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Décisions

CA Rennes, 14 septembre 2021, n° 19/04700

RENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

LA REDOUTE (SAS)

Défendeur :

SOLSTISS (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme DELIÈRE

Conseillers :

Mme ANDRÉ, Mme BRISSIAUD

Avocats :

SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS

CA Rennes n° 19/04700

13 septembre 2021

La SARL Solstiss est spécialisée dans la création, la fabrication et la commercialisation de dentelles haut de gamme.

Courant 2017 elle a constaté que la société La Redoute, spécialisée dans la vente par correspondance et à distance d'articles de mode et pour la maison, commercialisait trois modèles de vêtements confectionnés pour partie en dentelle, le dessin de la dentelle reproduisant un dessin de dentelle référencé 521 qu'elle a créé, fabriqué et commercialisé sous les sous références 803521 et 848521, selon les matériaux utilisés.

Echantillon de la dentelle 521 de la SARL Solstiss :

Le 27 juin 2017, la SARL Solstiss a fait dresser un procès-verbal de constat, sur le site internet de la société La Redoute, par Maître N., huissier de justice à Rennes .

Les 27 juin et 1er juillet 2017, elle a fait dresser par le même huissier un procès-verbal de constat d'achat des produits visés.

Les 13 et 14 septembre 2017, autorisée par une ordonnance du juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Lille du 1er septembre 2017, elle a fait procéder à une saisie-contrefaçon par Maître G., huissier de justice à Lille.

Le 4 octobre 2017, elle a assigné la société La Redoute devant le tribunal de grande instance de Rennes en contrefaçon de droit d'auteur et subsidiairement en concurrence déloyale et parasitisme.

Par jugement du 6 mai 2019, le tribunal de grande instance a :

-rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de titularité des droits d'auteur de la SARL Solstiss sur le dessin 521 de dentelle revendiqué,

-dit qu'en important, offrant à la vente et commercialisant des tee-shirt, pull et robe de la marque «'Mademoiselle R sur lesquels a été apposée une dentelle dont le dessin reprend les caractéristiques originales du dessin 521 de la dentelle référencée 848521 et 803521 de la SARL Solstiss la société La Redoute a commis des actes de contrefaçon,

-condamné la société La Redoute à payer à la SARL Solstiss la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts en réparation définitive de ses préjudices commercial et moral,

-ordonné la publication dans trois journaux ou revues, au choix de la SARL Solstissdans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision de l'extrait suivant : «'La SAS LA REDOUTE a commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur sur le dessin 521 de dentelle de la SARL SOLSTISS, en important, proposant à la vente et commercialisant dans la collection 'Mademoiselle R' : un 'tee-shirt romantique dentelle et lin', un 'pull dentelle et maille' et une 'robe tricot dentelle', en conséquence de quoi elle a été condamnée à verser à la SARL SOLSTISS la somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices commercial et moral.'

-dit que le coût de chaque publication ne pourra excéder 5000 euros,

-rappelle que les dites publications sont ordonnées aux frais de la société La Redoute,

-fait interdiction à la société La Redoute de faire fabriquer, de fabriquer, d'offrir à la vente et de commercialiser les produits 'Mademoiselle R' reproduisant les caractéristiques du dessin de dentelle 521, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir,

-condamné la société La Redoute aux dépens et à payer à la SARL Solstiss la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, intégrant les coûts des procès-verbaux de saisie contrefaçon et de constat,

-ordonné l'exécution provisoire.

La société La Redoute a fait appel le 12 juillet 2019 de l'ensemble des chefs du jugement.

Elle expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 2 mars 2020 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Elle demande à la cour de :

-infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

-statuant à nouveau, dire que l'action en contrefaçon de la SARL Solstiss est irrecevable et mal fondée,

-dire que son action subsidiaire en concurrence déloyale et en parasitisme est irrecevable et mal fondée,

-la débouter de toutes ses demandes,

-la condamner aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL Solstiss expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 25 mars 2020 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Elle demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts à la somme de 50 000 euros.

Elle demande à la cour d'infirmer le jugement de ce chef et de condamner la société La Redoute à lui payer la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :

-dire qu'en offrant à la vente et en commercialisant, au sein de la collection « Mademoiselle R un tee-shirt dénommé « T-shirt romantique dentelle et lin'» , un modèle de pull dénommé « pull dentelle et maille'» et un modèle de robe dénommé « robe tricot dentelle'» confectionnés dans une dentelle qui constitue la copie servile de celle de Solstiss référencée 521, la société La Redoute a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire,

-condamner la société La Redoute à lui payer la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi.

Elle demande à la cour de condamner la société La Redoute aux entiers dépens et à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

1) Sur la titularité du droit d'auteur

Le tribunal de grande instance a retenu que, faute de preuve contraire, la SARL Solstiss est présumée titulaire des droits d'auteur sur le dessin de dentelle référencé 521.

La société La Redoute soutient que la SARL Solstiss ne prouve pas qu'elle esttitulaire de droits d'auteur sur le dessin litigieux, que celui-ci est dépourvu d'originalité, ce qui exclut tout droit privatif et qu'en conséquence l'action de la SARL Solstiss est irrecevable.

L'article L113-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée.

Au visa de ces dispositions, il est constamment jugé que la présomption de titularité des droits d'exploitation dont peut se prévaloir, à l'égard des tiers poursuivis en contrefaçon, la personne morale qui commercialise sous son nom un objet protégé par le droit d'auteur suppose, pour être utilement invoquée, que soit rapportée la preuve d'actes d'exploitation non équivoques.

C'est la seule preuve que doit rapporter la société demanderesse, qui n'a pas à justifier en l'espèce avoir créé et participé à l'élaboration du dessin litigieux.

Elle doit démontrer qu'elle exploite l'oeuvre depuis sa divulgation pour bénéficier de la présomption de titularité des droits d'exploitation.

A ce propos la cour relève, comme le tribunal, au vu des catalogues et factures versées à la procédure par la SARL Solstiss que :

-Un échantillon de la dentelle, sous la référence 803521 (71 % coton, 29 % polyamide), est versé à la procédure. Aucun élément ne permet de douter que cet échantillon correspond à la dentelle litigieuse, le dessin est le même que celui des diverses photographies la montrant et est le même que celui de la dentelle acquise par la société Baronet, selon l'attestation de son dirigeant.

-La dentelle revendiquée figure dans le catalogue SOLSTISS Printemps/Eté 2015, diffusé à 2600 exemplaires, qui présente plusieurs vêtements de créateurs incorporant des dentelles créées par l'entreprise ; la dentelle 521 y est incorporée dans un body-short de la marque «'Alberta F. ; elle est également incorporée dans un soutien-gorge de la marque Madame A. présenté dans la revue Porter du 2 octobre 2015, en page 87, sous une blouse transparente de la marque Alberta F.. La dentelle 521 est parfaitement reconnaissable sur ces photographies, même à défaut d'indication de la référence commerciale des tissus qui composent les vêtements, indications qui ne sont pas d'usage dans les magazines de mode.

-Une série de factures émises par la SARL Solstiss comportant notamment les références 803521 ou 848521, la première émise le 28 mars 2012 pour la vente de 5,30 mètres de la dentelle 828521 à la société Takisada-Osaka Co LTD, la dernière étant datée du 2 mars 2018, les clients étant des entreprises tant françaises qu'étrangères, sont versées au dossier.

-Une attestation de la commissaire aux comptes de la SARL Solstiss certifie que le chiffre d'affaire réalisés dans les références 803521 et 848521 du 28 mars 2012 au 31 mai 2017 est de 135 874,13 euros,

-Est également versée à la procédure une attestation du 8 juillet 2017 de M. Bisi M., client de la SARL Solstiss, qui affirme que sa société, Baronet SRL, a acheté de la dentelle 803521 à la SARL Solstiss facturée le 22 décembre 2014, la facture et la photographie du produit étant visées par le témoin et également versées à la procédure. La société La Redoute ne fait qu'affirmer qu'il s'agit d'une attestation de complaisance sans le démontrer. Il ne peut notamment être tiré aucune conclusion en ce sens du fait que la photographie de la dentelle est datée du 23 juin 2017 alors que l'attestation est datée du 8 juillet 2017.

Le lien entre le numéro de référence 803521 ou 848521, porté sur les factures produites, et le dessin de la dentelle dont les droits d'auteur sont revendiqués par la SARL Solstiss est établi.

Les pages de cinq sites internet produites par la société La Redoute, montrant deux robes de mariées différentes (Laure de S., collection 2013 et 2015, avec de la dentelle avec un motif en écailles remplies, ressemblant au dessin litigieux) sont datées à compter de l'année 2013 et sont donc postérieures à la date à laquelle la SARL Solstiss démontre avoir commencé à commercialiser la dentelle avec le dessin 521.

Par ailleurs, le soutien gorge apparaissant sous la blouse du mannequin en page 87 du magazine Porter est fabriquée avec la dentelle 521, facturée à la société Baronet SRL, et la société La Redoute ne peut invoquer de bonne foi ce vêtement comme une antériorité opposable à la SARL Solstiss.

La SARL Solstiss démontre donc bien qu'elle exploite sous son nom de façon non équivoque le dessin de la dentelle litigieuse depuis l'année 2012 et la cour retiendra, comme le tribunal, qu'elle est présumée titulaire des droits d'auteur sur ce dessin.

Ne sont protégées par le droit d'auteur que les oeuvres originales. Pour la jurisprudence française, une 'uvre est originale lorsque elle porte «'l'empreinte de la personnalité » de son auteur, d'une « touche personnelle » ou encore de « choix libres et créatifs ».

L'existence de cette empreinte doit être démontrée par celui qui entend bénéficier du monopole et relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

La société La Redoute conteste le caractère original du dessin litigieux et soutient que ce caractère n'est pas démontré par la simple description des caractéristiques du dessin, qu'aucun apport créatif n'est démontré et qu'il existe des dentelles antérieures identiques et similaires.

La dentelle référencée 521 comporte un motif d'écailles alignées en quinconces (cfci-dessus).

Chaque écaille est en forme d'arc de cercle et les bords sont en mailles très serrées, formant une lisière opaque. L'intérieur de l'écaille est composé de deux tissages différents, formant des motifs soulignés par une bordure ondulée. Le tissage le plus lâche est ponctué de jours ronds disposés parallèlement à l'axe central. Celui-ci, du sommet à la base de l'écaille est composée d'une succession de cercles et de jours de tailles différentes.

L'ensemble de la composition donne l'impression d'une fleur, sans qu'il s'agisse d'une fleur.

Ainsi que le tribunal l'a retenu, l'originalité du dessin résulte des contrastes résultant de l'utilisation de maillages distincts, disposés dans des proportions variées permettant à la fois de jouer sur les transparences et également de mettre en évidence les détails.

L'agencement et la répétition des tissages et des motifs, leur finesse, le fort contraste entre l'intérieur des écailles et leur bord révèlent une esthétique complexe et une véritable recherche créative.

Il importe peu que les motifs de base en eux-mêmes soient des motifs connus car le caractère original de la création vient de la combinaison, à plusieurs niveaux, des motifs qui composent le dessin de la dentelle.

Enfin, la société La Redoute soutient qu'il existe des dentelles identiques et similaires antérieures à la dentelle fabriquée sur la base du dessin 521. Mais, alors qu'il est établi que la SARL Solstiss a commercialisé la dentelle référencée 521 depuis l'année 2012, les éléments versés à la procédure par la société La Redoute sont datés de 2015 à 2018 et sont donc postérieurs à l'année 2012.

En outre, les dentelles incluses dans les robes de mariée «'Laure de S. ne sont pas similaires à la dentelle litigieuse, seuls quelques motifs de base pouvant être identiques.

Par ailleurs, la SARL Solstiss justifie avoir engagé en 2018, pour protéger sa création, des procédures en contrefaçon, concernant la dentelle référencée 521, à l'encontre de deux des entreprises ayant commercialisé les vêtements comportant une dentelle identique à la dentelle référencée 521, soit les sociétés Camaïeu et Lemon Curve.

Le jugement sera confirmé pour avoir retenu que le dessin de dentelle référencé 521 présente un caractère original et bénéficie de la protection du droit d'auteur.

2) Sur la contrefaçon

L'article L122-4 du code de la propriété intellectuelle dispose : «'Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

La comparaison, de près, entre la dentelle référencée 521 et les trois vêtements commercialisés par la société La Redoute, dans la collection 'Mademoiselle R', soit : un 'tee-shirt romantique dentelle et lin', un 'pull dentelle et maille' et une 'robe tricot dentelle', montre clairement que la partie de ces vêtements fabriquée en dentelle reproduit à l'identique les caractéristiques originales du dessin de dentelle référencé 521.

Le jugement sera donc confirmé pour avoir retenu que la contrefaçon est établie.

3) Sur la réparation des actes de contrefaçon

L'article L331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1°) Les conséquences économiques négatives de l'atteinte au droit, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2°) Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3°) Et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retiré de l'atteinte aux droits.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

La SARL Solstiss réclame le paiement de la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts, dont 50 000 euros en réparation de son préjudice moral, alors que le tribunal lui a alloué la somme de 50 000 euros, dont 20 000 euros en réparation de son préjudice moral.

S'agissant des conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, la SARL Solstiss doit rapporter la preuve des pertes subies ou du manque à gagner.

Elle qualifie elle-même le manque à gagner comme les avantages que le titulaire des droits n'a pu, en raison de la contrefaçon, tirer de l'exploitation de son droit, ou encore les bénéfices perdus.

Comme le rappelle la société La Redoute, sa clientèle, qui achète des vêtements, n'est pas la même que celle de la SARL Solstiss. Il n'est pas démontré que celle-ci, à défaut de contrefaçon, aurait vendu davantage de dentelle 521 à ses clients, qui évoluent dans le milieu de la haute couture et du luxe et qui utilisent la dentelle pour créer des vêtements.

Le manque à gagner qu'elle invoque, en se fondant exclusivement sur les chiffres d'importation, les métrages de dentelle nécessaire à la confection des pièces importées et sa marge sur la dentelle 521, n'est donc pas établi.

La SARL Solstiss ne répond pas à ce moyen soulevé par la société La Redoute et ne fait pas la démonstration d'une perte de gains.

Les seuls éléments permettant d'apprécier les bénéfices réalisés par la société La Redoute sur la vente des trois vêtements visés sont, d'après le constat d'huissier des 13 et 14 septembre 2017 et le mail de la société La Redoute du 22 septembre 2017, les suivants :

-le pull a été acheté au prix de 10,25 euros HT et commercialisé au prix de 33,32 euros HT ; 7192 pièces ont été commandées ; 2885 pièces ont été vendues en France et 2629 pièces étaient en stock,

-la robe a été achetée au prix de 12,21 euros HT et commercialisée au prix de 41,66 euros HT ; 5292 pièces ont été commandées ; 1783 pièces ont été vendues en France et 2194 pièces étaient en stock,

-le tee shirt a été acheté au prix de 5,79 euros HT et commercialisé au prix de 24,99 euros HT : 2800 pièces ont été commandées ; 1373 pièces ont été vendues en France et 338 étaient en stock.

Dans ces conditions, au regard de ces seuls chiffres, la fixation par le premier juge à la somme de 30 000 euros des dommages et intérêts, hors préjudice moral, est bien fondée et sera confirmée.

La dentelle agrémentant les trois vêtements litigieux, 100 % polyamide, avec un tissage très régulier d'aspect industriel, est loin d'avoir la qualité de la dentelle 521.

Son inclusion dans des vêtements commercialisés par la société La Redoute, société populaire, spécialisée dans la vente par correspondance et à distance d'articles de prix et de qualité variables, pour tous, a nécessairement eu pour effet une banalisation et une dépréciation de la dentelle haut de gamme fabriquée par la SARL Solstiss.

La commercialisation de vêtements comportant la dentelle contrefaisante nuit à l'image de marque de la SARL Solstiss, qui met en avant son savoir faire et son expérience, et travaille seulement pour l'industrie du luxe.

La cour confirmera donc également la décision du premier juge qui a fixé à la somme de 20 000 euros le montant du préjudice moral subi par la SARL Solstiss.

Les mesures de publication et d'interdiction prononcées par le tribunal, en application des dispositions de l'article L331-1-4 du code de la propriété intellectuelle seront également confirmées.

4) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Le jugement sera confirmé de ces deux chefs.

La société La Redoute, partie perdante, sera condamnée aux dépens et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Il n'est pas équitable de laisser à la charge de la SARL Solstiss les frais qu'elle a exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et il lui sera alloué la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu le 6 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Rennes en toutes ses dispositions,

Déboute la société La Redoute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens et à payer à la SARL Solstiss la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.