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Décisions

Cass. com., 24 octobre 2000, n° 98-18.748

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

M. Leclercq

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

Me Choucroy, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Paris, du 5 mai 1998

5 mai 1998

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1998), que pour le financement d'un projet de promotion immobilière, la banque Monte Paschi a donné son accord à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Alliance (le Crédit agricole) pour participer " en risques et trésorerie " à hauteur de 20 %, soit 5 140 000 francs ; que les promoteurs ayant cessé leurs remboursements, le Crédit agricole a engagé contre eux une procédure de saisie immobilière et a réclamé judiciairement à la banque sous-participante le versement de la somme de 5 140 000 francs ; que la cour d'appel a décidé que la banque Monte Paschi ne devait payer sa quote-part qu'à proportion de l'impayé et ne l'a condamnée à paiement que pour un montant de 1 988 036,02 francs ;

Attendu que la banque Monte Paschi fait grief à l'arrêt de sa condamnation à paiement, alors, selon le pourvoi, qu'en entreprenant une procédure de saisie immobilière de l'immeuble donné en garantie hypothécaire sans consulter préalablement la banque Monte Paschi et en se bornant à la lui dénoncer a posteriori, le Crédit agricole a manqué à ses devoirs d'information et de collaboration dont il était débiteur à l'égard de son coprêteur, la banque Monte Paschi, en tant que chef de file d'un " pool " bancaire, et qu'en refusant de qualifier ce comportement de faute, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces produites, ni des prétentions soutenues par les parties devant les juges du fond, que, conventionnellement, des restrictions aient été prévues au droit pour le Crédit agricole d'exercer contre les débiteurs les voies de droit en vue du remboursement des crédits consentis ; que, dès lors, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait sans méconnaître le texte invoqué ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.