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Décisions

Cass. com., 9 juillet 1996, n° 94-13.515

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Apollis

Avocat général :

M. Mourier

Avocat :

Me Roger

Paris, 25e ch. B, du 28 janv. 1994

28 janvier 1994

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SARL AP Promotion était associée avec M. X... dans une société en participation AP Promotion (la SEP AP Promotion) pour la réalisation de programmes de constructions immobilières; que la SARL AP Promotion a été mise en liquidation judiciaire; que la société RGC, anciennement dénommée Sun Conseil, qui a prétendu qu'elle avait effectué des opérations de publicité au profit de la SEP AP Promotion, a assigné M. X..., en sa qualité d'associé de cette société, en paiement d'un certain nombre de factures;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamné à payer à la société RGC la somme de 1 051 346 francs avec intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation, alors, selon le pourvoi, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en considérant que les annonces publicitaires et les agencements publicitaires réalisés mentionnaient à plusieurs reprises AP Promotion-Martins, ce qui permettait de retenir que les 16 factures avaient trait à des opérations réalisées au bénéfice de cette société, sans établir comment la SEP AP Promotion-Martins pouvait bénéficier de publicités réalisées pour un programme immobilier auquel elle était complètement étrangère entrepris à Pratz de Lys Sommand pour 4 de ces factures, ou pour une SCI Les Trois Lys pour d'autres, la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient fournis, la cour d'appel a retenu que l'ensemble des factures dont le règlement était demandé concernait les deux programmes de constructions édifiées aux Gets et à Praz sur Lys pour la réalisation desquels avait été constituée la société en participation; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, que chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers, et que lorsque les participants agissent en qualité d'associé au vu et au su des tiers, chaque participant doit être l'auteur de sa propre révélation, celle-ci ne pouvant résulter de l'attitude du seul gérant; qu'en se contentant pour établir que M. Manuel X... avait agi en qualité d'associé au vu et au su des tiers, les règlements effectués sur le compte bancaire de la société en participation effectués par le gérant de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1872-1, alinéa 3, du Code civil;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les annonces et agencements publicitaires mentionnaient à plusieurs reprises "AP Promotion-Martins" que le compte bancaire ouvert au nom de la société en participation avait servi à régler des fournisseurs en particulier la société RGC, que M. X... a poursuivi les programmes de construction et que les annonces publicitaires litigieuses ont été en définitve faites à son profit; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1845 du Code civil et 632, alinéa 2, du Code de commerce;

Attendu qu'en vertu du second de ces textes, la loi répute acte de commerce tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux;

Attendu que pour décider que la SEP AP Promotion, constituée pour la réalisation de deux programmes de construction aux Gets et à Praz sur Lys, était une société commerciale, l'arrêt se borne à retenir "que les statuts de cette société comportent une stipulation prévoyant une clause d'arbitrage entre associés, qu'elle est donc commerciale";

Attendu qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser le statut commercial de la SEP AP Promotion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le 4ème moyen du pourvoi;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la SEP AP Promotion était une société commerciale, l'arrêt rendu le 28 janvier 1994, entre les parties, par cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.