Cass. 2e civ., 29 septembre 2022, n° 20-22.558
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pireyre
Rapporteur :
M. Cardini
Avocat général :
Mme Trassoudaine-Verger
Avocats :
SARL Corlay, SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 novembre 2020) et les productions, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société HSBC France, dénommée désormais HSBC continental Europe (la banque) à l'encontre d'[R] [B], décédé le [Date décès 5] 2019, et de Mme [F] [A], veuve [B], l'arrêt ayant statué sur l'appel d'un jugement rendu au terme d'une audience d'orientation a été cassé avec renvoi par arrêt de la Cour de cassation (2e Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 17-27.508).
2. La banque a saisi la cour d'appel de renvoi par déclaration du 1er avril 2019 et déposé une requête à fin d'assignation à jour fixe, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du premier président de cette juridiction.
3. La banque a fait signifier, par acte du 19 avril 2019, la déclaration de saisine, la requête à jour fixe et l'assignation devant la cour d'appel à Mme [F] [B], à la SCP Mady-Gillet-Briand, à la trésorerie de Saint-Georges-lès-Baillargeaux et à [R] [B] avec la mention « l'acte étant délivré à l'adresse du défunt pour ses héritiers et ayants droit », puis a appelé en intervention forcée, par actes du 25 septembre 2019, Mmes [U], [V], [O], [C] et [Y] [B] en leur qualité d'héritières du de cujus.
Examen des moyens
Sur le deuxième et le troisième moyens, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Mmes [F], [U], [V], [O], [C] et [Y] [B] font grief à l'arrêt de déclarer recevable la déclaration de saisine de la cour d'appel de Bordeaux, alors « qu'une assignation délivrée au nom de personnes décédées est frappée d'une irrégularité de fond que ne peut couvrir la reprise de l'instance par les héritiers ; qu'en l'espèce la banque HSBC a fait signifier sa déclaration de saisine, la requête à jour fixe et l'assignation devant la cour d'appel de Bordeaux à Madame [B], à la SCP Mady-Gillet-Briand, à la trésorerie de Saint-Georges lès Baillargeaux et à Monsieur [R] [B] alors que celui était décédé ; que la cour d'appel a alors constaté que « la déclaration de saisine du 1er avril 2019 est entachée de nullité pour inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure » ; qu'en décidant néanmoins que la procédure était régularisée par l'assignation postérieure des héritiers de M. [R] [B], la cour d'appel a violé les articles 16 et 121 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte des articles 631 et 1032 du code de procédure civile qu'en cas de renvoi après cassation, l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi, qui est saisie par une déclaration au greffe. Selon l'article 1036 du même code, le greffier de la juridiction de renvoi adresse aussitôt, par lettre simple, à chacune des parties à l'instance de cassation, copie de la déclaration avec, s'il y a lieu, l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de non-comparution, les parties défaillantes sont citées de la même manière que le sont les défendeurs devant la juridiction dont émane la décision cassée.
7. Par conséquent, lorsque l'arrêt d'appel cassé a été rendu selon la procédure à jour fixe, les formalités relatives à cette procédure n'ont pas à être réitérées, l'instruction étant reprise devant la cour d'appel de renvoi en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.
8. Par ce motif de pur droit, substitué d'office à ceux critiqués par le moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve, dès lors que l'assignation alléguée d'irrégularité ne constituait pas un acte de procédure requis, légalement justifié.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.