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Décisions

CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 5 mai 2011, n° 10/03166

VERSAILLES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

CELINE (SA)

Défendeur :

S.C.P. BECHERET THIERRY SENECHAL GORRIAS, SINEMODE INTERNATIONAL (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. MARON

Conseillers :

Mme BRYLINSKI, Mme BEAUVOIS

Avoués :

SCP BOMMART MINAULT, SCP KEIME GUTTIN JARRY

Avocats :

Me DE CANDE, Me HADDAD

TGI PARIS, du 23 juill. 2003

23 juillet 2003

La société CELINE a pour activité principale la création et la commercialisation dans le monde entier d'articles vestimentaires et d'accessoires de mode de haute qualité.

Dans le cadre de sa collection printemps-été 2001, elle a inclus deux modèles de ceinture :

- un modèle « double » d'une largeur d'environ 2 cm faisant apparaître une succession de bandes de cuir et d'ensembles de cylindres métalliques creux dont la longueur correspond exactement à la largeur des parties en cuir qu'elles prolongent, les parties en cuir étant fixées aux ensembles métalliques par un rivet doré, la longueur de l'ensemble permettant d'effectuer une double révolution autour de la taille, la ceinture étant fermée par une boucle rectangulaire.

- un modèle « simple » d'une largeur relativement importante (environ 5 cm), comprenant également deux parties en cuir, une boucle de forme carrée permettant de fixer la ceinture et, entre les parties en cuir, un ensemble de cylindres métalliques creux dont la longueur correspond exactement à la largeur des parties en cuir qu'elles relient, les deux extrémités de cette partie métallique étant fixées aux deux bandes de cuir par deux rivets métalliques dorés, la longueur de l'ensemble ne permettant d'effectuer qu'une simple révolution autour de la taille.

Ces modèles ont fait l'objet d'un procès-verbal de constat de dépôt auprès d'un huissier de justice, le 20 juillet 2000, avec les autres éléments composant la collection printemps-été 2001. Ils ont été présentés au public pour la première fois le 10 octobre 2000 lors du défilé printemps-été 2001 CELINE.

Le 21 mars 2001, la société CELINE a constaté la commercialisation par les sociétés SSL, MORGAN et NAF NAF BOUTIQUES de modèles de ceinture dont elle estimait qu'ils reproduisaient de manière servile les modèles précités.

Elle a alors fait procéder à divers constats d'achat :

- le 21 mars 2001, dans le magasin à l'enseigne SINEQUANONE, sis au [...], où une ceinture estimée contrefaisante était achetée au prix de 120 F ;

- le 3 avril 2001, dans le magasin à l'enseigne MORGAN, sis, [...] à l'angle de la [...], où deux ceintures estimées contrefaisantes étaient achetées au prix de 145 F l'unité ;

- le 11 avril 2001, dans le magasin à l'enseigne NAF NAF, sis [...], où deux ceintures estimées contrefaisantes étaient achetées au prix de 89 F l'unité.

Par assignation en date du 26 avril 2001, la société CELINE a alors assigné les sociétés SSL, MORGAN et NAF NAF BOUTIQUES devant le tribunal de grande instance de Paris, pour voir sanctionner les atteintes aux droits de propriété intellectuelle dont elle revendiquait la titularité, ainsi que des actes qu'elle considérait comme constitutifs de concurrence déloyale.

La société SSL, exerçant sous l'enseigne SINEQUANONE, a alors assigné en intervention forcée son fournisseur, la société LA GADGETERIE DU SENTIER, et a fait joindre cette assignation à l'instance.

Par la suite, la société CELINE a pu constater la commercialisation et de la promotion de ceintures constituant la reproduction qu'elle estimait servile de ses modèles dans des magasins à l'enseigne INFINITIF gérés par les sociétés INFINITIF, MARLENE et SALM.

Elle a alors fait procéder le 15 novembre 2001, à des opérations de saisie-contrefaçon auprès de ces entreprises.

Elle a appris à cette occasion que les ceintures litigieuses étaient fournies par la société LA GADGETERIE DU SENTIER comme cela résultait de deux factures datées des 4 et 7 septembre 2001 provenant de cette société sise [...].

Aussi a-t-elle fait procéder le 19 novembre 2001 à des opérations de saisie-contrefaçon auprès de la société LA GADGETERIE DU SENTIER.

L'huissier n'ayant pu obtenir communication d'informations complètes sur le nombre de produits commercialisés par la société LA GADGETERIE DU SENTIER s'est vu indiquer que ces éléments lui seraient ultérieurement adressés « dans les plus brefs délais », mais aucun document n'a, en fait, jamais été envoyé à l'huissier par LA GADGETERIE DU SENTIER.

La société CELINE a ensuite fait procéder, le 7 décembre 2001 à des opérations de saisie contrefaçon auprès de la société VOG FOURNITURES, présentée par la société LA GADGETERIE DU SENTIER comme étant son fournisseur.

Cette société a indiqué rassembler les éléments demandés par l'huissier, c'est à dire la provenance, les quantités vendues, le chiffre d'affaire réalisé sur ces ceintures et les quantités restant en stock, afin de les fournir dans les meilleurs délais.

Ces éléments, non plus qu'une quelconque information complémentaire, n'ont cependant jamais été fournis à l'huissier.

Par acte introductif d'instance en date du 7 janvier 2002, la société CELINE a également assigné la société VOG FOURNITURES devant le tribunal de grande instance de Paris et a sollicité la jonction avec l'affaire précédente.

Il a ensuite été constaté que la société VOG FOURNITURES avait également livré des ceintures estimées contrefaisantes à la société CDT DISTRIBUTIONS ' BABOUNE, de septembre à octobre 2001 alors même qu'elle était au courant de ce que la société CELINE les tenait comme telles.

En effet, la société CELINE a fait procéder le 21 décembre 2001 à de nouvelles opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux du magasin à l'enseigne WHY NOT exploité par la société SFASS [...] 16ème sur les ceintures litigieuses.

L'huissier a ainsi pu acheter, au prix de 169 F, soit 25,76 € l'unité, deux exemplaires de chaque modèle de ceinture estimé contrefaisant.

Lors des opérations de saisie contrefaçon, le gérant de cette société, a indiqué à l'huissier qu'aucune ceinture cartouche n'était exposée à la vente et a précisé qu'elles avaient été retirées de la vente car une cliente avait indiqué qu'il s'agissait probablement de copies de modèles déposés.

L'huissier a alors dénombré, dans la réserve, quatre exemplaires de ceinture large et trois exemplaires de ceinture étroite et le gérant a indiqué avoir acquis uniquement onze exemplaires des modèles précités en provenance de la société BABOUNE, selon entête de la facture n° FA011434 du 16 octobre 2001, remise à l'huissier.

Une nouvelle saisie-contrefaçon a été diligentée le 15 janvier 2002 dans les locaux de la société BABOUNE, établissement secondaire de la société CDT DISTRIBUTION.

Lors des opérations, la gérante a indiqué à l'huissier que les ceintures cartouchières avaient toutes été achetées chez VOG et qu'il y avait eu plusieurs livraisons depuis septembre 2001 les concernant.

L'huissier a constaté la présence des deux modèles de ceintures en divers coloris et a dénombré un total de soixante-et-une ceintures contrefaisantes ainsi que deux ceintures défectueuses supplémentaires.

Le 16 janvier 2002, la gérante a adressé une télécopie à l'huissier de justice instrumentaire précisant que le nombre de ceintures achetées auprès de la société VOG s'élevait à quarante-six pièces pour la ceinture large et vingt six pièces pour la ceinture double.

Par exploit d'huissier délivré le 22 janvier 2002, la société CELINE a assigné les sociétés SFASS, CDT DISTRIBUTIONS et VOG FOURNITURES devant le tribunal de grande instance de Paris, et a demandé la jonction par la suite avec les deux précédentes instance.

Par le jugement déféré, en date du 23 juillet 2003, cette juridiction a notamment dit les demanderesses irrecevables en leurs prétentions formées sur le fondement de la contrefaçon et les a déboutées de leurs demandes sur le formées sur le fondement des agissements parasitaires.

Sur appel contre cette décision, la cour d'appel de PARIS l'a, par arrêt en date du 29 octobre 2004, confirmée.

Sur pourvoi contre cet arrêt, la Cour de cassation l'a cassé partiellement, en ce qu'il avait déclaré irrecevables l'action de la société CELINE en contrefaçon et rejeté son action fondée sur le parasitisme;

Statuant sur renvoi, la cour de PARIS autrement composée a, par arrêt du 26 mars 2008, dit la société CELINE recevable en ses demandes, retenu tant la contrefaçon que le parasitisme et prononcé diverses condamnations.

Sur nouveau pourvoi, cette décision a été partiellement censurée par arrêt en date du 19 janvier 2010 rectifié le 4 mai 2010 eu égard au fait que l'arrêt du 26 mars 2008 avait prononcé des condamnations au titre de la concurrence parasitaire en se fondant sur des faits qui ne se distinguaient pas de ceux caractérisant la contrefaçon.

C'est en cet état que l'affaire revient devant la cour de VERSAILLES, statuant comme cour de renvoi.

SUR CE LA COUR

Vu l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties, en dates des 14 février 2011 en ce qui concerne CELINE, 20 janvier 2011 en ce qui concerne la GADGETERIE DU SENTIER, 27 janvier 2011 en ce qui concerne SINEMODE INTERNATIONAL (venant aux droits de SSL), 16 décembre 2010 en ce qui concerne la SA GROUPE VOG, 19 novembre 2010 en ce qui concerne la SAS NAF NAF et 3 novembre 2010 en ce qui concerne les sociétés INFINITIF, SALM et MARLENE,

Attendu que l'arrêt de la cour d'appel de PARIS en date du 26 mars2008 n'a été cassé que partiellement; que la cassation ne porte qu'en ce que cette décision a condamné in solidum les sociétés GROUPE VOG, LA GADGETERIE DU SENTIER et MORGAN à payer à la société CELINE la somme de 20 000 € au titre de la contrefaçon et celle de 10 000 € au titre des agissements parasitaires, in solidum les sociétés GROUPE VOG LA GADGETERIE DU SENTIER et SSL à payer à la même la somme de 20 000 € au titre de la contrefaçon et celle de 10 000 € au titre des agissements parasitaires, in solidum les sociétés GROUPE VOG, LA GADGETERIE DU SENTIER et NAF NAF BOUTIQUES à payer à la société CELINE la somme de 20 000 € au titre de la contrefaçon et celle de 10 000 € au titre des agissements parasitaires, in solidum les sociétés GROUPE VOG, LA GADGETERIE DU SENTIER et INFINITIF à payer à la société CELINE la somme de 20 000 € au titre de la contrefaçon et celle de 10 000 € au titre des agissements parasitaires, in solidum les deux premières nommées et la société MARLENE à payer à la société CELINE la somme de 20 000 € au titre de la contrefaçon et celle de 10 000 € au titre des agissements parasitaires et in solidum les sociétés GROUPE VOG, LA GADGETERIE DU SENTIER et SALM à payer à la société CELINE la somme de 20 000 € au titre de la contrefaçon et celle de 10 000 € au titre des agissements parasitaires; que cette cassation est intervenue au motif que la cour d'appel avait, prononcé, pour des faits de parasitisme, une condamnation distincte de celle résultant de la contrefaçon de modèles en se fondant sur des faits qui ne se distinguaient pas de ceux caractérisant cette contrefaçon;

Attendu qu'il en résulte qu'il est désormais irrévocablement jugé que la fabrication et la commercialisation des modèles de ceintures par les sociétés SSL, MORGAN, NAF NAF BOUTIQUES, SALM, MARLENE, INFINITIF, LA GADGETERIE DU SENTIER, GROUPE VOGT, CDT DISTRIBUTIONS et SFASS constituaient des actes de contrefaçon des deux modèles de ceinture à cartouches dont la société CELINE était titulaire;

Attendu par voie de conséquence que les moyens développés par GROUPE VOG, LA GADGETERIE DU SENTIER et INFINITIF, MARLENE et SALM pris de l'absence de preuve de la qualité de créatrice des ceintures par Nicole STULMAN, l'absence de titularité des droits de propriété intellectuelle par la société CELINE, et, par les deux premières sociétés nommées, pris de l'absence de contrefaçon sont irrecevables;

Attendu que de même sont irrecevables les moyens pris par INFINITIF, MARLENE et SALM de ce que l'arrêt de la Cour de cassation, en ce qu'il a rejeté certains moyens, serait « à maints égards (') mal fondé »; qu'en effet, si la cour de renvoi après cassation partielle par l'une des chambres de la Cour de cassation peut adopter une analyse juridique différente de celle de la cour régulatrice sur les questions dont elle est saisie, elle ne saurait remettre en cause les questions qui, non atteintes par la cassation, sont irrévocablement jugées;

Attendu que sont sans objet les moyens pris par GROUPE VOG, LA GADGETERIE DU SENTIER et INFINITIF, MARLENE et SALM de ce qu'elles n'auraient pas commis d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme dès lors que la société CELINE ne forme de demande de dommages intérêts que sur le seul fondement de la contrefaçon;

Attendu, sur le préjudice, que selon l'article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, « pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subi par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l'atteinte; que toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative, et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte »;

Attendu que, comme le souligne CELINE, la presse et en particulier la presse magazine féminine, a remarqué les ceintures -accessoires de mode constitutifs d'une porte d'entrée de la clientèle à l'achat d'autres produits vestimentaires au sein d'une collection- à l'origine du présent litige comme des produits-phares de la collection XCELIN par la constance de leur utilisation sur les mannequins présentant les modèles de vêtements prêt-à-porter de la collection printemps-été 2001 de CELINE lors du défilé du 10 octobre 2000, leur dans le catalogue CELINE Printemps/ Eté 2001 dès la page de couverture et sur la moitié des pages de celui-ci, ce qui présentait pour elle un investissement particulièrement significatif, et même en page d'accueil des sites internet lvmh.com et lvmh.fr et sur une bâche protégeant le chantier de travaux de la boutique CELINE de la [...] pendant toute la durée de ceux-ci ; que de même, CELINE avait consacré un budget important dans l'achat d'espaces publicitaires destinés à la promotion notamment de ces ceintures;

Attendu que les contrefaçons commises ont porté atteinte à ces investissements et aux retours constitués aussi par l'écho qu'en pouvait donner la presse;

Attendu que ces contrefaçons ont, par ailleurs, porté une atteinte importante à l'image du produit qui a vu son caractère de produit de luxe fortement banalisé;

Attendu que les faits d'approvisionnement des détaillants, d'une part, et ceux de vente au détail, d'autre part, ont généré au détriment de la société CELINE un préjudice unique; que cependant les fournisseurs, d'une part et détaillants, d'autre part, ont participé dans une mesure différente à la réalisation de ce préjudice; que dès lors, si, comme le demande la société CELINE, il y a lieu à condamnation des grossiste, semi grossiste et détaillant pour le préjudice causé à celle-ci pour chaque filière d'approvisionnement conduisant à un détaillant distinct, ce détaillant ne saurait être condamné in solidum avec les grossiste et semi grossiste qu'à hauteur du préjudice qu'il a lui-même causé;

Attendu que le préjudice causé par les grossiste et semi grossiste pour chaque filière d'approvisionnement ayant conduit à un détaillant distinct doit être fixé à 30 000 €;

Attendu que, pour les motifs qui précèdent le grossiste GROUPE VOG et le semi-grossiste LA GADGETERIE DU SENTIER doivent être condamnés in solidum à payer à CELINE la somme de 30 000 €, in solidum avec SINEMODE (anciennement SSL) à hauteur de 5 060 €, celle de 30 000 € in solidum avec NAF NAF (anciennement NAF NAF BOUTIQUES) à hauteur de 460 €, celle de 30 000 € in solidum avec INFINITIF à hauteur de 6 900 €, MARLENE à hauteur de 920 € et SALM à hauteur de 1 610 €; qu'il y a lieu par ailleurs de condamner la société GROUPE VOG et la société CDT DISTRIBUTION à payer in solidum à la société CELINE la somme de 30 000 € in solidum avec SFASS à hauteur de 1 € dès lors que, en ce qui la concerne, s'il est irrévocablement jugé qu'elle a commis des actes de contrefaçon, il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon diligenté à la requête de la société CELINE (pièce 100 de cette partie) qu'elle avait retiré de la vente toutes les ceintures qu'elle avait acquises et celle de 30 000 € pour l'approvisionnement de la société MORGAN, ce même montant étant fixé au passif de cette société ;

Attendu que la réparation intégrale du préjudice subi par la société CELINE conduit à ce qu'il soit fait droit à sa demande de publication de la présente décision dans quatre journaux ou revues de son choix aux frais des sociétés GROUPE VOG et LA GADGETERIE DU SENTIER sans que le coût de chaque publication ne puisse excéder 5 000 € HT;

Attendu, sur les demandes en garantie de SINEMODE, INFINITIF, MARLENE et SALM que celles-ci ne justifient pas de ce qu'elles auraient été trompées par LA GADGETERIE DU SENTIER;

Attendu que la société CELINE justifie avoir dû engager des frais irrépétibles à hauteur de 65 737 €; qu'elle en a été indemnisée, par la partie non censurée de l'arrêt de la cour d'appel de PARIS en date du 26 mars2008, à hauteur de 24 000 €; qu'elle sollicite condamnation de ce chef à hauteur de 40 000 €; l'équité conduit à faire droit à cette demande par le prononcé d'une condamnation in solidum de GROUPE VOG, LA GADGETERIE DU SENTIER et INFINITIF, MARLENE et SALM -qui ont très longuement développé des moyens certes irrecevable mais contraignant la société CELINE, pour y répondre, à augmenter les frais irrépétibles qu'elle a dû engager- et in solidum des autres intimées à hauteur chacune de 1 000 €;

PAR CES MOTIFS

Dans les limites de la cassation, infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,

Condamne in solidum GROUPE VOG et LA GADGETERIE DU SENTIER à payer à CELINE la somme de 30 000 €, in solidum avec SINEMODE (anciennement SSL) à hauteur de 5 060 €, celle de 30 000 € in solidum avec NAF NAF (anciennement NAF NAF BOUTIQUES) à hauteur de 460 €, celle de 30 000 € in solidum avec INFINITIF à hauteur de 6 900 €, MARLENE à hauteur de 920 € et SALM à hauteur de 1 610 €, la somme de 30 000 € in solidum avec SFASS à hauteur de 1 € et celle de 30 000 € pour l'approvisionnement de la société MORGAN, ce même montant étant fixé au passif de cette société ;

Condamne GROUPE VOG et LA GADGETERIE DU SENTIER à supporter le coût de publication de la présente décision dans quatre journaux ou revues du choix de la société CELINE sans que le coût de chaque publication ne puisse excéder 5 000 € HT,

Deboute les sociétés SINEMODE, INFINITIF, MARLENE e t SALM de leurs demandes en garantie,

Condamne in solidum GROUPE VOG, LA GADGETERIE DU SENTIER INFINITIF, MARLENE et SALM à payer à la société CELINE la somme de 40 000 €, in solidum avec les autres intimées à hauteur de 1 000 € chacune,

Condamne GROUPE VOG et la GADGETERIE DU SENTIER aux dépens à l'exception de ceux concernant les autres intimées que celles-ci supporteront,

Admet la SCP BOMMART MINAULT, avoués, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévuesau deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Albert MARON, Président et par Madame GENISSEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.