Cass. 3e civ., 11 janvier 2011, n° 09-71.342
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Avocats :
SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Defrenois et Levis, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Odent et Poulet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 septembre 2009), qu'invoquant des désordres affectant un immeuble à usage de maison de retraite vendu par lots à plusieurs personnes morales et physiques par la société promotrice, la société Promidel santé (Promidel), gérante d'une société en participation, dite société Pastel, constituée entre les propriétaires de lots et d'autres personnes, dont la société Promidel, avec pour objet la mise commun des bénéfices ou des pertes qui résulteraient de l'exploitation de la maison de retraite a fait assigner les constructeurs et leurs assureurs sur le fondement de la garantie décennale en réparation des désordres et indemnisation ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Promidel fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a dit irrecevable à agir contre les sociétés SMAC Acieroid, SMABTP et Ares et M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de cette société en redressement judiciaire, le bureau de contrôle Apave et les Lloyd's de Londres, la MAF ainsi que la société GTM génie civil, alors, selon le moyen
1°/ que le gérant d'une société en participation valablement mandaté par l'assemblée générale des associés aux fins d'exercer en leur nom et pour leur compte l'action en garantie décennale qui leur appartient en propre a qualité et intérêt pour exercer cette action ; qu'en subordonnant la qualité à agir de la société Promidel santé à la production de mandats donnés par chacun des associés pour agir en son nom et pour son compte pour obtenir réparation des dommages subis par son lot, au motif inopérant que l'action fondée sur l'article 1792 du code civil appartient aux seuls propriétaires, cependant qu'elle a relevé elle-même qu'elle agissait en qualité de gérante de la société en participation Pastel en vertu d'un mandat donné par l'assemblée générale des associés de cette société à cette fin, la cour d'appel a violé les articles 31 du code de procédure civile et 1871 et1792 du code civil ;
2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable en sa demande pour défaut de qualité la demande formée par la société Promidel santé au motif qu'elle ne justifiait pas avoir reçu mandat de chacun de associés de la société en participation Pastel pour obtenir en son nom et pour son compte réparation des dommages causés par les désordres à la construction du lot appartenant à chacun d'eux, cependant que la société Promidel demandait non pas réparation des désordres affectant le lot de chacun des associés mais de la toiture, partie commune de l'immeuble, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que la société en participation est dépourvue de la personnalité morale ; qu'à supposer adoptés les motifs par lesquels les premiers juges ont retenu que la société Promidel santé n'aurait qualité pour demander réparation des dommages subis par l'immeuble exploité par la société en participation Pastel qu'en formant sa demande au nom de celle-ci et non en sa qualité de gérante, la cour d'appel a violé les articles 31 du code de procédure civile et 1870 du code civil ;
4°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de preuve du mandat donné par les associés faute pour les procès-verbaux d'assemblée générale produits d'être accompagnés des feuilles de présence permettant d'identifier les associés ayant donné mandat à la société Promidel, sans qu'il résulte de sa décision ou des pièces de la procédure que les parties aient été invitées à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Promidel avait agi en son nom personnel, que la société en participation Pastel n'était constituée que des droits de jouissance apportés par ses associés et dans le seul but de mettre en commun les bénéfices et les pertes résultant de l'exploitation de la maison de retraite, et que le procès-verbal de l'assemblée générale dont se prévalait la société Promidel pour prétendre à l'existence d'un mandat régulier d'agir en justice sur le fondement de la garantie décennale était celui de l'assemblée générale de la société en participation Pastel, la cour d'appel, qui a retenu exactement que la société Promidel ne pouvait ni en sa qualité de gérante de la société en participation ni à titre personnel mettre en oeuvre l'action en garantie décennale attachée au droit de propriété de chacun des associés et que le procès-verbal de l'assemblée générale de la société en participation ne valait pas mandat de chacun de ces associés pour agir en son nom, en qualité de propriétaire, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, a exactement déduit de ces seuls motifs, sans modifier l'objet du litige ni porter atteinte au principe de la contradiction que l'action engagée par la société Promidel en réparation des désordres affectant l'immeuble était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.