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Décisions

CA Paris, 3e ch. C, 11 février 2000, n° 1998/24770

PARIS

Arrêt

Autre

PARTIES

Demandeur :

Roland Petit Production (Sté)

Défendeur :

Pierre Julien Productions (Sté), Sergent Major Compagnie (Sté), Pierrel (ès qual.), SCP Mizon Thoux (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Albertini

Conseillers :

Mme Le Jan, M. Carre-Pierrat

Avoués :

SCP Monin, SCP Duboscq - Pellerin, SCP Varin-Petit

Avocats :

Me Ciantar, Me Forin, Me Couraud, Me Petreschi

T. com. Paris, du 21 juill. 1998, n° 199…

21 juillet 1998

Le spectacle “Zizi chante Gainsbourg”, conçu et réalisé par Roland Petit et produit par la société Roland Petit Production a été présenté à Paris au mois d’octobre 1995. L’album du spectacle a été produit par la société Sergent Major Compagnie.

Le 1er mars 1996, la société Pierre Julien Productions a signé avec le Théâtre Marigny un contrat de coréalisation en vue de nouvelles représentations de ce spectacle à compter du 21 mai 1996 et jusqu’au 30 juin 1996.

Par acte sous seing privé en date du 28 mars 1996, les sociétés Roland Petit Production, Sergent Major Compagnie et Pierre Julien Productions ont créé une société en participation dénommée Pierre Julien Marigny, dont la gérance devait être assurée par Pierre Julien Productions.

Les représentations ont été interrompues au mois de juin 1996, en raison de l’état de santé de Mme Zizi Jeanmaire.

La société en participation a été recherchée en paiement par divers créanciers ; la société Roland Petit Production a, par lettre en date du 18 octobre 1996, mis un terme au contrat.

Par jugement en date du 4 septembre 1997, la société Sergent Major Compagnie a été mise en liquidation judiciaire, Me Pierrel étant nommée liquidateur.

Par ordonnance en date du 1er avril 1997, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a condamné solidairement les sociétés participantes au paiement de la somme de 121.863,88 francs à l’un des créanciers à titre de provision ; par arrêt en date du 4 février 1998, la cour de ce siège a déclaré irrecevable la demande dirigée contre Me Pierrel es qualités de liquidateur de la société Sergent Major Compagnie, confirmé la condamnation de la société Pierre Julien Productions mais a rejeté celle formée contre la société Roland Petit Production.

C’est dans ces circonstances que la société Pierre Julien Productions, estimant qu’elle était seule à supporter les pertes qui auraient dû être reparties conformément au contrat de société en participation, a assigné au fond, les sociétés Roland Petit Production, Sergent Major Compagnie, ainsi que Me Pierrel ès qualités de liquidateur judiciaire de cette dernière devant le Tribunal de commerce de Paris.

Par jugement rendu le 21 juillet 1998, le tribunal a :

- dit la société Pierre Julien Productions recevable en ses demandes, sauf à l’encontre de Me Pierrel ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sergent Major Compagnie ;

- dit la société Roland Petit Production irrecevable en ses demandes à l'encontre de Me Pierrel ès qualités ;

- dit la société Pierre Julien Productions et la société Roland Petit Production mal fondées en leurs demandes réciproques tant principales que reconventionnelles ;

- condamné la société Pierre Julien Productions et la société Roland Petit Production au paiement de toutes sommes qui seraient réclamées au titre des dettes de la société en participation constituée le 28 mars 1996 ;

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.

Appel a été interjeté par la société Roland Petit Production.

Vu les conclusions aux termes desquelles la société Roland Petit Production prie la cour de :

- constater la dissolution de la société en participation par les liquidations successives des sociétés Sergent Major Compagnie et Pierre Julien Productions ;

- infirmer le jugement en ce qu’il déclaré la société Roland Petit Production mal fondée en ses demandes et en ce qu’il a statué ultra petita en la condamnant solidairement au paiement de toutes sommes qui seraient réclamées au titre des dettes de la société en participation constituée le 28 mars 1996 ;

- confirmer partiellement le jugement en ce qu’il a dit la société Pierre Julien Productions mal fondée en ses demandes à l'encontre de la société Roland Petit Production ;

- débouter la SCP Mizon-Thoux, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pierre Julien Productions de toutes ses demandes ;

- débouter Me Pierrel, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sergent Major Compagnie de toutes ses demandes ;

- constater que la société Roland Petit Production a apporté à la société en participation le spectacle entièrement monté (danseurs, musiciens, musiques, décor, costumes) et l’intégralité des salaires et charges du personnel artistique, soit 1.100.000 francs ;

- dire que les sociétés Sergent Major Compagnie et Pierre Julien Productions responsables de l'inexécution du contrat de société en participation ;

- dire que la société Sergent Major Compagnie n’a pas respecté le contrat de société en participation en ne prenant pas en charge conformément à son apport la publicité et la location du matériel son et lumière ;

- dire que la société Pierre Julien Productions n’a pas respecté le contrat de société en participation en facturant à la société en participation des honoraires, frais et charges non prévus au contrat pour un montant total de 178.281,57 francs, notamment le 6 septembre 1996 pour un montant de 5.667,49 francs, le 30 novembre 1996 pour les montants de 10.986, 55 francs, de 1.521,31 francs, de 53.332,80 francs, 7.835 francs, des frais de comptabilité de 10.600 francs le 28 juin 1996 de 15.000 francs le 5 novembre 1996 et des honoraires d’avocats le 30 novembre 1996 de 30.000 francs, des salaires et charges sociales les 30 novembre 1996 et 30 décembre 1996 pour un montant de 107.556,05 francs et bien plus en laissant son gérant, M. N’Guyen prélever, à titre personnel, sur la société en participation une somme de 73.719,89 francs le 1er décembre 1996 ;

- dire qu’il s’agit-là d’actes passés en fraude des droits de la société en participation, des droits de la société Roland Petit Production et des droits des créanciers, relevant de l’abus de biens sociaux ;

- dire que les sociétés Sergent Major Compagnie et Pierre Julien Productions devront supporter l'intégralité des factures restant impayées aux fournisseurs du spectacle présenté au théâtre Marigny ;

- dire que l'intégralité de ces factures resteront à la charge des passifs des deux sociétés en liquidation judiciaire.

Subsidiairement,

- fixer la créance de la société Roland Petit Production pour le compte de la société en participation à la somme de 1.191.000 francs ;

- condamner la SCP Mizon-Thoux, ès qualités, sous astreinte de 10.000 francs par jour de retard à justifier les dépenses et factures réglées par lui pour le compte de la société en participation avec les sommes encaissées soit au total la somme de 1.002.107,95 francs, plus le crédit de TVA de 33.748,03 francs.

Très subsidiairement,

- dire le contrat de société du 28 mars 1996 inexistant pour défaut d’apport de la société Sergent Major Compagnie ;

- prononcer conformément à l’article 1109 du code civil la nullité du contrat du 28 mars 1996 pour dol, le consentement de la société Roland Petit Production ayant été surpris par la dissimulation de l’état de cessation de paiement de la société Sergent Major Compagnie ;

- condamner solidairement la SCP Mizon-Thoux, ès qualités, et Me Pierrel, ès qualités, à payer à la société Roland Petit Production la somme de 30.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions aux termes desquelles la SCP Mizon-Thoux, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pierre Julien Productions, intimée et appelante incidente, prie la cour de :

- débouter la société Roland Petit Production de l’ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société Pierre Julien Productions recevable en ses demandes ;

- confirmer le jugement en ce qu’il a dit la société Roland Petit Production mal fondée en ses demandes et la condamnée au paiement de toutes sommes qui seraient réclamées au titre des dettes de la société en participation constituée le 28 mars 1998 ;

- déclarer l’appel incident de la société Pierre Julien Productions recevable et fondé ;

- dire que la société Sergent Major Compagnie a commis une faute engageant sa responsabilité en ne respectant pas les engagements financiers souscrits ;

- dire que la société Roland Petit Production a commis une faute engageant sa responsabilité en rompant unilatéralement et prématurément ses engagements contractuels à durée déterminée ;

- reformer en conséquence le jugement en ce qu’il a débouté la société Pierre Julien Productions de ses demandes, et statuant à nouveau,

- constater que la société Pierre Julien Productions a été mise en liquidation judiciaire ;

- en conséquence condamner la société Roland Petit Production au paiement de la somme de 1.200.000 francs à titre de dommages et intérêts à la société Pierre Julien Productions ;

- déclarer recevables et fondées les demandes formées par la société Pierre Julien Productions à l’encontre de Me Pierrel ès qualités de liquidateur de la société Sergent Major Compagnie ;

- constater la créance de la société Pierre Julien Productions à regard de la société Sergent Major Compagnie ;

- fixer la créance de la société Pierre Julien Productions à la somme de 1.200.000 francs ;

- en toute hypothèse, dire que les sociétés Roland Petit Production et Sergent Major Compagnie devront supporter le paiement des factures impayées aux fournisseurs de la société en participation, à hauteur respectivement de 44% et 46% des sommes à payer, conformément aux stipulations de l’article 7 du contrat du 28 mars 1996 ;

- fixer en conséquence la créance de la société Pierre Julien Productions au passif de la société Sergent Major Compagnie à hauteur de 46% des sommes à payer conformément aux stipulations de l’article 7 du contrat ;

- condamner la société Roland Petit Production à payer à la SCP Mizon - Thoux ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pierre Julien Productions la somme de 20.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions par lesquelles Me Pierrel ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sergent Major Compagnie, intimé, prie la cour de 

- débouter la société Roland Petit Production de son appel,

- confirmer la décision en ce qu’elle n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre de Me Pierrel ès qualités,

- déclarer la société Roland Petit Production irrecevable en sa demande de fixation de créance,

- déclarer la société Roland Petit Production et la SCP Mizon - Thoux, ès qualités, mal fondées en leurs prétentions et les en débouter ;

- condamner la société Roland Petit Production à verser à Me Pierrel ès qualités la somme de 20.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Considérant que le 28 mars 1996 a été signé un contrat de société en participation ayant pour objet la production du spectacle de Mme Jeanmaire et du Ballet national de Marseille Roland Petit, intitulé “Zizi chante Gainsbourg” co-produit par Roland Petit Production, Sergent Major Compagnie et Pierre Julien Productions ;

Considérant que selon l’article 6 de ce contrat, ont été souscrits les apports suivants :

- par la société Roland Petit Production, la fourniture du spectacle monte et la rémunération de la troupe pour un cout de 440.000 francs ainsi que les décors, costumes et le tapis de danse,

- par la société Sergent Major Compagnie, le règlement de tous les frais d’exploitation conformément au budget établi pour l’exploitation du spectacle, soit la somme de 1.191.000 francs,

- par la société Pierre Julien Productions, toute I’assistance commerciale nécessaire pour assurer la meilleure promotion du spectacle ;

Considérant que selon l’article 3, la société Pierre Julien Production devait assurer la gérance de la société en participation et devait être seul connu des tiers ;

Considérant que le spectacle a dû être interrompu, Mme Jeanmaire ayant été défaillante pour des raisons de santé ;

Considérant que l’assureur, la Compagnie SAFOM a versé à la société en participation une provision de 250.000 francs ;

Considérant qu’en dépit de ce versement la société en participation n’a pu faire face à ses engagements financiers, parce que, notamment, la société Sergent Major Compagnie n’a apporté que la somme de 66.987 francs ;

Considérant que le rapport de gestion adressé par la société Pierre Julien Productions à la société Roland Petit Production laisse apparaitre un encours fournisseurs de 977.143,48 francs ;

Considérant que c’est dans ces circonstances que la société Roland Petit Production a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 octobre 1996, informé la société Pierre Julien Productions qu’elle se réservait la possibilité d’engager toutes procédures pour la préservation de ses droits, “étant entendu que ces réserves sont de nature à priver de toute réalité I’existence de la société en participation, ajoutant qu’elle ne pouvait “continuer la collaboration entamée et notamment en ce qui concerne la prévision des spectacles de Madame Zizi JEANMAIRE en France, en Suisse ou en Belgique, comme le prévoyait l'article 2 du contrat.

Considérant que la société Sergent Major Compagnie a été mise en liquidation judiciaire le 4 septembre 1997, la date de cessation des paiements étant fixée au 4 mars 1996, soit antérieurement à la signature du contrat de société en participation ; que le 5 novembre 1997, la société Roland Petit Production déclarait au passif de la société Sergent Major Compagnie, à titre chirographaire, une créance de 1.191.000 francs, au titre de la société en participation intervenue entre Sergent Major Compagnie, Pierre Julien Productions et Roland Petit Production en ce qui concerne la production de "Zizi chante GAINSBOURG” du 21 mai au 30 juin 1996 au théâtre Marigny ;

Considérant que la société Pierre Julien Productions a été mise en liquidation judiciaire le 30 mars 1999 ; que la société Roland Petit Production a, le 16 avril 1999, dans les mêmes termes, effectue une déclaration de créance au passif de la société Pierre Julien Productions ;

Considérant que la société Pierre Julien Productions reproche à la société Roland Petit Production d’avoir rompu unilatéralement le contrat de société en participation ;

Considérant que contrairement à ce que soutient, à tort, la société Roland Petit Production, la société en participation n’est pas inexistante ; qu’elle avait un objet licite lequel a connu un commencement d’exécution ; que les participants étaient mus par une réelle volonté de s’associer, chacun ayant souscrit des apports et s’étant engagé à partager les bénéfices et à supporter les pertes selon des proportions exactement précisées dans le contrat constitutif; qu’il n’importe, dans ces conditions, que la société Sergent Major Compagnie n’ait que très partiellement respecté ses engagements ;

Considérant que la société Roland Petit Production ne peut utilement invoquer la nullité pour cause de dol ; qu’en effet il n’est pas établi que la société Sergent Major Compagnie a dissimulé à la société Roland Petit Production des éléments d’information sur sa situation financière que cette dernière pouvait, au demeurant, se procurer par la simple consultation des comptes sociaux à partir des moyens publics d’information prévus à cet effet ;

Considérant que l’article 2 de l’acte du 28 mars 1996, fixe la prise d’effet de la société en participation au premier mars 1996 ; qu’il était précisé qu’elle avait une durée de représentations à Paris, en province en Suisse, et Belgique déterminée et qu’elle devait prendre fin, un mois après la dernière représentation en tournée; qu’il était stipulé que Les sociétés Pierre Julien Productions et Sergent Major Compagnie auront l’exclusivité de la tournée de ce spectacle en France, Suisse et Belgique, pour une année, sur la saison 96- 97, à compter de la dernière représentation à Paris, aux conditions d’achat unitaire de 50.000 F HT (comprenant les salaires et charges sociales de la troupe. A prévoir en plus : son et lumière ainsi que le défraiement de toute la troupe) ;

Considérant que la société en participation a donc été conclue pour une durée déterminée et ne pouvait être dissoute que du consentement mutuel des associés ;

Considérant que quels qu’aient pu être les manquements commis par ses associés, la société Roland Petit Production ne pouvait, sans recourir à justice, se retirer unilatéralement et rompre ce contrat à durée déterminée ; que la société Pierre Julien Productions à laquelle il ne saurait, pour les mêmes motifs, être utilement reproché de n’avoir pas rompu unilatéralement le pacte, est donc fondée à lui en faire grief ;

Considérant que la société Sergent Major Compagnie s’était engagée à régler tous les frais d’exploitation, conformément au budget établi pour l ’exploitation du spectacle au théâtre Marigny ci-après détaillé :

- location matériel son et lumière : 212.300 francs

- défraiement de la troupe : 216.000 francs

- publicité (colonnes Morris, Officiel, Pariscope, Campagne Metro Paris Loisirs) : 553.000 francs

- fabrication des affiches, dossiers de presse et finis divers de gestion : 210.000 francs ;

Considérant que la société Sergent Major Compagnie n’a pas honoré cet engagement puisqu’elle s’est bornée à apporter une somme de 66.987 francs ; qu’elle n’a pas respecté non plus le moratoire par elle signé le 26 juillet 1996 à la demande de la société Pierre Julien Productions : que les deux autres participantes sont, dès lors, fondées à lui en faire grief ;

Mais considérant qu’aucun des participants ne justifie d’un préjudice personnel, directement imputable à la faute de l’un ou I’autre de ses partenaires, susceptible d’ouvrir droit à réparation à son profit ;

Considérant que la société Pierre Julien Productions ayant agi en qualité d’associé aux yeux des tiers, les paiements par elle effectués au profit de ces tiers l'ont été en vertu de la règle édictée par l’article 1872-1 du code civil ; que ces paiements ne sauraient s’analyser en un préjudice indemnisable, né de manquements imputables aux autres participants ;

Considérant que pour sa part la société Roland Petit Production n’est pas fondée à soutenir que la société Pierre Julien Productions a commis une faute en révélant aux tiers qu’elle (Roland Petit Production) était associée, dès lors que le participant ne peut être solidairement tenu vis-à-vis de ces tiers que s’il a lui-même agi, en qualité d’associé à leur égard, ou s’il s’est immiscé dans l’opération ayant donné naissance à la dette ; que tel n’étant pas son cas, la société Roland Petit Production ne peut utilement prétendre que la société Pierre Julien Productions a aggravé son sort en révélant au tiers qu’elle était associée, puisque, en toute hypothèse, elle ne peut être solidairement tenue ;

Considérant qu’en définitive chaque associé est tenu de supporter les dettes réglées par la société Pierre Julien Productions pour le compte de la société en participation conformément aux stipulations de l’article 7 du contrat, soit 44% à la charge de Roland Petit Production, 46 % à la charge de Sergent Major Compagnie, 10% à la charge de Pierre Julien Productions ;

Considérant que la société Roland Petit Production reproche à la société Pierre Julien Productions de n’avoir pas respecté le contrat de société en participation en facturant à la société en participation des honoraires, frais et charges non prévus au contrat pour un montant total de 178.281,57 francs, notamment le 6 septembre 1996 pour un montant de 5.667,49 francs, le 30 novembre 1996 pour les montants de 10.986, 55 francs, de 1.521,31 francs, de 53.332,80 francs, 7.835 francs, des frais de comptabilité de 10.600 francs le 28 juin 1996, de 15.000 francs le 5 novembre 1996 et des honoraires d’avocats le 30 novembre 1996 de 30.000 francs, des salaires et charges sociales les 30 novembre 1996 et 30 décembre 1996 pour un montant de 107.556,05 francs et bien plus en laissant son gérant, M. N’GUYEN prélever, à titre personnel, sur la société en participation une somme de 73.719,89 francs le 1er décembre 1996 ;

Mais considérant que les éléments d'appréciation fournis ne permettent pas à la cour de fixer les obligations respectives des parties ; qu’il y a lieu de recourir à une mesure d’expertise dont les chefs de mission seront précisés au dispositif ;

Considérant en outre que la société en participation étant dépourvue de la personnalité morale, chacun des participants est susceptible de disposer sur le participant défaillant d’une créance proportionnelle à la valeur de son apport ;

Considérant que la société Pierre Julien Productions ne justifie pas avoir déclaré sa créance au passif de la société Sergent Major Compagnie ; que sa créance à l'encontre de la société Sergent Major Compagnie est éteinte ;

Considérant que tel n’est pas le cas de la créance de la société Roland Petit Production qui a effectué une déclaration de créance au passif de la société Sergent Major Compagnie à hauteur de la somme de 1.191.000 francs, montant de l’apport souscrit par cette dernière ; que la mission de l’expert doit être étendue à la recherche des éléments nécessaires à la détermination du montant de la créance de la société Roland Petit Production ;

Considérant qu’il y a lieu de réserver le sort des dépens et celui des frais non taxables ;

PAR CES MOTIFS

Reformant le jugement déféré et statuant à nouveau,

Déboute la société Roland Petit Production de ses prétentions visant à voir constater l’inexistence ou la nullité de la société en participation ;

Déboute la SCP Mizon - Thoux, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pierre Julien Productions, de sa demande en paiement de dommages et intérêts dirigée à l’encontre de la société Roland Petit Production ;

Déclare irrecevable et mal fondée la demande de la SCP Mizon - Thoux, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pierre Julien Productions, visant à voir fixer une créance d’un montant de 1.200.000 à titre de dommages et intérêts sur la société Sergent Major Compagnie ;

Constate qu’en vertu du pacte social, dans leurs rapports respectifs, les sociétés participantes sont tenues de supporter les pertes, à concurrence, la société Roland Petit Production de 44 %, la société Pierre Julien Productions de 10 % et Sergent Major Compagnie de 46% ;

Dit, en conséquence, que chaque associé est tenu de supporter les dettes réglées par la société Pierre Julien Productions pour le compte de la société en participation dans lesdites proportions ;

Dit que la société Roland Petit Production ne peut disposer sur la société Sergent Major Compagnie, que d’une créance proportionnelle à la valeur de son apport ;

Constate l'extinction de toute créance de la société Pierre Julien Productions à I’encontre de la société Sergent Major Compagnie ;

Avant dire droit sur la fixation de la créance éventuelle de la société Pierre Julien Productions sur la société Roland Petit Production et de celle, éventuelle, de la société Roland Petit Production sur la société Sergent Major Compagnie, ordonne une expertise,

Désigne pour y procéder :

Mr Michel GAUTHIER

demeurant à Paris 75017, 148 avenue de Wagram, tel 01 55 61 08 98

avec mission de :

- se faire communiquer tous documents qu’il jugera utiles à l’accomplissement de sa mission ;

- fournir à la cour tous éléments d’appréciation de nature à lui permettre de déterminer proportionnellement la valeur des apports souscrits par chacun des participants ;

- vérifier les comptes présentés par la société Pierre Julien Productions et fournir à la cour tous éléments dépréciation lui permettant de dire si les factures contestées par la société Roland Petit Production doivent être ou non supportées par les participants ;

- fournir à la cour tous éléments d'appréciation de nature à lui permettre de fixer la créance de la société Roland Petit Production sur la société Sergent Major Compagnie ;

- fournir à la cour tous éléments d’appréciation permettant de déterminer la créance de la société Pierre Julien Productions sur la société Roland Petit Production ;

Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du nouveau code de procédure civile et qu’il devra déposer son rapport au greffe de la cour avant le 15 septembre 2000 ;

Fixe à la somme de 80.000 francs le montant de la provision sur les frais d’expertise dont I’avance sera effectuée à parts égales par la société Roland Petit Production et par la SCP Mizon - Thoux ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pierre Julien Productions ;

Dit que la consignation au greffe de cette provision devra intervenir impérativement avant le 15 avril 2000 et qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Désigne Monsieur le conseiller CARRE-PIERRAT à l’effet de surveiller le déroulement des opérations d’expertise ;

Renvoie l’affaire à la mise en état ;

Réserve le sort des dépens et celui des frais non taxables.