Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 7 novembre 2012, n° 11/13818

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

KING JOUET (SAS), JOUET ONLINE (SARL), GUEYDON (SAS)

Défendeur :

LE PETIT NOUVEAU (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. RAJBAUT

Conseillers :

Mme CHOKRON, Mme GABER

Avocats :

Me BELFAYOL BROQUET, SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL

TGI PARIS, du 24 mai 2011

24 mai 2011

Vu l'appel interjeté le 22 juillet 2011 par la société KING JOUET (SAS), la société JOUET ON LINE (SARL), la société GUEYDON (SAS), du jugement contradictoire rendu le 24 mai 2011par le tribunal de grande instance de Paris dans le litige les opposant à la société LE PETIT NOUVEAU (SAS) ;
Vu les dernières conclusions des sociétés appelantes, signifiées le 29 mai 2012 ; Vu les dernières conclusions de la société intimée LE PETIT NOUVEAU, signifiées le 20 avril 2012 ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 26 juin 2012 ;

SUR CE, LA COUR : Considérant qu'il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures, précédemment visées, des parties ;

Qu'il suffit de rappeler que la société LE PETIT NOUVEAU, spécialisée dans la création et la commercialisation de jouets d'éveil pour les bébés et les enfants, ayant constaté l'offre en vente sur le site internet accessible à l'adresse www.king-jouet.fr, exploité par la société JOUET ON LINE, filiale de la société KING JOUET, d'un modèle d'aire de jeux référencé Aire d'éveil gonflable ME BABY SMILE Ref : 128974 constituant selon elle la reproduction d'un jouet qu'elle commercialise depuis l'automne 2002 sous la référence Aire d'éveil, et sur lequel elle revendique des droits d'auteur, a fait établir le 23 octobre 2009 un procès-verbal de constat puis, dûment autorisée par ordonnance présidentielle, a fait procéder le 17 décembre 2009 au siège des sociétés JOUET ON LINE, KING JOUET, KING JOUET LOGISTIQUE, à des opérations de saisie-contrefaçon au terme desquelles il est apparu que le jouet litigieux avait été fourni à la société KING JOUET par la société GUEYDON qui l'avait importé de Hong-Kong ;

Que, dans ces circonstances, la société LE PETIT NOUVEAU a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris , le 14 janvier 2010, la société JOUET ON LINE, la société KING JOUET et enfin la société GUEYDON, en contrefaçon de droits d'auteur et en concurrence déloyale ;
Que le tribunal, par le jugement dont appel, a, pour l'essentiel, admis le jouet revendiqué par la société LE PETIT NOUVEAU au statut d' oeuvre de l'esprit éligible à la protection par le droit d'auteur, retenu à la charge des sociétés défenderesses des actes de contrefaçon pour avoir commercialisé un jouet reproduisant les caractéristiques de l' oeuvre originale et les a condamnées en conséquence, in solidum , à verser à la société demanderesse la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts, des mesures d'interdiction sous astreinte et de confiscation étant en outre prononcées, a rejeté en revanche, faute de reposer sur des faits distincts, la demande en concurrence déloyale ;

Que les sociétés appelantes poursuivant la réformation du jugement attaqué sauf en ce qu'il a écarté le grief de concurrence déloyale, persistent à contester l'originalité du jouet opposé dont les caractéristiques seraient déjà connues, et concluent en conséquence au rejet de l'ensemble des prétentions de la société LE PETIT NOUVEAU; Que la société intimée prie la cour de confirmer la décision entreprise sur la contrefaçon sauf à voir élever à 100.000 euros le montant des dommages-intérêts de ce chef et prononcer une mesure complémentaire de publication judiciaire, et, à titre subsidiaire, d'accueillir ces mêmes demandes au fondement de concurrence déloyale ;

Sur l'originalité du jouet revendiqué,
Considérant qu'il y a lieu de relever, en liminaire, que les catalogues FNAC EVEIL & JEUX et GRAINE D'EVEIL versés aux débats établissent que le jouet revendiqué Aire d'éveil a été diffusé et proposé à la vente par la société LE PETIT NOUVEAU, sous son nom, à compter de l'automne 2002 et sans discontinuité depuis ;

Que les sociétés appelantes se gardent au demeurant de dénier à la société LE PETIT NOUVEAU le bénéfice de la présomption selon laquelle, en l'absence de revendication de l'auteur, la personne physique ou morale qui exploite l' oeuvre sous son nom est regardée vis-à-vis des tiers recherchés pour contrefaçon comme titulaire des droits de propriété incorporelle attachés à cette oeuvre ; Que la qualité à agir de la société LE PETIT NOUVEAU est dès lors acquise aux débats ;

Considérant que les sociétés appelantes contestent, par contre , pour combattre le grief de contrefaçon, l'originalité du jouet opposé qui, selon elle, réunit des caractéristiques empruntées au domaine public et ne saurait en conséquence prétendre à la protection par le droit d'auteur ;

Qu'il importe dès lors de se livrer à la recherche nécessaire de l'originalité du jouet de la société LE PETIT NOUVEAU, l'action en contrefaçon étant d'abord subordonnée à la condition que l' oeuvre qui en est l'objet soit, peu important le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, une oeuvre de l'esprit au sens des dispositions du Livre I du Code de la propriété intellectuelle, c'est- à dire une création originale ;

Considérant que l'originalité du jouet Aire d'éveil réside, selon la société intimée, dans la combinaison des caractéristiques suivantes :
- une structure de base constituée d'une bouée circulaire gonflable en deux parties dont la juxtaposition créé un espace dans lequel l'enfant peut se tenir allongé ou assis, cette structure gonflable étant recouverte d'un tissu coloré sur lequel se fixent des jouets en tissu ou en plastique (miroirs, hochets...),
- une arche transversale servant de portique, soutenue par une demi-arche perpendiculaire, se fixant à la structure grâce à des bandes Velcro, et sur laquelle sont accrochés de petits jouets d'éveil en tissu et en plastique détachables ;

Considérant

que pour justifier de la prétendue banalité d'un tel jouet, les sociétés appelantes se prévalent de modèles mis sur le marché antérieurement, donnant à voir, selon elles, l'ensemble des caractéristiques invoquées par la société intimée ;

Or considérant que le produit commercialisé sous la marque GALT BABY NEST ne présentant aucune date certaine, est sans utilité pour l'appréciation de la cour ; Que de même, le jouet SOPHIE LA GIRAFE est dépourvu de pertinence en la cause dès lors qu'il a été commercialisé par la société VULLI en 2010, soit postérieurement à l'automne 2002, date à compter de laquelle a été divulgué le produit revendiqué ; Que par ailleurs, le jouet commercialisé sous la marque BERCHET en 1996, est composé d'un tapis gonflable carré et d'une arche et ne montre pas de petits jouets d'éveil en tissu ou plastique fixés sur le tapis ou suspendus à l'arche, tandis que les jouets figurant sur les catalogues KING JOUET de 1998 et 2000 présentent un tapis gonflable carré et ne comportent ni portique ni arche transversale ;

Qu'en définitive, aucune des pièces de comparaison n'allie dans une combinaison identi

que l'ensemble des caractéristiques précitées du jouet revendiqué ;

Considérant qu'il s'évince de ces observations que si certains des éléments qui composent l'Aire d'éveil de la société LE PETIT NOUVEAU sont effectivement connus et appartiennent au fonds commun du jouet pour bébé, en revanche, leur combinaison telle que revendiquée, dès lors que l'appréciation de l'originalité doit s'effectuer de manière globale, en fonction de l'aspect d'ensemble produit par l'agencement des différents éléments et non de l'examen de chacun de ces éléments pris séparément, confère au jouet en cause une physionomie singulière, distincte de celle des autres jouets du même genre, qui résulte de l'effort créatif et des choix esthétiques de l'auteur et porte l'empreinte de sa personnalité ; Que le tribunal sera en conséquence confirmé en ce qu'il a reconnu à l'Aire d'éveil de la société LE PETIT NOUVEAU l'originalité requise pour accéder à la protection par le droit d'auteur ;

Sur la contrefaçon,

Considérant
que la contrefaçon est caractérisée selon les dispositions de l' article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle , par toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause ; Que la reproduction de l' oeuvre , au sens des dispositions qui précèdent, s'apprécie au regard des ressemblances et non des différences et revêt un caractère illicite nonobstant la bonne foi de son auteur ; Considérant que l'examen des produits opposés, auquel la Cour a procédé, montre que le jouet commercialisé par les sociétés appelantes reproduit, dans la même combinaison, les caractéristiques du jouet original de la société LE PETIT NOUVEAU dont il reprend la même structure circulaire gonflable sur laquelle sont pareillement fixés des petits jouets d'éveil en plastique ou en tissu, outre, en surplomb, le portique transversal et la demi-arche transversale sur lesquels sont suspendus des petits jouets d'éveil détachables en tissu ou en plastique ;

Considérant que les sociétés appelantes, qui se bornent à dénier l'originalité du jouet revendiqué, se gardent au demeurant de contester la matérialité de la reproduction ; Considérant qu'il est dès lors établi que le jouet litigieux reprend, dans la même combinaison, l'ensemble des caractéristiques qui confèrent au jouet de la société intimée son originalité et réalise ainsi une contrefaçon ;

Sur la concurrence déloyale, Considérant que la demande en concurrence déloyale, formée à titre subsidiaire, est sans objet, l'action en contrefaçon étant accueillie ainsi qu'il ressort des développements qui précèdent ;

Sur les mesures réparatrices, Considérant qu'en vertu des dispositions de l' article L.331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle , la juridiction prend en compte, pour fixer les dommages-intérêts, les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l'atteinte ;

Considérant
qu'il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon que la société JOUET ON LINE a acheté le jouet contrefaisant à la société KING JOUET qui fait fonction de centrale d'achat et s'approvisionne auprès de la société GUEYDON laquelle dispose d'un bureau d'achat à Hong-Kong d'où elle a importé le jouet pour la première fois en 2009 ; Qu'il ressort de ce même document, que la société JOUET ON LINE a acheté 3096 pièces et en a vendu 2860 et que la société GUEYDON s'est fournie pour un prix unitaire de 8 euros environ ;
Qu'il n'est pas démenti par ailleurs que le jouet contrefaisant a été vendu, outre sur le site internet de la société JOUET ON LINE, filiale de la société KING JOUET pour la vente en ligne, dans l'ensemble du réseau de distribution de la société KING JOUET comprenant en France 189 points de vente ;

Considérant qu'il est enfin établi que le jouet original est vendu au prix public de 73 euros tandis que le modèle contrefaisant, qui en constitue la reproduction imparfaite et de moindre qualité, était offert à la vente sur le site internet de la société JOUET ON LINE au prix promotionnel de 34,99 euros contre le prix habituel de 39,99 euros ;

Or

considérant que l'offre en vente massive d'articles de contrefaçon est de nature à banaliser le modèle original et à porter atteinte à sa valeur patrimoniale, que, par surcroît, la médiocrité des copies réalisées a nécessairement contribué à avilir un modèle au succès avéré puisqu'il est commercialisé sans discontinuité depuis 2002 et à détourner la clientèle ; Considérant qu' au regard de ces éléments d'appréciation les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en allouant à la société LE PETIT NOUVEAU une somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts et en condamnant in solidum les sociétés appelantes au paiement de cette somme ; Considérant que les mesures d'interdiction et de confiscation ordonnées par les premiers juges, pertinentes en leur principe et proportionnées en leurs modalités seront purement et simplement confirmées ; Considérant que la somme octroyée à titre de dommages-intérêts suffit à réparer l'entier préjudice subi par la société LE PETIT NOUVEAU sans qu'il y ait lieu d'organiser une mesure complémentaire de publication judiciaire ;

PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement entrepris,

Condamne les sociétés appelantes, in solidum , aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du Code de procédure civile et à verser à la société LE PETIT NOUVEAU, une indemnité complémentaire de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles.