Et il ressort de l'examen des échéances qu'à compter de la signature du contrat jusqu'au mois de mars 2020, la société Locam a procédé à des prélèvements indus au titre de l'assurance pour un total de 59,62 euros.

Ainsi, la société Grace n'est-elle plus redevable à l'égard de la société Locam au titre des loyers d'avril 2020 à juillet 2020 inclus que d'une seule somme de 660,38 euros (720 - 59,62 euros).

Sur la clause pénale portant sur les loyers échus et impayés :

Il résulte des écritures des parties que toutes concordent quant à l'application d'une clause pénale assise sur 10 % des loyers échus et impayés.

La société Grace sera donc condamnée à payer à la société Locam une somme de 66,04 euros ( 10 % x 660,38 euros)

Sur l'indemnité de résiliation portant sur les loyers à échoir :

Selon l'article L. 442-1 I. du code de commerce,

Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :

....

2° De soumettre de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

Ce texte invite à apprécier le contexte dans lequel le contrat est conclu et son économie, de façon que le déséquilibre significatif ne soit caractérisé qu'après une appréciation concrète et globale du ou des contrats en cause

Ainsi, une approche globale peut conduire à considérer que le déséquilibre instauré par une clause puisse être corrigé par l'effet d'une autre, à condition toutefois que le rééquilibrage invoqué soit effectivement démontré.

Lorsqu'une ou plusieurs clauses paraissent créer un déséquilibre significatif, celle des parties qui en a imposé l'insertion peut encore démontrer que celle-ci était nécessaire à l'équilibre de la convention ou que ce déséquilibre est compensé par d'autres dispositions du contrat.

Selon l'article 12 des conditions générales de location liant les parties (résiliation contractuelle du contrat),

a) pour défaut de respect du contrat, le contrat de location pourra notamment être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée sans effet, dans les cas suivants: inobservation par le locataire de l'une des conditions générales ou particulières du présent contrat, non paiement d'un loyer ou d'une prime d'assurance à son échéance, l'arrivée du terme constituant à elle seule la mise en demeure, l'inexactitude des déclarations du locataire figurant sur la demande de location des pièces comptables jointes. Après mise en demeure, le loueur conserve le droit de résilier le contrat même si le locataire a proposé le paiement ou l'exécution de ses obligations ou même s'il y a procédé après le délai fixé, mais il peut y renoncer.

b) résiliation automatique et de plein droit: en cas d'incident de paiement déclaré ou de détérioration de la cotation auprès de la banque de France, en cas de perte de plus de la moitié du capital social, en cas de cessation d'activité partielle ou totale du locataire, en cas de fusion, scission de l'entreprise ou modification de la personne des associés ou des dirigeants de fait ou non, en cas de diminution des garanties et sûretés, si le locataire fait l'objet de poursuites de la part de ses créanciers, si le locataire ne respecte pas l'un de ses engagements envers la sociétéLOCAM SAS, ou d'autres sociétés du groupe COFAM, notamment SIRCAM SAS. Les cas sus indiqués emporteront les conséquences suivantes:

1) le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur au lieu fixé par ce dernier et de supporter tous les frais occasionnés par cette résiliation : démontage, transport du matériel au lieu désigné par le loueur, formalités administratives. En cas de refus du locataire de restituer le matériel loué, il suffira pour les contraindre, d'une simple ordonnance rendue par la juridiction compétente.

2) outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au cours de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat tel que prévu à l'origine majorée d'une clause pénale de 10 % (sans préjudice de tous dommages et intérêts qu'il pourrait devoir). Les sommes réglées postérieurement à la résiliation du contrat seront affectées sur les sommes dues et n'emporteront pas novation de la résiliation. c) le locataire peut mettre fin de façon anticipée au contrat de location s'il le souhaite. Toutefois, cette résiliation ne pourra se faire qu'avec l'accord du loueur et sous réserve, à titre de clause de dédit, outre le paiement des loyers échus, du paiement des loyers à échoir jusqu'au terme initialement prévu du présent contrat pour la période contractuelle en cours.

Il sera observé que le dit contrat de location, proposé par le bailleur au preneur, dont l'intégralité comporte des clauses types, constitue un contrat d'adhésion, qui n'a fait l'objet d'aucune négociation de la part du preneur de manière effective.

Il ressort de cette clause que quelle que soit la partie à l'initiative de la résiliation anticipée, et quel que soit le motif de celle-ci, le preneur serait tenu de régler au bailleur les loyers à échoir au jour de la résiliation et jusqu'au terme de location initialement convenu.

Cette clause confère donc un avantage unilatéral au preneur, qui n'est compensée par aucun avantage conféré au bailleur par la même clause.

Cependant, il reste à rechercher si les clauses contractuelles, prises dans leur ensemble, instituent un déséquilibre significatif global au préjudice du preneur.

La société Locam soutient qu'en retenant un déséquilibre significatif, le premier juge aurait ruiné l'économie de la convention liant les parties, en ce que les dommages et intérêts dus au créancier, sont en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.

Elle avance que son dommage résultant de l'inexécution par le preneur de son engagement de payer les loyers financiers sur la durée convenue doit s'entendre non seulement s'agissant du capital mobilisé représentatif du prix du matériel donné à bail, mais encore de sa rentabilité escomptée.

Elle en conclut que l'assiette de l'indemnité de résiliation correspond très exactement à son propre dommage.

Ainsi, la société Locam vient elle-même exclure qu'une autre clause contractuelle puisse venir rééquilibrer la clause présentement litigieuse.

Mais alors que le contrat de location a pour objet de mettre immédiatement à la disposition du preneur le bien qu'il a lui-même choisi, en faisant porter à court terme la charge de cette acquisition sur le bailleur, la clause litigieuse ayant pour objet de permettre à ce dernier de procéder à l'amortissement du bien, qui n'est pas nécessairement réalisé à la date de sa résiliation, procède de l'essence même du contrat.

Ainsi, cette clause n'institue aucun déséquilibre signification à l'encontre du preneur.

La société Grace soutient pouvoir se prévaloir de cette clause, prévoyant une résiliation de plein droit en cas de cessation d'activité partielle ou totale du locataire: elle expose avoir fermé son établissement de [Localité 5].

Elle soutient encore avoir restitué le matériel à son fournisseur la société Eocom.

Mais à supposer même que la preneuse ait cessé partiellement son activité, la clause susdite soumettait celle-ci, en cas d'acceptation de cette résiliation par la bailleresse, à payer à ce dernier les loyers à échoir à compter de la résiliation et ce jusqu'au terme contractuel initial.

Et encore, à la supposer établie, ainsi que le prévoit cette clause, la restitution du matériel, qui doit intervenir entre les mains du loueur, ne dispense pas le locataire du paiement des loyers à échoir à compter de la résiliation et ce jusqu'au terme contractuel initial.

Le contrat de location fait ressortir qu'il était conclu pour 48 mois.

Il ressort de la mise en demeure du 13 juillet 2020 (dont accusé de réception en date du 13 juillet 2020, avec la mention 'destinataire inconnu à cette adresse') que les montants à échoir du 10 août 2020 au 10 novembre 2020 portent sur 40 mensualités.

Les loyers à échoir représentent donc un total de 7200 euros (180 euros x 40 mois).

Majorés de 10 %, ceux-ci représentent une somme de 7920 euros.

Sur les intérêts de retard :

Il résulte des écritures des parties, concordantes sur ce point, que celles-ci se rejoignent en ce que les intérêts conventionnels de retard sont au taux légal majoré de 5 points.

Mais il sera observé que la société Locam s'est bornée à solliciter que ces intérêts soient bornés au seul taux d'intérêt légal.

Sur la condamnation de la société Grace :

Il résulte des développements qui précèdent que la société Grace sera condamnée à payer à la société Locam une somme de 8646,42 euros (660,38 + 66,04 + 7920 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2020.

* * * * *

La société Grace sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

La société Grace sera condamnée aux entiers dépens d'appel et à payer à la société Locam la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Annule le jugement déféré ;

Evoquant :

Condamne la société à responsabilité limitée Grace et Patrick à payer à la société par actions simplifiée Locam une somme de 8646,42 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2020 ;

Déboute la société à responsabilité limitée Grace et Patrick de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne la société à responsabilité limitée Grace et Patrick aux entiers dépens d'appel et à payer à la société par actions simplifiée Locam la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,