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Décisions

Cass. soc., 13 juin 1991, n° 88-19.309

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chazelet

Rapporteur :

M. Lesire

Avocat général :

M. Chauvy

Avocats :

SCP Peignot et Garreau, SCP Desaché et Gatineau, SCP Le Prado, Me Choucroy

Rouen, du 6 sept. 1988

6 septembre 1988

Sur le moyen unique de chacun des pourvois :

Vu l'article L. 241, devenu L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que les chauffeurs ayant apporté leur concours pour le transport de marchandises, sous la qualification d'associés en participation, à la Société de gestion corporative (Sogeco), exploitante d'un fonds de transports routiers, ont fait l'objet d'un assujettissement au régime général de la Sécurité sociale ; que pour annuler notamment les décisions d'affiliation concernant cinq de ces chauffeurs, MM. Daniel X..., Mamadou Y..., Loïc Z..., Paul A... et Jacky B..., l'arrêt attaqué énonce essentiellement que l'activité des conducteurs s'exerçait pour le compte et dans l'intérêt commun de ceux-ci et de la Sogeco, que dans la mesure où ces conducteurs étaient soumis à une certaine organisation, cette dernière était fondée sur les nécessités de l'activité et que les relations contractuelles entre les parties correspondant bien au contenu des documents qu'elles avaient signés, l'existence du lien de subordination exigé pour l'affiliation au régime général se trouvait exclue ;

Qu'en statuant ainsi, tout en ayant constaté que les chauffeurs, tenus de conduire personnellement le véhicule mis à leur disposition par la société, travaillaient sous le nom commercial et pour la clientèle de la Sogeco qui était leur mandataire à l'égard des tiers et qu'ils utilisaient les cartes de crédit et le droit à la location de pneus dont elle était titulaire, alors que la latitude laissée aux intéressés pour déterminer leurs horaires de conduite et leurs itinéraires n'était pas de nature à exclure leur subordination vis-à-vis de la Sogeco, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si par son mode de rémunération fondé sur le chiffre d'affaires provenant de sa seule activité, chaque chauffeur ne se trouvait pas en fait placé dans la situation d'un salarié travaillant à la tâche, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la non-affiliation au régime général de MM. X..., Y..., Z..., A... et B..., l'arrêt rendu le 6 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.