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Décisions

Cass. com., 15 novembre 2023, n° 22-12.858

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. VIGNEAU

Bordeaux, du 23 mars 2021

23 mars 2021

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 mars 2021), l'association Rhône-Alpes pierres naturelles (l'association Rhônapi) a déposé la demande d'homologation de l'indication géographique « Pierres marbrières de Rhône-Alpes » n° 19-001 visant à protéger des calcaires formés à l'ère jurassique et à l'ère crétacé inférieur, extraits dans les carrières situées dans une aire géographique définie.

2. Par décision du 18 novembre 2019, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) a homologué le cahier des charges de l'indication géographique et reconnu l'association Rhônapi comme organisme de défense et de gestion du produit bénéficiant de cette indication géographique.

3. L'association Française des indications géographiques industrielles et artisanales (l'AFIGIA) a formé un recours contre cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'AFIGIA fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que constitue une indication géographique la dénomination d'une zone géographique ou d'un lieu déterminé servant à désigner un produit autre qu'agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique ; qu'une telle indication doit correspondre à la dénomination d'une zone géographique ou d'un lieu déterminé "servant à désigner" le produit en cause et doit donc être nécessairement constituée d'une dénomination servant déjà à désigner, dans le commerce ou le langage commun, le produit au moment de la décision d'homologation, c'est-à-dire d'une dénomination préexistante ; qu'en écartant le moyen de l'AFIGIA tiré de ce que la dénomination choisie pour l'indication géographique en cause, à savoir "Pierres Marbrières de Rhône-Alpes" ne correspondait pas un dénomination préexistante, au motif que le code de la propriété intellectuelle n'imposerait pas de condition d'usage préexistant de la dénomination de l'indication géographique elle-même, la cour d'appel a violé l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle, constitue une indication géographique la dénomination d'une zone géographique ou d'un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu'agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique.

6. Selon l'article L. 721-7, 4°, du même code, le cahier des charges d'une indication géographique précise la qualité, la réputation, le savoir-faire traditionnel ou les autres caractéristiques que possède le produit concerné et qui peuvent être attribués essentiellement à cette zone géographique ou à ce lieu déterminé, ainsi que les éléments établissant le lien entre le produit et la zone géographique ou le lieu déterminé associé.

7. Il résulte de ces textes que les produits industriels et artisanaux peuvent bénéficier d'une protection de l'indication géographique de la zone dont ils sont originaires, à la seule condition qu'ils présentent au moins une caractéristique qui peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique. Il s'en déduit que, dès lors qu'une caractéristique est démontrée, le produit peut bénéficier de cette protection, sans qu'il soit nécessaire que soit établie la préexistence d'une appellation spécifique de ce produit.

8. Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Française des indications géographiques industrielles et artisanales aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Française des indications géographiques industrielles et artisanales à payer au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle la somme de 3 000 euros et rejette le surplus des demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.