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Décisions

Cass. soc., 14 mai 1992, n° 90-10.081

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cochard

Rapporteur :

M. Lesire

Avocat général :

M. de Caigny

Avocats :

Me Luc-Thaler, Me Guinard

Poitiers, du 31 oct. 1989

31 octobre 1989

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.242-1, L.311-2, L.615-1 et L.621-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a décidé en 1987 d'affilier au régime général de la Sécurité sociale les chauffeurs mis depuis 1983 à la disposition d'entreprises diverses et rémunérés par l'intermédiaire de la société en participation " Conducteurs routiers indépendants " (CRI) gérée par M. Camille X... ; que, pour annuler cette décision, l'arrêt attaqué énonce que la rémunération du chauffeur dépend de l'importance de la prestation, laquelle résulte d'un accord entre l'intéressé et le client, que tous les chauffeurs associés ou non sont responsables de leurs opérations de convoyage et de transport et doivent souscrire un contrat de responsabilité civile professionnelle, qu'ils possèdent une liberté empêchant de dire qu'ils ont la qualité de salariés et que l'organisation de leur travail est incompatible avec le statut de salarié ;

Attendu cependant, d'une part, que la situation d'associé non majoritaire n'est pas incompatible avec un travail salarié au sein de la société et que ni l'obligation faite aux chauffeurs de souscrire une assurance de responsabilité, ni la latitude leur étant laissée pour déterminer leurs horaires de conduite et leurs itinéraires, ne sont de nature à exclure l'existence d'un lien de subordination ; que, d'autre part, une société en participation étant dépourvue de la personnalité morale, seul l'associé gérant qui contracte avec les tiers est engagé vis-à-vis de ceux-ci, les chauffeurs n'ayant eux-mêmes, qu'ils soient ou non porteurs de parts de ladite société, aucun lien contractuel avec la clientèle ; qu'enfin, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la prestation des chauffeurs tenus envers la société CRI par une clause de non-concurrence leur interdisant d'exercer la même activité en leur nom personnel, consistait à effectuer pour toute entreprise cliente indiquée par le gérant une opération de transport, que cette prestation était exécutée dans les conditions définies avec l'entreprise cliente au moyen du véhicule qu'elle procurait au chauffeur, et que celui-ci était rémunéré par le gérant de la société CRI qui retenait 15 % du prix facturé par ses soins à l'entreprise utilisatrice ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier si chacun des chauffeurs travaillant par l'entremise de la société CRI était affilié et cotisait au régime d'assurance maladie et vieillesse des travailleurs non salariés, alors qu'il résultait de ses constatations que ces chauffeurs se trouvaient intégrés dans un service organisé, sous le couvert d'une société en participation, par le ou les dirigeants de cette société qui exerçaient à leur égard les prérogatives d'un employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.