Cass. 1re civ., 20 décembre 2023, n° 22-18.928
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Futur Eco Habitat
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Champalaune
Avocats :
Me Occhipinti, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Rapporteur :
Mme Robin-Raschel
Avocat général :
M. Salomon
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 mai 2022), le 4 juin 2018, à l'occasion d'une foire, M. et Mme [Y] (les acquéreurs) ont conclu avec la société Futur éco habitat (le vendeur) un contrat portant sur l'acquisition, l'installation et la mise en service de panneaux photovoltaïques.
2. Invoquant des carences dans les mentions devant figurer sur le bon de commande, M. [Y] a assigné le vendeur en annulation du contrat et en indemnisation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. Le vendeur fait grief à l'arrêt d'annuler le contrat et d'ordonner la restitution d'une certaine somme assortie des intérêts au taux légal, alors :
« 1°/ que la méconnaissance de l'obligation précontractuelle d'information à laquelle est tenu le professionnel à l'égard du consommateur n'est pas, sauf disposition expresse, sanctionnée par la nullité du contrat ; qu'en jugeant que les dispositions de l'article L. 111-1 étaient prescrites à peine de nullité du contrat" et en déduisant la nullité du contrat conclu entre M. [Y] et la société Futur éco habitat du seul constat que celle-ci aurait manqué à l'obligation précontractuelle d'information des articles L. 111-1 du code de la consommation et 1112-1 du code civil, la cour d'appel a violé l'article L. 111-1 du code de consommation, ensemble les articles 1112-1 et 1130 du code civil ;
2°/ que le jugement doit préciser le fondement de sa décision ; qu'en se bornant à retenir que le défaut d'informations constaté a nécessairement vicié le consentement de Monsieur [G] [Y]", sans préciser de quel vice du consentement – dol, erreur ou violence – M. [Y] aurait été victime, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi violé l'article 12 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en toute hypothèse, un manquement à une obligation précontractuelle d'information peut entraîner l'annulation du contrat si un vice du consentement est caractérisé, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil ; qu'en déduisant la nullité du contrat conclu entre M. [Y] et la société Futur éco habitat du seul constat que celle-ci aurait manqué à l'obligation précontractuelle d'information des articles L. 111-1 du code de la consommation et 1112-1 du code civil, sans constater que les irrégularités du bon commande avaient porté sur des éléments déterminants du consentement, de sorte qu'elles étaient de telle nature que, sans elle, M. [Y] n'aurait pas contracté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 111-1 du code de consommation, ensemble les articles 1112-1 et 1130 du code civil ;
4°/ qu'en toute hypothèse, un manquement à une obligation précontractuelle d'information peut entraîner l'annulation du contrat si un vice du consentement est caractérisé, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil ; qu'en déduisant la nullité du contrat conclu entre M. [Y] et la société Futur éco habitat du seul constat que celle-ci aurait manqué à l'obligation précontractuelle d'information des articles L. 111-1 du code de la consommation et de l'article 1112-1 du code civil, sans constater que le caractère intentionnel de ces manquements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 111-1 du code de consommation, ensemble les articles 1112-1 et 1137 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte de la combinaison de l'article L. 111-1 du code de la consommation, qui n'assortit pas expressément de la nullité du contrat le manquement aux obligations d'information précontractuelles qu'il énonce, et de l'article 1112-1 du code civil, qu'un tel manquement du professionnel à l'égard du consommateur entraîne néanmoins l'annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil, si le défaut d'information porte sur des éléments essentiels du contrat.
6. Ayant retenu que le vendeur n'avait pas satisfait aux obligations d'information précontractuelles prévues à l'article L. 111-1 du code de la consommation dès lors que ni les caractéristiques essentielles des produits achetés ni le délai de livraison et d'installation de ces produits n'étaient précisément mentionnés sur le bon de commande, ce dont il résultait que le consentement de M. [Y] sur des éléments essentiels du contrat avait nécessairement été vicié pour procéder d'une erreur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit, à bon droit, que le contrat de vente devait être annulé.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Futur éco habitat aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.