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Décisions

Cass. crim., 13 juin 1983, n° 81-95.011

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Rapporteur :

M. Bilien

Avocat général :

M. Méfort

Avocat :

SCP Boré Capron Xavier

Riom, du du 28 oct. 1981

28 octobre 1981

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 406 ET 408 DU CODE PENAL, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE DU DELIT D'ABUS DE CONFIANCE AU PREJUDICE DE Z... ;

" AUX MOTIFS QUE X... ET Z... AVAIENT CONSTITUE UNE SOCIETE EN PARTICIPATION EN VUE DE L'ACHAT EN COMMUN DE BILLETS DU LOTO NATIONAL ;

QUE CHACUN DES ASSOCIES ETAIT LE MANDATAIRE DE L'AUTRE POUR LA PERCEPTION ET LE PARTAGE DES GAINS ;

QUE X... N'A PAS REMIS A Z... LA MOITIE DES GAINS REALISES PAR UN JEU COMMUN ;

" ALORS QUE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL, LE DELIT D'ABUS DE CONFIANCE DANS LE CONTRAT DE MANDAT SUPPOSE QUE LES SOMMES DETOURNEES ONT ETE REMISES AU MANDATAIRE A LA CHARGE DE LES RENDRE OU REPRESENTER OU D'EN FAIRE UN USAGE OU UN EMPLOI DETERMINE ;

QU'EN L'ESPECE, LES SOMMES LITIGIEUSES ONT ETE REMISES EN PLEINE PROPRIETE A X... PAR UN TIERS, LE DIRECTEUR REGIONAL DU LOTO, QUI IGNORAIT L'EXISTENCE DU PRETENDU MANDAT LIANT X... ET Z... ;

QUE LES SOMMES LITIGIEUSES POUVAIENT D'AUTANT MOINS ETRE REMISES A X... A CHARGE DE LES RENDRE OU REPRESENTER QUE DANS SES RAPPORTS AVEC LES TIERS, L'ASSOCIE EN PARTICIPATION AGIT EN SON NOM PROPRE ET NON COMME MANDATAIRE DE SES ASSOCIES ;

QU'AINSI, LA COUR, QUI NE POUVAIT DECLARER X... COUPABLE DU DELIT D'ABUS DE CONFIANCE, A VIOLE L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL " ;

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... ET Z... ONT CONVENU DE JOUER AU " LOTO NATIONAL " EN JOIGNANT LEURS MISES EN VUE DE SE PARTAGER LES GAINS SUSCEPTIBLES D'ETRE REALISES GRACE AUX TICKETS ACQUIS EN COMMUN ;

QUE LE 29 AOUT 1979 UN TICKET SOUSCRIT PAR X..., TANT POUR SON COMPTE PERSONNEL QUE POUR CELUI DE Z... QUI AVAIT CONTRIBUE A L'ENJEU, A GAGNE LE GROS LOT DONT LE MONTANT S'ELEVAIT A LA SOMME DE 924 754 F ;

QUE X... A DETOURNE LA PART DE CETTE SOMME REVENANT A Z..., SOIT 462 377 F ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER X... COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE A RAISON DE CE DETOURNEMENT, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE L'ACCORD INTERVENU ENTRE LE PREVENU ET Z... TENDANT A LA MISE EN COMMUN DES ENJEUX ET AU PARTAGE DES GAINS, AVAIT EU POUR EFFET DE CREER ENTRE EUX UNE " ASSOCIATION EN PARTICIPATION " ;

QUE LA COUR RELEVE ENCORE QU'EN NE REVERSANT PAS A Z... LA SOMME QU'IL AVAIT ENCAISSEE EN QUALITE DE REPRESENTANT ET POUR LE COMPTE DE SON COASSOCIE, LE PREVENU A VIOLE LE MANDAT DONT IL ETAIT INVESTI ;

ATTENDU QU'EN CET ETAT ET ALORS D'AILLEURS QUE, CONTRAIREMENT A CE QUI EST SOUTENU AU MOYEN, LE CARACTERE OCCULTE A L'EGARD DES TIERS D'UNE SOCIETE EN PARTICIPATION N'EST PAS DE NATURE A ETEINDRE LES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ENTRE COASSOCIES, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;

QUE DES LORS, LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 66 DU DECRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1935 MODIFIE PAR LA LOI DU 3 JANVIER 1975, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE DU DELIT D'EMISSION DE CHEQUE SANS PROVISION ;

AUX MOTIFS QUE X... A TIRE UN CHEQUE SUR LE COMPTE BANCAIRE DE DEMOISELLE Y... ;

QUE CE CHEQUE N'A PU ETRE PAYE CAR X... N'AVAIT PAS DE PROCURATION SUR LE COMPTE DE DEMOISELLE Y... ;

ALORS QUE D'UNE PART, EN NE CONSTATANT PAS LE DEFAUT DE PROVISION PREALABLE ET SUFFISANTE, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS CARACTERISE L'ELEMENT MATERIEL DU DELIT D'EMISSION DE CHEQUE SANS PROVISION ;

QU'AINSI LA COUR A PRIVE SA DECISION DE MOTIFS AU REGARD DE L'ARTICLE 66 DU DECRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1935 ;

ALORS QUE D'AUTRE PART NE CARACTERISENT PAS L'ELEMENT INTENTIONNAL DU DELIT D'EMISSION DE CHEQUE SANS PROVISION LES JUGES DU FOND QUI NE CONSTATENT PAS QUE L'AUTEUR DU CHEQUE AVAIT L'INTENTION DE LE LAISSER IMPAYE AFIN DE PORTER ATTEINTE AUX DROITS D'AUTRUI ;

QU'EN RELEVANT QUE X... DES LE RETOUR DU CHEQUE IMPAYE EN AVAIT FAIT ETABLIR UN SECOND QUI AVAIT ETE HONORE, LA COUR DE RIOM A ETABLI QUE X... N'AVAIT PAS L'INTENTION DE PORTER ATTEINTE AUX DROITS DE Z... ;

QU'AINSI LA COUR A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION L'ARTICLE 66 DU DECRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1935 " ;

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME SUR LA DECLARATION DE CULPABILITE QUE POUR DECLARER X... COUPABLE D'AVOIR EMIS, DANS L'INTENTION DE PORTER ATTEINTE AUX DROITS D'AUTRUI, UN CHEQUE SANS PROVISION PREALABLE, SUFFISANTE ET DISPONIBLE, LES JUGES DU FOND RELEVENT QUE LE PREVENU A RECONNU AVOIR TIRE SUR LE COMPTE DE SA CONCUBINE UN CHEQUE DE 51 000 F A L'ORDRE DE Z... AUQUEL IL L'A REMIS ALORS QU'IL SAVAIT QUE CET EFFET NE SERAIT PAS PAYE EN RAISON, NOTAMMENT, DE L'ABSENCE DE PROVISION ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS QUI CARACTERISENT, SANS INSUFFISANCE NI CONTRADICTION, L'ENSEMBLE DES ELEMENTS CONSTITUTIFS TANT MATERIELS QU'INTENTIONNELS DU DELIT RETENU A LA CHARGE DU PREVENU, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

QU'EN EFFET, UNE FOIS CONSOMME, LE DELIT D'EMISSION DE CHEQUE SANS PROVISION DEMEURE PUNISSABLE MEME S'IL EST CONSTATE QUE SON AUTEUR A ULTERIEUREMENT DESINTERESSE LE PORTEUR ;

QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 475-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 591, 593 DU CODE PENAL DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE X... A PAYER A Z... LA SOMME DE 1 000 F AU TITRE DE L'ARTICLE 475-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

" AUX MOTIFS QUE LA DEMANDE DE Z... EST JUSTIFIEE COMPTE TENU DES ELEMENTS DE LA CAUSE ;

ALORS QU'EN SE BORNANT A AFFIRMER QUE LA DEMANDE ETAIT JUSTIFIEE, SANS CONSTATER NI QUE DES FRAIS PARTICULIERS ONT ETE EXPOSES PAR Z... NI QU'IL EST INEQUITABLE DE LAISSER CES FRAIS A LA CHARGE DE Z..., LA COUR A INSUFFISAMMENT MOTIVE SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 475-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE " ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE CELLES DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME QUE, POUR CONDAMNER X... A PAYER A Z..., PARTIE CIVILE, LA SOMME DE 1 000 F EN APPLICATION DE L'ARTICLE 475-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE CETTE ALLOCATION EST JUSTIFIEE " COMPTE TENU DES ELEMENTS DE LA CAUSE " ;

ATTENDU QUE L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS PAR LESQUELLES ILS ONT NECESSAIREMENT ADMIS QUE LA PARTIE CIVILE AVAIT EXPOSE DES FRAIS, NON COMPRIS DANS LES DEPENS ET DONT IL LEUR APPARTENAIT D'APPRECIER SOUVERAINEMENT LA PART DEVANT ETRE MISE A LA CHARGE DU PREVENU, LES JUGES ONT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI.