Cass. com., 23 mai 2006, n° 04-12.793
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Betch
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
Me Foussard, Me Jacoupy
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 266, 2e alinéa, et R 266 du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 788 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur des impôts de Foix a fait assigner M. X..., gérant de la société Paul X..., pour qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article L. 267 du Livre des procédure fiscales ; que M. X... a opposé la nullité de la procédure pour avoir été diligentée à jour fixe sans autorisation préalable du président du tribunal ;
Attendu que pour accueillir la demande du receveur des impôts, la cour d'appel a considéré que la requête prévue par l'article 788 du nouveau Code de procédure civile était superfétatoire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 266-1, 226, 2e alinéa, du livre des procédures fiscales et 788 du nouveau code de procédure civile que la procédure à jour fixe exige, en toutes matières, une autorisation du président du tribunal rendue sur requête du demandeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.