Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 1 ch. 2, 5 septembre 2012, n° 11/21599

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

FIRE DESIGN (SARL)

Défendeur :

MACE DIXXON (SARL), CEMA-DISTRIBUTION (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme GRAFF-DAUDRET

Vice-président :

M. DUVAL

Conseiller :

Mme LESAULT

Avocats :

SCP Jeanne BAECHLIN, Me ETEVENARD, Me DUVERNE-HANACHOWICZ

TGI PARIS, du 18 nov. 2011

18 novembre 2011

La SARL FIRE DESIGN (FIRE DESIGN) fabrique et commercialise, sous la marque éponyme, des appareils d'extinction domestiques, dont le particularisme consiste en leur habillage de fantaisie, sur lequel FIRE DESIGN prétend avoir des droits. La SARL MACE DIXXON et la SARL CEMA DISTRIBUTION, toutes deux représentées et animées par des membres de la famille MACE, se sont rapprochées de FIRE DESIGN pour lui proposer un partenariat.
Par contrat du 12 avril 2010, FIRE DESIGN a confié à MACE DIXXON la distribution de ses produits dans certaines régions du Sud de la France. Elle a mis fin à ce contrat à sa date anniversaire le 21 mars 2011, avec un préavis de trois mois.
FIRE DESIGN, considérant que le groupe MACE distribuait ses produits postérieurement à l'expiration du contrat de distribution, a fait procéder à des constats par huissiers de justice.
Par ordonnance sur requête du 27 mai 2011, le président du tribunal de grande instance de Bordeaux a autorisé la saisie, au profit de FIRE DESIGN, de produits argués de contrefaçons présentés à la Foire internationale de Bordeaux.

Sur le fondement d'une ordonnance sur requête du 26 mai 2011, une autre saisie a été menée dans les locaux d'une boutique "CEMA CUISINE".
Par acte du 1er juillet 2011 , FIRE DESIGN a assigné MACE DIXXON et CEMA DISTRIBUTION au fond devant le tribunal de grande instance de Paris . Par acte du 10 août 2011 , FIRE DESIGN a assigné MACE DIXXON et CEMA DISTRIBUTION devant le juge des référés du même tribunal.

Par ordonnance contradictoire du 18 novembre 2011, ledit juge des référés a :
- donné acte aux sociétés MACE DIXXON et CEMA DISTRIBUTION de ce qu'elles ont renoncé à leur exception d'incompétence territoriale du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris ,
- rejeté l'exception d'incompétence matérielle du juge des référés au profit du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris soulevée par les sociétés MACE DIXXON et CEMA DISTRIBUTION,
- dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la société FIRE DESIGN,
- condamné la société FIRE DESIGN à payer aux sociétés MACE DIXXON et CEMA DISTRIBUTION, ensemble, la somme de 3 000 euros au titre de l' article 700 du CPC , - condamné la société FIRE DESIGN aux dépens.

FIRE DESIGN a interjeté appel de cette décision le 2 décembre 2011 . L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2012 .

PRETENTIONS ET MOYENS DE FIRE DESIGN : Par dernières conclusions du 9 mai 2012 , auxquelles il convient de se reporter, FIRE DESIGN fait valoir :
- sur la compétence de la Cour, nonobstant la saisine du juge de la mise en état, que malgré l'assignation du 1er juillet 2011, et une mise en demeure du 11 juillet 2011, les intimées n'ont pas cessé leurs agissements, que le juge de la mise en état n'ayant pas encore été désigné à l'époque, elle n'a pu solliciter de demandes provisionnelles sous la forme d'un incident au titre de l' article 771 du CPC ,

- qu'il y a urgence, puisque depuis plus d'un an, les intimées "écoulent, de façon massive, leurs imitations dans des conditions incontestablement préjudiciables",
- que le juge des référés est "compétent", les conditions de sa saisine étant remplies, - qu'il y a reprise des visuels FIRE DESIGN, les modèles concernés étant : "NEW YORK", "bouteille de Vin", "Phare", "Drapeaux" (au nombre de trois concernés), "Poker", "Racing", "Marin", "Test optique", "Code barre", "Security",

- que les intimées ont repris à leur compte la notice d'utilisation qu'elle a fait développer par un créateur le 5 mars 2009, - que les intimées ont également repris à l'identique le slogan FIRE DESIGN, au soutien de la première commercialisation des produits MAC FIRE ("La sécurité incendie change de look"), - que les intimées commercialisent sur de nombreux sites marchands, et notamment sur "www.decoandme.com", des produits créés par elle, qui reprennent sans autorisation les éléments de propriété intellectuelle détenus et exploités par d'autres sociétés,

- sur la qualification des agissements litigieux,
. qu'il y a contrefaçon par imitation ( article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle ), des visuels de plus d'une dizaine de modèles, ainsi que de sa notice et de son slogan, . qu'il y a concurrence déloyale, par la création d'un fort risque de confusion dans l'esprit du public entre les modèles MAC FIRE et les modèles FIRE DESIGN, . qu'il y a parasitisme, ayant consisté dans la volonté délibérée de tirer profit de ses investissements,

- que les prétendus investissements invoqués par MACE DIXXON ne lui ont jamais été imposés, ainsi que cela résulte de l'article 10 du contrat de distribution conclu avec celle-ci,
- que les accusations des intimées, soutenant qu'elle ne leur aurait pas payé certaines commissions, sont infondées et polluent le débat,
- qu'il en est de même de la prétendue rupture de l'exclusivité territoriale consentie à MACE DIXXON,
- qu'elle s'explique sur le moyen selon lequel les cessions de droits d'auteur dont elle se prévaut ne seraient pas sérieusement recevables,
- que la période de préavis n'autorisait pas les agissements incriminés, car ce préavis n'avait que pour finalité de permettre à MACE DIXXON de "terminer les actions entreprises et de supprimer toute identité visuelle de la marque FIRE DESIGN sur (ses) différents supports de communication",
- que si les intimées expliquent qu'elles seraient libres de plagier les visuels FIRE DESIGN au motif qu'ils ne seraient pas protégeables par le droit d'auteur, elle entend rappeler que l'originalité d'un produit copié n'est pas une condition de l'action en concurrence déloyale,

- qu'elle formule des demandes d'interdiction et d'indemnisation provisionnelles.

Elle demande à la Cour : - de la dire bien fondée en ses demandes, - de constater l'étendue des actes continus de contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme, imputables aux intimées à son encontre, - de dire y avoir lieu à référé,

En conséquence,
- d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble de ses demandes, et en ce qu'elle l'a condamnée à payer aux sociétés MACE DIXXON et CEMA DISTRIBUTION la somme de 3 000 euros au tire de l' article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens,
- d'ordonner aux sociétés MACE DIXXON et CEMA DISTRIBUTION de cesser d'exploiter, de retirer de la vente, puis de détruire, et d'en justifier en retour, sous astreinte de 1 000 euros par jour et par infraction constatée, à compter du prononcé de "l'ordonnance" à intervenir, les appareils d'extinction MAC FIRE reproduisant des visuels imitant les visuels originaux FIRE DESIGN, et notamment ceux énumérés, - d'ordonner aux sociétés MACE DIXXON et CEMA DISTRIBUTION de cesser d'exploiter,

de retirer de la vente puis de détruire et d'en justifier, sous astreinte de 1 000 euros par jour et par infraction constatée à compter du prononcé de "l'ordonnance" à intervenir, la notice d'utilisation des appareils d'extinction FIRE DESIGN,

- d'ordonner aux sociétés MACE DIXXON et CEMA DISTRIBUTION de cesser, sous astreinte de 1 000 euros par jour et par infraction constatée à compter du prononcé de "l'ordonnance" à intervenir, d'utiliser le slogan FIRE DESIGN "La sécurité incendie change de look", - d'ordonner aux sociétés MACE DIXXON et CEMA DISTRIBUTION de lui communiquer, sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter du prononcé de "l'ordonnance" à intervenir, toute documentation de nature commerciale et comptable, actant de la commercialisation des appareils d'extinction MAC FIRE comportant ou imitant les visuels FIRE DESIGN, et notamment les visuels énumérés,
- de condamner solidairement les sociétés MACE DIXXON et CEMA DISTRIBUTION à lui payer la somme provisionnelle indemnitaire de 50 000 euros en réparation des préjudices causés, dans l'attente du jugement à intervenir,

- de condamner solidairement les sociétés MACE DIXXON et CEMA DISTRIBUTION à lui payer la somme de 7 500 euros au titre de l' article 700 du CPC , - de condamner solidairement les sociétés MACE DIXXON et CEMA DISTRIBUTION aux entiers dépens, - de lui accorder le bénéfice des dispositions de l' article 699 du CPC .

PRETENTIONS ET MOYENS DES INTIMEES :
Par dernières conclusions du 20 avril 2012 , auxquelles il convient de se reporter, les intimées font valoir :
- qu'il y a "incompétence" du juge des référés au profit du juge du fond, le juge des référés n'étant compétent ni pour déterminer le titulaire des droits d'auteur ni pour apprécier des actes de concurrence déloyale, qui supposent l'existence d'une faute et d'un préjudice, alors qu'elles soulèvent de nombreuses contestations sérieuses, - que MACE DIXXON a noué un partenariat malheureux avec FIRE DESIGN mais a gardé à sa charge l'ensemble des frais qu'elle a engagés pour la promotion et le développement des ventes des produits FIRE DESIGN,

-

que la fin des relations commerciales entre MACE DIXXON et FIRE DESIGN a eu pour conséquence de permettre à MACE DIXXON de retrouver sa liberté, le principe étant la libre concurrence et la liberté du commerce, qui ne sont limitées que si elles sont justifiées, qu'on ne peut interdire à une personne morale de travailler au seul prétexte qu'elle vend des produits similaires, qu'elle s'approvisionne chez le même fournisseur que FIRE DESIGN, qui n'a aucune exclusivité chez ce fournisseur, ce dernier étant leader en France de l'extincteur et étant le seul à fabriquer des extincteurs dans ce format, dans différentes couleurs, à destination des particuliers, - qu'elles n'ont commis aucun agissement fautif ou contrefaisant, que FIRE DESIGN a concédé l'utilisation de sa marque à MACE DIXXON par un contrat de distribution qui est arrivé à terme au plus tôt le 21 juin 2011, tous les procès-verbaux de constat d'huissier ou de saisie-contrefaçon ayant été réalisés avant ce terme et celui réalisé à la boutique CEMA CUISINE étant, en outre nul, l'ordonnance ayant autorisé cette saisie ayant été rendue par un juge incompétent,

- que l'appelante demande une cessation d'activité et une provision sans preuve d'un préjudice, alors en outre qu'elle reste lui devoir des commissions sur les ventes passées sur le territoire exclusif de MACE DIXXON jusqu'en juin 2011, - qu'il y a absence de toute démonstration de contrefaçon de droits d'auteur,
. qu'il appartient à FIRE DESIGN de démontrer en quoi les différents éléments des visuels seraient originaux et traduiraient un parti pris esthétique et l'empreinte de la personnalité de son auteur, ce qui définit l' oeuvre , preuve que l'appelante ne fait pas, . que FIRE DESIGN n'a rien inventé concernant les visuels qui habillent les cuves de couleur vendues par le fournisseur, que ces visuels ne sont que de vulgaires reproductions de motifs standards, ce qu'elles démontrent modèle par modèle, que FIRE DESIGN semble confondre l'originalité des visuels avec l'idée originale d'apposer ces stickers sur un extincteur, or un concept ou une idée ne peut pas donner lieu à la protection du droit d'auteur, seul le visuel en soi peut être protégé, mais lorsque ce visuel est un standard bien connu, il ne recouvre aucune originalité,

. que le critère d'originalité fait également défaut pour revendiquer un droit d'auteur sur les notices d'utilisation des extincteurs, qu'il s'agit d'un visuel qui présente un caractère technique purement descriptif et nécessaire, qui ne peut constituer une oeuvre de l'esprit, . que le slogan est une formule extrêmement banale et ne saurait bénéficier d'une quelconque protection au titre du droit d'auteur.

Elles demandent à la Cour : - de se dire incompétente du fait de la saisine du juge de la mise en état,

En tout état de cause,
- de dire qu'aucune urgence ni péril ne sont justifiés, - de dire que FIRE DESIGN ne rapporte pas la preuve d'une contrefaçon de droit d'auteur, pas plus que d'agissement anticoncurrentiel ou parasitaire, dont découlerait un éventuel préjudice, - de dire qu'elles contestent l'originalité d' oeuvres des visuels et des notices et qu'il s'agit de contestations sérieuses, - de dire le caractère abusif de l'action menée devant la Cour alors que le juge de la mise en état est déjà saisi des mêmes faits qui seront tranchés à la date de la clôture de la présente procédure,

Par conséquent, - de confirmer l'ordonnance querellée,

- de débouter FIRE DESIGN de toutes ses demandes, - de condamner FIRE DESIGN à payer la somme de 10 000 euros à MACE DIXXON à titre de dommages et intérêts, - de condamner FIRE DESIGN à payer la somme de 7 500 euros à chacune des intimées sur le fondement de l' article 700 du CPC , - de condamner FIRE DESIGN aux entiers dépens de première instance et d'appel, - de leur accorder le bénéfice des dispositions de l' article 699 du CPC . SUR QUOI, LA COUR, Sur la compétence du juge des référés : Considérant que selon l' article 771 du CPC , lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour allouer une provision et ordonner toutes mesures provisoires ;

Que, comme devant le premier juge, force est de constater que les sociétés MACE DIXXON et CEMA DISTRIBUTION, qui soulèvent l'incompétence du juge des référés au profit du juge de la mise en état, ne versent aux débats aucun bulletin de procédure permettant de vérifier

que le juge de la mise en état a été désigné avant la saisine du juge des référés, le 7 octobre 2011, date de la remise du second original de l'assignation introductive d'instance ; Que le juge des référés est , donc, compétent ; que l'ordonnance sera confirmée, en ce qu'elle rejeté l'exception d'incompétence matérielle du juge des référés au profit du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris ;

Sur la demande d'interdiction provisoire : Considérant que FIRE DESIGN fonde ses demandes, devant la Cour, non sur la contrefaçon de marque, notamment examinée par le premier juge, mais de droits d'auteur ( article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle ) sur des visuels, une notice d'utilisation et un slogan, ainsi que sur la concurrence déloyale et le parasitisme ;

Considérant que selon le texte précité, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite ;
Considérant que selon l' article 809, alinéa 1er, du CPC , le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que ce texte n'exige pas l'urgence, ni l'absence de contestation sérieuse ;
Considérant que FIRE DESIGN, qui commercialise des appareils d'extinction domestiques comportant un habillage de fantaisie sous forme de visuels, reproche aux intimées de commercialiser des produits similaires, reproduisant les mêmes visuels, sous la marque MAC FIRE, de diffuser une notice d'utilisation et un slogan similaires ;

Que le premier juge a exactement retenu que si, contrairement aux concepts (en l'occurrence, celui de porter un visuel de fantaisie sur un extincteur domestique), les visuels, slogans voire les notices sont susceptibles de bénéficier de la protection par le droit d'auteur instituée par le Livre I du CPI, encore faut-il que ceux-ci soient identifiés et décrits par le demandeur ; que ceux-ci doivent présenter un caractère d'originalité ;

Que FIRE DESIGN reproduit, dans ses conclusions, et verse aux débats les pièces portant sur une douzaine de visuels, intitulés "New York", "Vin", "Phare", "Drapeaux" (de la Grande-Bretagne " Where is Bryan", Corsica, Montagnes suisses ou "Petit suisse"), "Vegas", "Racing" ou "Speed", "Marin" ou "Pompon", "Test optique" ou "Optic", "Code barre", "Security" , et ceux qu'elles estiment contrefaits, de la marque MAC FIRE, intitulés respectivement : "Manhattan", "Vin", "Bord de mer", "Union Jack Wear", "Corse", "Savoie", "Poker", Mc Queen", "Jean Paul", "Marie", "Code barre", "Security" ;

Qu'elle décrit certains seulement de ces visuels, à l'exclusion des visuels "Drapeau Where is Bryan " , "Corse", "Montagnes suisses" ; que la production, pour ces visuels, de contrats de cession de droits d'auteur à son profit ne suffit pas à prouver l'existence de ces droits et donc à la faire bénéficier de la protection au titre des droits d'auteur ;

Que s'agissant des autres visuels, les intimées produisent des stickers (pièces 24 à 32), en l'occurrence des copies d'autocollants destinés à être apposés sur différents supports ou produits, notamment lors d'offres promotionnelles, et diffusés sur Internet ;
Qu'à l'examen de ces "modèles" de stickers, force est de constater que FIRE DESIGN ne justifie pas, avec l'évidence requise en référé, de l'originalité de ses visuels, et que ceux-ci ne seraient pas de simples reproductions de motifs standards ; qu'ainsi, la grande majorité des stickers représentant la ville de New York en reprennent les symboles évocateurs que sont les buildings, la Statue de la Liberté, les étoiles, les couleurs jaune et noir des taxis new yorkais, la main tendue de la Statue de la Liberté étant une constante, sans originalité patente ;

Considérant, sur la notice d'utilisation des extincteurs FIRE DESIGN, que cette dernière ne révèle pas davantage, de manière évidente, l'empreinte originale de son auteur, par les traits de caractères suivants : mention "poudre" indiquée en noir dans un rectangle blanc sous la mention "mode d'utilisation", suivie, dans l'ordre des : matériaux pour lesquels l'appareil est utilisable, de l'explication en 4 points, en toutes lettres à gauche, par pictogrammes correspondant à côté, pour chaque point, des 4 numéros d'urgence, désignés par des pictogrammes, et d'une rubrique libre, "En cas d'urgence" ;

Que cela est encore plus vrai du slogan de FIRE DESIGN, "La sécurité incendie change de look", le terme "change de look" étant classiquement utilisé en marketing, pour annoncer, relativement à un commerce ou un produit, un élément nouveau tenant à sa présentation, son habillage ;

Que la contrefaçon ne pourra, en conséquence, être retenue devant le juge de l'évidence ;

Considérant que le parasitisme est un ensemble de comportements par lequel un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ; qu'il constitue un acte de concurrence déloyale lorsqu'il concerne, comme en l'espèce, des entreprises en concurrence ;
Considérant que si l'action en concurrence déloyale engagée en raison de la similitude de présentation de produits concurrents s'apprécie d'après les ressemblances et non d'après les différences entre ces produits, il convient, pour déterminer l'existence d'un trouble manifestement illicite, de rechercher si l'impression d'ensemble est de nature à entraîner, dans l'esprit de la clientèle, un risque de confusion entre les produits concurrents ;
Considérant que FIRE DESIGN reproche aux intimées non pas d'avoir commercialisé ses propres produits au mépris des clauses contractuelles liant les parties, mais d'avoir distribué des produits concurrents, sous la marque ou l'appellation "MAC FIRE", en profitant du savoir-faire acquis en qualité de distributeur FIRE DESIGN, et en générant une confusion entre les produits FIRE DESIGN et MAC FIRE ;

Que le premier juge ne pouvait donc écarter le parasitisme et la concurrence déloyale aux seuls motifs de l'existence, par référence à l'article 5.2 du contrat, d'un préavis "afin de pouvoir terminer les actions entreprises et de supprimer toute identité visuelle de sa marque sur les différents supports de communication", et de l'antériorité des constats d'huissier à l'expiration de ce délai ; Que les faits de parasitisme et de concurrence déloyale, tels que définis ci-dessus, pouvaient être commis pendant le délai de préavis ou postérieurement à l'expiration de celui-ci ;

Considérant qu'il résulte d'un constat d'huissier du 28 avril 2011, que sur le site "http://www.mace-fire.com", est apparu, sur la page d'accueil, au premier plan, un extincteur blanc, décoré de lettres noires, reprenant une typographie ophtalmique déjà présente sur le modèle "Optique" de la collection 2011 FIRE DESIGN ;

Que sur l'onglet "Collection 2011" du même site, après l'onglet "Nos produits", est présenté le modèle "Union Jack Wear" qui ressemble en tous points au modèle " Where is Bryan" de FIRE DESIGN ; qu'il en est de même du modèle "Corse", réplique du modèle "Corsica" de FIRE DESIGN, et des modèles MAC FIRE, "Manhattan", "SOS", "Bord de mer", "Jean Paul", "Vin Français", "Steve McQueen", "Poker", "Damier", ou "Savoie" (PV du 30 mai 2011) ;

que la plupart de ces modèles figurent sur d'autres sites de vente des intimées, notamment "http://www.flickr.com/photos/mac-fire" ; Que la ressemblance entre ces produits MAC FIRE et ceux correspondants, précités FIRE DESIGN, est évidente, alors au surplus, que l'huissier de justice a pu constater que de nombreux de ces modèles étaient déclinés chez MAC FIRE dans les mêmes gammes de couleur que les cuves FIRE DESIGN ;

Que bien plus, sur le site "leboncoin.fr", pour l'un des produit (modèle Union Jack Wear), les intimées ont utilisé l'identité comme argument commercial : "Produit 100% Français, identique au modèle de chez Fire Design ou Safe T" ;

Que le risque de confusion est évident, tant est grande la similitude des visuels et la multiplicité des produits MAC FIRE affichant des visuels similaires à ceux de FIRE DESIGN, et est renforcé par la diffusion d'une notice d'utilisation, reprenant une présentation et un texte identiques à celle de FIRE DESIGN, et un slogan là encore identique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments un trouble manifestement illicite, constitué par la reprise plagiaire sur le marché des visuels précités, de la notice et du slogan de l'appelante, qu'il convient de faire cesser dans les conditions précisées au dispositif ;
qu'il n'y a lieu d'ordonner aux intimées de communiquer à l'appelante "toute documentation de nature commerciale et comptable actant de la commercialisation des appareils d'extinction MAC FIRE comportant ou imitant les visuels FIRE DESIGN, l'appelante n'explicitant pas le fondement juridique de cette demande, hormis par le visa des articles L. 331-1 et L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle , qui porte sur la contrefaçon, non retenue par la Cour, statuant en référé ;

Que l'ordonnance entreprise sera infirmée, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de FIRE DESIGN, sauf en ce qui concerne celles formées au titre de la contrefaçon de droits d'auteur ;

Sur la demande de provision :
Considérant que selon l' article 809, alinéa 2, du CPC , dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;
Que les actes de parasitisme et concurrence déloyale ont été commis pendant plusieurs mois (PV de constats du 28 avril 2011 et du 5 décembre 2011), les intimées ne soutenant, au demeurant, pas qu'elles auraient cessé la diffusion des produits litigieux ;

Qu'au vu des pièces versées aux débats, il y a lieu de retenir la multiplicité des points de vente des appareils MAC FIRE et la large diffusion de la commercialisation de produits imités, sur Internet ; que les intimées ont également effectué une campagne publicitaire ; que si elles n'ont pas communiqué leurs chiffres comptables, cette commercialisation, dynamique, qui a perduré dans le temps, a, de toute évidence, concerné des centaines d'appareils, ce qui n'a pu qu'affecter notablement les résultats de FIRE DESIGN ; Qu'il y a lieu, en conséquence, d'allouer à cette dernière une provision, à valoir sur la réparation de l'ensemble de ses préjudices, d'un montant de 50 000 euros ;

Sur les autres demandes :
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de FIRE DESIGN les frais irrépétibles que celle-ci a exposés pour la présente instance ;
Considérant que MACE DIXXON et CEMA DISTRIBUTION, qui succombent, devront supporter les dépens de première instance et d'appel, lesquels, pour ces derniers, pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du CPC ;

PAR CES MOTIFS INFIRME l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a :

- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SARL FIRE DESIGN, sauf celles formées au titre de la contrefaçon de droits d'auteur, - condamné la SARL FIRE DESIGN à payer aux sociétés MACE DIXXON et CEMA DISTRIBUTION, ensemble, la somme de 3 000 euros au titre de l' article 700 du CPC , - condamné la SARL FIRE DESIGN aux dépens, Statuant à nouveau sur ces points, ORDONNE à la SARL MACE DIXXON et à la SARL CEMA DISTRIBUTION, de cesser d'exploiter, de retirer de la vente, et de détruire, et d'en justifier auprès de la SARL FIRE DESIGN, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par infraction constatée, à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt, 1°- les appareils d'extinction MAC FIRE reproduisant les visuels imitant les visuels FIRE DESIGN suivants : . " Fire NY" FIRE DESIGN, repris par le visuel "Manhattan" MAC FIRE ou référencé sous toute autre dénomination, . "Vin" FIRE DESIGN, repris par le visuel "Vin" MAC FIRE ou référencé sous toute autre dénomination, . "Phare" FIRE DESIGN, repris par le visuel "Bord de mer" MAC FIRE ou référencé sous toute autre dénomination,

. " Where is Bryan" FIRE DESIGN, repris par le visuel "Union Jack Wear" MAC FIRE ou référencé sous toute autre dénomination, . "Corsica" FIRE DESIGN, repris par le visuel "Corse" MAC FIRE ou référencé sous toute autre dénomination, . "Petit Suisse" FIRE DESIGN, repris par le visuel "Savoie" MAC FIRE ou référencé sous toute autre dénomination, . "Vegas" FIRE DESIGN, repris par le visuel "Poker" MAC FIRE ou référencé sous toute autre dénomination, . "Speed" FIRE DESIGN, repris par le visuel "Mc Queen" MAC FIRE ou référencé sous toute autre dénomination, . "Pompon" FIRE DESIGN, repris par le visuel "Jean Paul' MAC FIRE ou référencé sous toute autre dénomination, . "Optic" FIRE DESIGN, repris par le visuel "Marie" MAC FIRE ou référencé sous toute autre dénomination, . "Code barre" FIRE DESIGN, repris par le visuel "Code barre" MAC FIRE ou référencé sous toute autre dénomination, . "Security" FIRE DESIGN, repris par le visuel "Security" MAC FIRE ou référencé sous toute autre dénomination, 2°- sa notice d'utilisation des appareils d'extinction MAC FIRE similaire à celle des appareils d'extinction FIRE DESIGN,

ORDONNE à la SARL MACE DIXXON et à la SARL CEMA DISTRIBUTION de cesser d'utiliser le slogan "La sécurité incendie change de look", et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par infraction constatée, à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt,

REJETTE la demande de communication de documentation formée par la société FIRE DESIGN,

CONDAMNE IN SOLIDUM la SARL MACE DIXXON et la SARL CEMA DISTRIBUTION à payer à la SARL FIRE DESIGN la somme provisionnelle de 50 000 euros, à valoir sur la réparation de ses préjudices, CONDAMNE IN SOLIDUM la SARL MACE DIXXON et la SARL CEMA DISTRIBUTION à payer à la SARL FIRE DESIGN la somme de 7 500 euros au titre de l' article 700 du CPC , CONDAMNE IN SOLIDUM la SARL MACE DIXXON et la SARL CEMA DISTRIBUTION aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du CPC .