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Décisions

Cass. 2e civ., 25 février 2010, n° 09-10.403

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Fort-de-France, du 21 fév. 2008

21 février 2008

Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;

Attendu que le premier président d'une cour d'appel, statuant en référé, a débouté la Société d'économie mixte et d'aménagement de la ville du Lamentin de sa demande de rétractation de l'ordonnance par laquelle il avait autorisé la société Satrap, appelante d'un jugement d'un tribunal de commerce, à l'assigner à jour fixe ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance sur requête rendue en application de l'article 917, alinéa 1er, du code de procédure civile constitue une mesure d'administration judiciaire qui, comme telle, est insusceptible de tout recours et ne peut donner lieu à référé à fin de rétractation, le premier président a violé les textes susvisés ;

Vu les articles 627 et 629 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 février 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que la demande de rétractation est irrecevable ;

Condamne la Société d'économie mixte et d'aménagement de la ville du Lamentin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.