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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 20 décembre 2023, n° 22/01602

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Tolix Steel Design (SAS)

Défendeur :

Gifi Diffusion (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Douillet

Conseillers :

Mme Barutel, Mme Bohée

Avocats :

Me Boccon Gibod, Me Delamare, Me Bouttier, Me Fertier, Me Bellot

TJ Paris, 3e ch., sect. 2, du 2 janv. 20…

2 janvier 2022

EXPOSE DU LITIGE

La société Tolix Steel Design (ci-après « Tolix ») se présente comme créateur et fabricant en France de mobilier notamment métallique, commercialisé dans le monde entier par un réseau de distributeurs agréés, parmi lesquels les tabourets « H » et « HPD » et la chaise « A ».

Elle est par ailleurs titulaire des marques figuratives françaises suivantes :

- une marque n° 4 413 907 (ci-après désignée « n° 907 »), déposée le 18 décembre 2017 et enregistrée le 20 juillet 2018, pour désigner des « chaises métalliques » en classe 20 :

- une marque n° 4 413 078 (ci-après désignée « n° 078 »), déposée le 14 décembre 2017 et enregistrée le 28 décembre 2018, pour désigner des « tabourets métalliques » en classe 20 :

La société Gifi Diffusion (ci-après « Gifi ») est la centrale d'achats du groupe Gifi, dont les magasins sous cette enseigne commercialisent des articles à petits prix destinés notamment à de l'équipement pour la maison.

Ayant découvert que la société Gifi proposait à la vente sur son site Internet www.gifi.fr et dans ses catalogues, des meubles contrefaisant selon elle ses marques, la société Tolix l'a mise en demeure, par courrier du 4 février 2019, de cesser les actes litigieux, avant de diligenter à son siège social une saisie-contrefaçon le 14 mai 2019.

Faute d'accord amiable, la société Tolix a fait assigner la société Gifi devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire, par acte du 12 juin 2019, en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale et parasitaire.

Par un jugement du 7 janvier 2022, dont appel, le tribunal judiciaire de Paris a : 

- Prononcé l'annulation des marques n° 4 413 907 et 4 413 078 dont la société Tolix Steel Design est titulaire ;

En conséquence,

- Débouté la société Tolix Steel Design de ses demandes au titre de la contrefaçon de marques;

- Dit que la présente décision sera transmise, à l'initiative de la partie la plus diligente, à l'INPI pour rectification du registre national des marques ;

- Dit que la société Tolix Steel Design est présumée titulaire des droits patrimoniaux d'auteur portant sur la chaise A et les tabourets H et HPD ;

- Débouté la société Tolix Steel Design de sa demande subsidiaire en contrefaçon de droits d'auteur ;

- Débouté la société Tolix Steel Design de ses demandes en concurrence déloyale et en parasitisme ;

- Condamné la société Tolix Steel Design à verser à la société Gifi Diffusion la somme de 8.000 (huit mille) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société Tolix Steel Design aux entiers dépens ;

- Ordonné l'exécution provisoire.

Le 18 janvier 2022, la société Tolix a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives numérotées 5, notifiées le 26 juin 2023, la société Tolix, appelante, demande à la cour de :

Vu les articles L. 111-1 et suivants, L. 112-1, L. 112-2 10°, L. 121-1, L. 122-4, L. 331-1-3, L. 332-1-1, L. 335- 2, L. 711-2 et suivants, L. 713-2 et suivants, L. 714-6, L. 716-7-1 A et L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle,

Vu les articles L. 121-1 et L. 121-2 du Code de la consommation,

Vu l'article 310-3 du Code de commerce,

Vu l'article 1240 du Code civil,

Vu l'article 51 du Règlement n° 40/94,

Vu la jurisprudence précitée,

Vu les pièces versées aux débats,

- Infirmer le jugement rendu le 7 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il :

« Prononce l'annulation des marques n° 4413907 et 4413078 dont la société TOLIX STEEL DESIGN est titulaire ;

En conséquence,

Déboute la société Tolix Steel Design de ses demandes au titre de la contrefaçon de marques ;

Dit que la présente décision sera transmise, à l'initiative de la partie la plus diligente, à l'INPI pour rectification du registre national des marques ;

(...)

Déboute la société Tolix Steel Design de sa demande subsidiaire en contrefaçon de droits d'auteur ;

Déboute la société Tolix Steel Design de ses demandes en concurrence déloyale et en parasitisme ;

Condamne la société Tolix Steel Design à verser à la société GIFI DIFFUSION la somme de 8.000 (huit mille) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Tolix Steel Design aux entiers dépens.»

- Confirmer le jugement rendu le 7 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a refusé d'accueillir le moyen de nullité des marques françaises n° 4413907 et 4413078 fondés sur la contrariété à l'ordre public et le caractère frauduleux de leur dépôt ;

Et statuant à nouveau,

- Déclarer l'ensemble des demandes de la société Tolix Steel Design recevables ;

Sur la contrefaçon de marque

- Juger que les marques les marques n° 4413907 et n° 4413078 de la société Tolix Steel Design ont acquis un caractère distinctif par l'usage ;

- Juger que les marques n° 4413907 et n° 4413078 de la société Tolix Steel Design sont valides;

- Juger que la société Gifi Diffusion a commis des actes de contrefaçon des marques de la société Tolix Steel Design enregistré sous les n° 4413907 et 4413078 ;

- Faire injonction à la société Gifi Diffusion de produire tout document notamment comptable (extraits stocks, bons de commandes, factures et livraisons aux magasins GIFI) permettant de justifier le prix de revente des produits contrefaisants importés et revendus au cours de l'année 2018, et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- Condamner la société Gifi Diffusion à payer à la société Tolix Steel Design la somme de 500 000 euros, et à tout le moins celle de 218 395,60 euros, au titre du gain illicite réalisé par la société Gifi, sauf à parfaire à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon de marques commis à son encontre ;

- Interdire à la société Gifi Diffusion toute offre, mise sur le marché, importation, exportation, utilisation, ou détention de produits portant atteinte aux marques n°4413907 et 4413078 dont la société Tolix Steel Design est bénéficiaire, ce sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, à compter de la signification du jugement à intervenir ;

A titre subsidiaire - Sur la contrefaçon de droits d'auteur.

- Prendre acte que la société Gifi reconnaît les droits d'auteur de la société Tolix Steel Design sur le Tabouret « H », le Tabouret « HPD » et la chaise « A » de la société Tolix Steel Design et qu'ils bénéficient ainsi de la protection par le droit d'auteur ;

- Déclarer que le modèle de Tabouret HPD de la société Tolix Steel Design bénéficie de la protection au titre du droit d'auteur ;

- Déclarer que les modèles Chaise A et Tabouret H de la société Tolix Steel Design bénéficiaient toujours de la protection au titre du droit d'auteur lors de la réalisation des actes de contrefaçon par la société Gifi ;

- Condamner la société Gifi Diffusion au titre de la contrefaçon de droit d'auteur à payer à la société Tolix Steel Design:

la somme de 500 000 euros, et à tout le moins celle de 218 395,60 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon des droits d'auteur commis à son encontre au titre du Tabouret « H », du Tabouret « HPD » et de la Chaise « A » de Tolix ;

et, en tout état de cause, la somme de 186 888,00 euros, sauf à parfaire, au titre de la contrefaçon des droits d'auteur du modèle de Tabouret « HPD » de Tolix, et la somme de 86 169,60 euros au titre du gain illicite pour la revente des Tabourets par Gifi.

- Condamner la société Gifi Diffusion à payer à Tolix Steel Design la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la violation des droits moraux ;

- Interdire à la société Gifi Diffusion toute offre, mise sur le marché, importation, exportation, utilisation, ou détention de produits litigieux, à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée ;

Sur la concurrence déloyale et le parasitisme

- A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il ne serait pas retenu la contrefaçon, condamner la société Gifi Diffusion à payer à la société Tolix Steel Design la somme de 500 000 euros, et à tout le moins celle de 218 395,60 euros sauf à parfaire, en réparation du préjudice causé par ses actes de concurrence déloyale et parasitaire ;

- Condamner la société Gifi Diffusion à payer à la société Tolix Steel Design la somme de 500 000 euros, sauf à parfaire, et à tout le moins celle de 218 395,60 euros à titre de dommages- intérêts au titre du préjudice résultant des actes distincts de concurrence déloyale et du parasitisme ;

En tout état de cause,

- Confirmer le jugement rendu le 7 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a « DIT que la société Tolix Steel Design est présumée titulaire des droits patrimoniaux d'auteur portant sur la chaise A et les tabourets H et HPD ; »

- Ordonner la destruction sous constat d'huissier de l'ensemble des meubles litigieux aux frais de la société Gifi Diffusion, dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

- Ordonner la publication du dispositif et/ou d'un extrait du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix de la demanderesse et aux frais de la société Gifi Diffusion dans la limite de 5 000 euros HT par publication ;

Ordonner à la société Gifi Diffusion de publier le dispositif de la décision, dans un délai de huit jours à compter de sa signification, sur son site internet www.gifi.fr, durant un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

- Autoriser la société Tolix Steel Design à faire publier le jugement à intervenir à compter de sa signification durant un mois sur son site Internet accessible à l'adresse www.tolix.fr

- Débouter la société Gifi Diffusion de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- Condamner la société Gifi Diffusion à payer à la société Tolix Steel Design la somme de 20 000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le remboursement des frais de saisie-contrefaçon ;

- Condamner la société Gifi Diffusion aux dépens de première instance et d'appel, qui serons recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

La société Tolix a également adressé, le 27 février 2023, à la société Gifi Diffusion une sommation de communiquer une liasse documentaire relative à l'importation des modèles litigieux listés dans le procès-verbal du 14 mai 2019 (versé aux débats et annexé à la sommation) comprenant les déclarations d'importation, les factures commerciales d'import / export et les documents de transport.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives, numérotées 3, notifiées le 8 juin 2023, la société Gifi Diffusion, intimée, demande à la cour de :

Vu les articles L. 111-1, L. 121-1, L. 122-4, L. 123-1, L. 711-2, L. 711-3, L. 713-2 et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle,

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu l'article 564 du code de procédure civile,

Sur la contrefaçon de marques,

A titre principal,

- Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a prononcé l'annulation des marques françaises n° 4413907 et 4413078.

En tout état de cause,

- Dire et juger que la société Tolix échoue à démontrer l'acquisition de la distinctivité par l'usage des marques françaises n° 4413907 et 4413078.

En conséquence,

- Prononcer l'annulation des marques françaises n° 4413907 et 4413078,

- Débouter la société Tolix de l'intégralité des demandes qu'elle présente sur le fondement de la contrefaçon de marques.

Subsidiairement, infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a refusé d'accueillir le moyen de nullité des marques françaises n° 4413907 et 4413078 fondés sur la contrariété à l'ordre public et le caractère frauduleux de leur dépôt.

En conséquence,

- Prononcer l'annulation des marques françaises n° 4413907 et 4413078,

- Débouter la société Tolix de l'intégralité des demandes qu'elle présente sur le fondement de la contrefaçon de marques.

A titre subsidiaire

- Dire et juger que la société Tolix ne rapporte pas la preuve des faits de contrefaçon allégués.

En conséquence,

- Débouter la société Tolix de l'intégralité des demandes qu'elle présente sur le fondement de la contrefaçon de marques.

A titre très subsidiaire

- Dire et juger que la société Tolix ne rapporte pas la preuve de l'existence et du quantum des préjudices qu'elle invoque.

En conséquence,

- Débouter la société Tolix de l'intégralité des demandes indemnitaires qu'elle présente sur le fondement de la contrefaçon de marques.

Subsidiairement, réduire les demandes indemnitaires à de plus justes proportions.

- Débouter la société Tolix de sa demande de communication de documents sous astreinte.

Sur la contrefaçon de droit d'auteur,

A titre principal,

- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que la société Tolix est présumée titulaire des droits patrimoniaux d'auteur portant sur la chaise A et les tabourets H et HPD.

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que la société Tolix ne pouvait pas se prévaloir du droit moral attaché aux 'œuvres qu'elle invoque.

En conséquence,

- Déclarer irrecevables et débouter la société Tolix de l'intégralité des demandes qu'elle présente sur le fondement de la contrefaçon de droit d'auteur.

A titre subsidiaire

- Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté la société Tolix de sa demande subsidiaire en contrefaçon de droit d'auteur.

A titre très subsidiaire,

- Débouter la société Tolix des demandes indemnitaires qu'elle formule sur le fondement de la contrefaçon de droit d'auteur.

- Subsidiairement, réduire les demandes indemnitaires à de plus justes proportions.

- Débouter la société Tolix de sa demande de communication de documents sous astreinte.

Sur la concurrence déloyale et parasitaire,

- Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté la société Tolix de ses demandes en concurrence déloyale et parasitisme.

- Déclarer irrecevables, ou à tout le moins infondées, les demandes présentées par la société Tolix au titre de la pratique commerciale trompeuse et l'en débouter.

Subsidiairement, réduire les demandes indemnitaires à de plus justes proportions.

En tout état de cause,

- Débouter la société Tolix de ses plus amples demandes, fins et prétentions.

- Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné la société Tolix à verser à la société Gifi Diffusion la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

- Confirmer la décision dont appel pour le surplus.

- Condamner la société Tolix au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & Associés représentée par Maître Stéphane Fertier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.

Sur la validité des marques semi-figuratives n° 4413907 (chaise) et n° 4413078 (tabouret)

La société Gifi soutient que les deux marques en cause sont nulles comme étant dépourvues de caractère distinctif, s'agissant de signes constitués exclusivement par l'esthétique de leur forme conférant à ces derniers une valeur substantielle soulignant, qu'au demeurant, les marques en cause ne sont jamais utilisées en tant que marques, pas même sur les étiquettes des produits qui sont revêtus de la seule marque verbale « Tolix » qui, seule, joue la fonction essentielle d'identification de l'origine des produits. Elle ajoute que l'EUIPO, par deux décisions du 11 mai 2018, a rejeté les demandes de dépôts des marques figuratives présentées par la société Tolix retenant qu'elles sont constituées d'une combinaison d'éléments typiques des produits concernés, et dont la forme ne se différencie pas substantiellement de certaines formes de base de ces produits communément utilisés dans le commerce et ne permettra donc pas au public pertinent de distinguer de façon immédiate les produits de la société Tolix de ceux ayant une autre origine commerciale. Elle précise que le rapport d'étude réalisé par la société Tolix ne permet nullement d'attester de la distinctivité revendiquée, le public consulté n'étant pas le public pertinent selon elle, outre que très peu de personnes interrogées rattachent les deux marques à la société Tolix. Elle rappelle enfin que la société Tolix ne peut se prévaloir d'une distinctivité acquise par l'usage, les textes excluant cette possibilité dans le cas d'une marque constituée par une forme conférant au produit sa valeur substantielle et estime qu'en tout état de cause la société Tolix n'apporte pas une telle preuve, rien ne permettant d'établir, selon elle, que les formes des produits en elles-mêmes ont été utilisées dans le but de marquer leur origine ou qu'elles induisent un rattachement à cette société.

La société Gifi soutient également que les marques sont nulles comme étant contraires à l'ordre public, leur dépôt étant frauduleux. A cet égard, elle rappelle que les œuvres créées par M. [V] [M] sont tombées dans le domaine public, de sorte que leur dépôt à titre de marque tri-dimensionnelle n'a été réalisé que dans le but de rallonger de manière artificielle la durée de la protection des droits patrimoniaux de l'auteur et portent une atteinte injustifiée au principe de liberté du commerce et de l'industrie.

La société Tolix soutient que le dépôt de ces deux signes à titre de marques figuratives n'est nullement contraire à l'ordre public, le code de la propriété intellectuelle autorisant le dépôt de forme à titre de marque et, ce, d'autant qu'elle avait intérêt à protéger ces signes au regard des investissements qu'elle a consentis pour les promouvoir et sans, en conséquence, qu'aucune intention de nuire soit caractérisée.

La société Tolix plaide également que ses marques sont intrinsèquement distinctives puisque le consommateur peut identifier les signes en cause au regard de leur origine comme le sondage qu'elle a fait réaliser le prouve selon elle, à savoir deux produits authentiques, de qualité, fabriqués en France, résultats d'un savoir-faire, qui présentent également, de par leur forme, une particularité mémorisable et divergent ainsi des autres produits du secteur. Elle estime qu'en tout état de cause, ses marques ont acquis un caractère distinctif par l'usage mettant en avant qu'aux yeux du public pertinent, qui n'est pas le grand public selon elle, s'agissant d'objets proposés à la vente à un prix relativement élevé, les marques permettent d'identifier l'origine de la chaise « A » et du tabouret « H », ce qui ressort selon elle de leur mise en avant dans la presse, de la reconnaissance de ces produits par les pouvoirs publics et par les professionnels qui proposent les mêmes produits à la vente en faisant référence directement ou indirectement à elle, outre les importants investissements consacrés pour les promouvoir, ce que le sondage qu'elle a fait réaliser confirme. Elle conteste de même les autres motifs de nullité invoqués, retenant que la nature des produits concernés n'impose nullement qu'ils aient les formes en cause, et que la valeur donnée à ces produits ne ressort pas que de leurs forme et caractère esthétique mais, aussi, du fait qu'ils sont le symbole de la qualité de fabrication « made in France ».

En vertu de l'article L. 711-2 dans sa rédaction applicable à la cause, le caractère distinctif d'une marque s'appréciant au regard de la loi en vigueur au moment de son dépôt, « le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés.

Sont dépourvus de caractère distinctif :

a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;

b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ;

c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.

Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage.»

Sur le caractère distinctif intrinsèque de ces marques

La cour rappelle que le caractère distinctif d'une marque doit être apprécié, d'une part, par rapport aux produits et services pour lesquels son enregistrement a été demandé et, d'autre part, par rapport à la perception du public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits et services.

Par ailleurs, la Cour de justice, (CJCE 7 octobre 2004 n° C-136/02 Mag-Instrument) après avoir rappelé que les critères d'appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques, a toutefois rappelé que, dans le cadre de l'application de ces critères, «la perception du public pertinent n'est pas nécessairement la même dans le cas d'une telle marque que dans le cas de marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l'aspect des produits qu'elle désigne. En effet, les consommateurs moyens n'ont pas pour habitude de présumer l'origine des produits en se fondant sur leur forme (...), en l'absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s'avérer plus difficile d'établir le caractère distinctif d'une telle marque tridimensionnelle que s'agissant d'une marque verbale ou figurative. (Voir arrêt Henkel / OHMI point 29 avril 2004 (...)). Dans ces conditions, plus la forme dont l'enregistrement est demandé en tant que marque se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif au sens de l'article 7 paragraphe 1 sous b) du règlement n° 40/94. Seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur est, de ce fait, susceptible de remplir sa fonction essentielle d'origine1 et n'est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de ladite disposition.

Les deux marques déposées par la société Tolix sont deux marques tridimensionnelles représentant un exemplaire de sa chaise « A » déposé en classe 20 désignant « les chaises métalliques » et un exemplaire du tabouret « H » déposé en classe 20 désignant « les tabourets métalliques ».

En l'espèce, le public pertinent est le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, désireux d'acquérir une ou plusieurs chaises ou un ou plusieurs tabourets, et donc le grand public, s'agissant de biens de consommation courante. À ce titre, la cour rappelle que la validité de la marque doit être appréciée au regard des produits mentionnés au dépôt, de sorte qu'il n'y a pas lieu, comme le soutient la société Tolix en mettant en avant le prix de vente plus élevé de ses produits, de cantonner le public ainsi concerné au consommateur ayant un niveau d'attention plus élevé ou aux seuls amateurs de produits d'ameublement inspiré du design industriel.

Par ailleurs, la société Tolix ne démontre pas que la marque figurative n° 4413907 déposée le 18 décembre 2017 pour désigner les « chaises métalliques », en ce qu'elle représente une chaise en métal, constituée d'une combinaison d'éléments typiques de ce genre de chaise, soit un piétement métal composé de 4 pieds, une assise et un dossier, se différencie de manière significative des formes de base de ce type de produit et de la norme et des habitudes du secteur en la matière.

De même, la société Tolix ne démontre pas que la marque figurative n° 4413078 déposée le 14 décembre 2017 en classe 20 pour désigner les « tabourets métalliques » en ce qu'elle représente un tabouret en métal composé de quatre pieds reliés deux par deux par une barre de soutien et d'une assise, se différencie de manière significative des formes de base de ce type de produits et de la norme et des habitudes du secteur.

La société Tolix estime cependant que les formes de ses produits déposées à titre de marque permettent au public de les rattacher à une origine déterminée et se base pour se faire sur un sondage qu'elle a fait réaliser en mars 2023.

Or, ce sondage destiné, selon elle, à établir le caractère distinctif de sa chaise «A» et de son tabouret « H », outre qu'il a été réalisé postérieurement au dépôt des marques en cause les 18 et 14 décembre 2017, a été établi sur un échantillon de 350 répondants urbains ( villes de plus de 100.000 habitants) sur des «CSP plus», intéressées par les meubles et la décoration et avec une « forte fréquentation des enseignes de meubles», soit un public plus restreint que le public pertinent concerné.

En outre, s'il établit pour la chaise « A » que 31 % du public associent cette chaise à une marque spécifique, seulement 7 % des répondants l'associent spontanément à la marque TOLIX, ces résultats devant être mis en perspective avec les 62 % qui ne l'associent à aucune marque de mobiliers et, enfin, les 19,4 % l'associant à la marque TOLIX parmi 7 marques de mobilier «haut de gamme», orientant d'autant le choix du public concerné (32,3 % ne l'associant toujours à aucune marque). De même, s'agissant du tabouret « H », le sondage établit que 28 % du public interrogé associent ce tabouret à une marque spécifique, seuls 12 % l'associent spontanément à la société Tolix alors que 71 % ne l'associent à aucune marque et enfin, 21,4 % l'associent à la société Tolix parmi 7 marques citées, plus de 32 % ne l'associant à aucune d'entre elles.

Par ailleurs, si le public consulté sur cette chaise et ce tabouret considère respectivement à plus de 78 % et 79 % qu'ils sont de fabrication française et à hauteur de 88 % et 89 % qu'ils constituent des produits solides et de qualité, ce constat ne permet pas pour autant de les rattacher à une origine commerciale déterminée.

Ce sondage ne permet donc nullement d'établir que la seule représentation de la chaise ou du tabouret garantit au grand public l'identité d'origine du produit, en lui permettant de la distinguer, sans confusion possible, de ceux ayant une autre provenance.

Il convient donc de retenir que la société Tolix ne démontre pas que ses marques figuratives n° 4413907 et n° 4413078 sont à même de remplir leur fonction essentielle d'identification d'origine et que ces marques sont par conséquent dépourvues de caractère distinctif intrinsèque.

Sur la nullité des marques constituées exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle

Dans la mesure où l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle invoqué institue une restriction spécifique aux marques constituées par la forme du produit qui constitue un obstacle à l'acquisition du caractère distinctif par l'usage, il convient d'examiner, au préalable si les signes en cause sont constitués ou non exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction des produits, ou conférant à ces derniers leur valeur substantielle, comme le soutient la société Gifi, avant d'examiner ensuite et le cas échéant la réalité de cet usage.

Sur ce, dans son arrêt du 18 septembre 2014 ( Hauck c/Stokke chaise Trip Trapp -205/13), la CJUE, répondant à une question préjudicielle a dit pour droit que l'article 3 paragraphe 1 sous e) troisième tiret de la première directive 89/104 [soit les dispositions identiques aux dispositions françaises précitées] doit être interprété en ce sens «que le motif de refus d'enregistrement prévu à cette disposition peut s'appliquer à un signe constitué exclusivement par la forme d'un produit ayant plusieurs caractéristiques pouvant lui conférer une valeur substantielle. La perception de la forme du produit par le public ciblé ne constitue qu'un des éléments d'appréciation aux fins de déterminer l'applicabilité du motif du refus.»

Elle précise ainsi [ 19] « L'objectif immédiat de l'interdiction d'enregistrer les formes purement fonctionnelles prévue à l'article 3, paragraphe 1, sous e), deuxième tiret, de la directive sur les marques ou qui donnent une valeur substantielle au produit, au sens du troisième tiret de cette disposition, est d'éviter que le droit exclusif et permanent que confère une marque puisse servir à perpétuer, sans limitation dans le temps, d'autres droits que le législateur de l'Union a voulu soumettre à des délais de péremption1 (voir, en ce sens, arrêt Lego Juris/OHMI, EU:C:2010:516, point 45). (...)

[30] « À cet égard, le fait de considérer la forme comme donnant une valeur substantielle au produit n'exclut pas que d'autres caractéristiques du produit puissent conférer également une valeur importante à celui-ci.

[31] Ainsi, l'objectif d'éviter que le droit exclusif et permanent que confère une marque puisse servir à perpétuer, sans limitation dans le temps, d'autres droits que le législateur de l'Union a voulu soumettre à des délais de péremption exige, ainsi que M. l'avocat général l'a relevé au point 85 de ses conclusions, que l'application du troisième tiret de l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive sur les marques ne soit pas automatiquement exclue lorsque, en dehors de sa fonction esthétique, le produit concerné assure également d'autres fonctions essentielles.

[32] En effet, la notion de « forme qui donne une valeur substantielle au produit » ne saurait être uniquement limitée à la forme de produits ayant exclusivement une valeur artistique ou ornementale, au risque de ne pas couvrir les produits ayant, en sus d'un élément esthétique important, des caractéristiques fonctionnelles essentielles. Dans ce dernier cas, le droit conféré par la marque à son titulaire octroierait un monopole sur les caractéristiques essentielles des produits, ce qui empêcherait ledit motif de refus de remplir pleinement son objectif. (...)

[34] La perception présumée du signe par le consommateur moyen n'est pas un élément décisif dans le cadre de l'application du motif de refus énoncé au troisième tiret de cette dernière disposition, mais peut, tout au plus, constituer un élément d'appréciation utile pour l'autorité compétente lorsque celle-ci identifie les caractéristiques essentielles du signe (voir, en ce sens, Lego Juris/OHMI, EU:C:2010:516, point 76).

[35] À cet égard, ainsi que M. l'avocat général l'a indiqué au point 93 de ses conclusions, peuvent entrer en ligne de compte d'autres éléments d'appréciation tels que la nature de la catégorie concernée des produits, la valeur artistique de la forme en cause, la spécificité de cette forme par rapport à d'autres formes généralement présentes sur le marché concerné, la différence notable de prix par rapport à des produits similaires ou la mise au point d'une stratégie promotionnelle mettant principalement en avant les caractéristiques esthétiques du produit en cause.

[36] Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la deuxième question que l'article 3, paragraphe 1, sous e), troisième tiret, de la directive sur les marques doit être interprété en ce sens que le motif de refus d'enregistrement prévu à cette disposition peut s'appliquer à un signe constitué exclusivement par la forme d'un produit ayant plusieurs caractéristiques pouvant lui conférer différentes valeurs substantielles. La perception de la forme du produit par le public ciblé ne constitue qu'un seul des éléments d'appréciation aux fins de déterminer l'applicabilité du motif de refus en cause.

La Cour a également dit pour droit ( 20 septembre 2007 Benetton group n° C-371/06) que «l'article 3, paragraphe 1, sous e), troisième tiret, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que la forme d'un produit qui donne une valeur substantielle à celui-ci ne peut constituer une marque en application de l'article 3, paragraphe 3, de cette directive, lorsque, avant la demande d'enregistrement, elle a acquis une force attractive du fait de sa notoriété en tant que signe distinctif, à la suite de campagnes publicitaires présentant les caractéristiques spécifiques du produit en cause.»

Enfin, la CJUE dans un arrêt du 23 avril 2020 ( Gömböc n° C-237:19) a dit pour droit :

«[39] Conformément à l'article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95, sont refusés à l'enregistrement ou sont susceptibles d'être déclarés nuls s'ils sont enregistrés les signes exclusivement constitués par la forme qui donne une valeur substantielle au produit.

[40] L'application de ce motif de refus d'enregistrement repose ainsi sur une analyse objective, destinée à démontrer que la forme en cause exerce, en raison de ses propres caractéristiques, une influence si importante sur l'attractivité du produit que le fait d'en réserver le bénéfice à une seule entreprise fausserait les conditions de concurrence sur le marché concerné.

[41] Par conséquent, pour que le motif de refus d'enregistrement, prévu à l'article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95, puisse être appliqué, il faut qu'il résulte d'éléments objectifs et fiables que le choix des consommateurs d'acheter le produit en cause est, dans une très large mesure, déterminé par une ou plusieurs caractéristiques de la forme dont le signe est exclusivement constitué.»

La cour constate que la société Tolix verse, elle-même, de très nombreuses pièces antérieures au dépôt de la marque n° 4413907 démontrant l'importance de la forme de la chaise « A » dans sa présentation et dans sa perception par le public. Ainsi, les articles de presse mettent en avant « sa ligne esthétique, robuste et ultra-reconnaissable» représentant la «quintessence du design industriel», sa «ligne fuselée et son look industriel», sa grande légèreté notamment sur le plan visuel, la chaise « A » étant présentée parmi les 50 objets qui ont révolutionné le design, ou comme « une belle chaise vintage désignée par [V] [M]», faisant l'objet de réinterprétations pour ses 80 ans en 2015 par des designers mais, toujours, sous la même forme. Les journalistes insistent au demeurant sur sa ligne « ultra-reconnaissable », ou encore « reconnue à travers le monde». À cet égard, elle était exposée dans plusieurs musées en Europe et à [Localité 4] et, ce, bien avant le dépôt de la marque en cause.

La chaise « A » est pareillement présentée par la société Tolix sur son site internet ou dans sa communication auprès du public comme « une icône du design industriel », la stratégie promotionnelle adoptée mettant en avant les caractéristiques esthétiques et design du produit.

S'agissant de la marque n° 4413078 représentants le tabouret « H », la cour constate que sont produits également de nombreux articles de presse le présentant comme une « icône de l'esthétique industrielle » ou comme le « mythique tabouret « H » de Tolix, emblématique de l'esthétique industrielle » reconnu pour « son esthétique épurée et sa grande fonctionnalité ». Il est également très présent dans la communication de la société Tolix elle-même dans l'ensemble de ses catalogues ou dans des documents promotionnels.

Il résulte de l'ensemble de ces parutions ainsi que de la communication développée par l'appelante, soit autant d'éléments objectifs et fiables, que le choix des consommateurs d'acheter ces deux modèles est, dans une très large mesure, déterminé par la forme dont ces signes sont exclusivement constitués.

En outre, le sondage réalisé par la société Tolix atteste de ce que le public, à la seule présentation de la forme de la chaise telle que déposée, reconnaît l'avoir déjà vue à hauteur de 48 % ou indique qu'elle lui est familière à hauteur de 34 %, la société Tolix elle-même soulignant dans ses écritures que la marque ainsi déposée présente, de par sa forme, une particularité mémorisable pour le consommateur, ou «immédiatement identifiable» qui diverge des autres produits du même secteur.

Il en est de même du tabouret « H » que le public affirme avoir déjà vu à hauteur de 33 % ou qu'il déclare comme lui étant familier à hauteur de 35 %.

Ces résultats qui attestent de la connaissance avérée de ces produits sont à mettre en perspective avec les pourcentages beaucoup plus faibles de reconnaissance de cette chaise et de ce tabouret en lien avec la société Tolix (7 % et 12 %) confirmant que ces signes, en eux-mêmes, ne constituent pas une garantie d'origine.

Si la revendication d'une fabrication de qualité « made in France » accompagnée d'investissements marketing est également mise en avant par la société Tolix, la cour rappelle, comme il a été dit ci-dessus, que le motif de nullité invoqué peut s'appliquer à un signe constitué exclusivement par la forme du produit ayant, en outre, une ou plusieurs caractéristiques pouvant lui conférer différentes valeurs substantielles, de sorte que ce moyen est sans emport sur le constat objectif ainsi posé.

Ainsi, ces signes, constitués exclusivement par leur forme conférant à ces derniers leur valeur substantielle, sont dépourvus de caractère distinctif, de sorte que les marques ainsi déposées sont nulles, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'acquisition de leur caractère distinctif par l'usage, exclu dans ce cas par les dispositions précitées.

En conséquence, les marques n° 4413907 et n°4413078 doivent être annulées et la société Tolix déboutée de ses demandes au titre de la contrefaçon de marques, le jugement déféré étant confirmé de ces chefs pour ces motifs.

Sur les faits de contrefaçon de droit d'auteur,

La société Tolix soutient d'abord que ses chaise « A » et tabouret « H » sont originaux ce que n'a jamais réellement contesté la société Gifi selon elle, et détaille les caractéristiques esthétiques essentielles de ses meubles reflétant la personnalité de leur auteur. Elle estime justifier, par de nombreuses pièces, de sa présomption de titularité des droits d'auteur sur ces deux meubles qu'elle commercialise sous son nom depuis de nombreuses année et dénonce également l'atteinte au droit moral de M. [V] [M]. Elle rappelle qu'elle bénéficiait de la protection au titre des droits d'auteurs sur ses deux meubles jusqu'au 1er janvier 2019. Or, elle constate que la société Gifi a importé les modèles contrefaisants le 28 août 2018 et a commencé leur commercialisation nécessairement avant la fin de l'année 2018 puisqu'elle les a fait figurer dans son catalogue de soldes le 9 janvier 2019, les dispositions applicables à ces rabais imposant que les produits concernés aient fait l'objet d'une commercialisation depuis au moins un mois à la date des soldes considérés en vertu de l'article L. 310-3 du code du commerce et la société Gifi France achetant ces produits à la société Gifi Asia le 5 novembre 2018. Elle en déduit qu'en tout état de cause, les actes de contrefaçon sont constitués s'agissant de l'importation et de la commande de ces produits, de sorte que le tribunal ne pouvait la débouter sur ce point.

Elle plaide que l'examen visuel comparatif permet de constater que les meubles de la société Gifi reprennent les caractéristiques de ses modèles.

Elle soutient également l'originalité de son tabouret « HPD » créé en 2006 qui ne consiste pas uniquement, selon elle, en un ajout d'un dossier au tabouret « H » et estime qu'il constitue, à tout le moins, une œuvre composite. Elle précise que ce dernier bénéficie toujours de la protection au titre du droit d'auteur et que la société Gifi a commercialisé des produits qui en constituent la copie servile.

La société Gifi conteste d'abord la qualité à agir de la société Tolix en contrefaçon de droit d'auteur s'agissant de modèles créés par M. [M] et ce, tant au titre des droits patrimoniaux que des droits moraux. Elle estime en outre que la société Tolix ne démontre nullement qu'elle aurait porté atteinte à ses droits qui ont expiré le 31 décembre 2018, de sorte que toute commercialisation ultérieure ne peut être qualifiée de contrefaçon. S'agissant du tabouret « HPD » créé postérieurement, elle conteste son originalité et reproche à la société Tolix de ne pas fournir d'explication justifiant qu'il remplirait les conditions d'une œuvre composite. Elle ajoute que les préjudices invoqués ne sont nullement justifiés.

Sur la titularité des droits d'auteur

La cour rappelle qu'en vertu de l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée. En l'absence de revendication d'une personne physique qui s'en prétendrait l'auteur, l'exploitation non équivoque de l'œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon que celle-ci est titulaire des droits patrimoniaux invoqués.

C'est en conséquence par de justes motifs approuvés par la cour que les premiers juges ont retenu que la société Tolix établissait commercialiser à tout le moins depuis 2017 la chaise « A » et les tabourets « H » et « HPD » sous son nom et revêtus de la marque verbale « TOLIX » dont elle est titulaire, et sans que soient revendiqués par les ayants droit de l'auteur originel, soit M. [V] [M] pour la chaise « A » et le tabouret « H », la qualité de titulaires des droits d'exploitation, de sorte qu'en l'absence de toute équivoque, la société Tolix bénéficie de la présomption de titularité pour ces éléments de mobiliers.

La cour approuve également les premiers juges qui ont constaté que, faute pour la société Tolix de démontrer qu'elle a été investie de la défense du droit moral de M. [V] [M], cette dernière ne peut présenter aucune demande à ce titre.

Sur l'originalité revendiquée,

L'article L. 111-l du code de la propriété intellectuelle dispose que l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. Le droit de l'auteur est conféré, selon l'article L. 112-1 du même code, à l'auteur de toute œuvre de l'esprit, quels qu'en soit le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.

Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d'une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale.

Néanmoins, lorsque cette protection est contestée en défense, l'originalité d'une œuvre doit être explicitée par celui qui s'en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d'identifier les éléments traduisant sa personnalité.

La notion d'antériorité est indifférente en droit d'auteur, celui qui se prévaut de cette protection devant plutôt justifier de ce que l'œuvre revendiquée présente une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique et reflétant l'empreinte de la personnalité de son auteur. Toutefois, l'originalité doit être appréciée au regard d'œuvres déjà connues afin de déterminer si la création revendiquée s'en dégage d'une manière suffisamment nette et significative, et si ces différences résultent d'un effort de création, marquant l'œuvre revendiquée de l'empreinte de la personnalité de son auteur.

S'agissant de la chaise « A » et du tabouret « H »

La société Tolix décrit comme suit les caractéristiques esthétiques essentielles de la Chaise «A» revendiquées au titre du droit d'auteur:

« - L'apparence générale de la chaise :

o Le siège et le piètement sont d'apparence monobloc ;

o Le dossier est fixé à la chaise en son centre et sur les côtés ;

o Les côtés du dossier sont fixés de chaque côté du siège ;

- La chaise est monochrome ;

- Le siège de la chaise :

o sur l'avant, il est de forme carrée, avec des angles arrondis ;

o sur l'arrière, il forme un demi-cercle ;

o le siège apparaît légèrement renfoncé en raison de son large pourtour, aux angles arrondis;

o il est percé, en son centre, de 7 trous formant un hexagone percé en son centre ;

o la ceinture de la chaise forme des arches reliant les piètements ;

- Le dossier de la chaise :

o il est composé d'une structure tubulaire délimitant le contour du dossier et d'une traverse verticale ;

o la traverse verticale est plus large dans le haut ;

o le dossier est orné d'un motif embossé en forme de U inversé ;

o le bas du dossier est légèrement incurvé pour épouser la forme arrondie de l'assise ;

o le tube formant les côtés du dossier sont pliés à chacune des extrémités et soudés au siège ;

- La ceinture de la chaise forme des arches reliant les piètements ;

- Le piètement de la chaise :

o sa forme générale est évasée ;

o la partie haute des pieds est plus large que la partie inférieure ;

o les piètements ne sont pas parallèles, mais fuyants vers l'extérieur ;

o les piètements sont emboutis en leur milieu ;

o les pieds sont reliés entre eux formant une arche ;

o les pieds sont arrondis en façade, mais creux au dos tandis que les extrémités inférieures des pieds sont tubulaires ;

o les piètements de la chaise sont reliés à leur sommet, sous l'assise, pas deux barres tubulaires en forme de croix ;

o un embout est disposé à l'extrémité de chaque pied. »

S'agissant du tabouret « H », elle procède à la description suivante :

« - L'apparence générale du tabouret :

o Il est formé de deux (2) blocs : l'un constituant l'assise du tabouret, l'autre donnant naissance aux quatre (4) pieds du tabouret.

- l'assise du tabouret :

o elle est de forme carrée, avec des angles arrondis ;

o l'assise apparaît légèrement renfoncée en raison de son large pourtour, aux angles arrondis ;

o elle est percée, en son centre, d'un trou de forme rectangulaire, semi ovale ;

- les pieds du tabouret :

o leur forme générale est évasée, la partie supérieure des pieds est plus large que la partie inférieure ;

o les pieds ne sont pas parallèles, mais fuyant vers l'extérieur, décrivant la forme d'un trapèze ;

o ils sont arrondis en façade, avec un angle à plus de 90°, mais creux au dos, tandis que les extrémités inférieures des pieds sont tubulaires ;

o l'angle de la façade arrondie de chaque pied est embouti sur près de la moitié de la longueur des pieds. »

La cour retient que chacune de ces deux combinaisons de caractéristiques singulières résulte de choix esthétiques arbitraires faits par M. [M] sur les formes et les matières et partant caractérise l'originalité de la Chaise « A » et du tabouret « H » créés et commercialisés dans les années 1930, originalité au demeurant non contestée formellement par la société Gifi, de sorte que ces deux pièces de mobilier sont éligibles à la protection au titre du droit d'auteur.

Il s'ensuit et il n'est pas contesté que la chaise « A » et le tabouret « H » créés par M. [V] [M] qui est décédé le 28 juin 1948 ont cessé d'être protégés par le droit d'auteur à compter du 1er janvier 2019, soit à l'expiration d'une période de 70 ans suivant le décès de l'auteur, règle édictée par l'article L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle.

S'agissant du tabouret « HPD »

La société Tolix revendique comme suit la combinaison de caractéristiques qui rend, selon elle, le tabouret « HPD » créé en 2006 éligible à la protection du droit d'auteur :

« -L'apparence générale du tabouret : il est formé de trois (3) blocs : un constituant l'assise du tabouret, un autre donnant naissance aux quatre (4) pieds du tabouret, et un autre constituant le dossier ;

- L'assise du tabouret :

o elle est de forme carrée, avec des angles arrondis ;

o l'assise apparaît légèrement renfoncée en raison de son large pourtour, aux angles arrondis ;

o elle est percée, en son centre, d'un trou de forme rectangulaire, semi ovale ;

- Les pieds du tabouret :

o leur forme générale est évasée, la partie supérieure des pieds est plus large que la partie inférieure ;

o les pieds ne sont pas parallèles, mais fuyant vers l'extérieur, décrivant la forme d'un trapèze ;

o ils sont arrondis en façade, avec un angle à plus de 90°, mais creux au dos, tandis que les extrémités inférieures des pieds sont tubulaires ;

o l'angle de la façade arrondie de chaque pied est embouti sur près de la moitié de la longueur des pieds ;

o ils ont pour spécificité d'être reliés, par une barre tubulaire passant derrière le début de la façade arrondie de chaque pied ;

- Le dossier du tabouret ;

o Il est composé d'une structure tubulaire délimitant le contour du dossier et d'une traverse verticale lisse et légèrement incurvée ;

o La traverse verticale est égale ;

o Le dossier est arrondi dans les angles et bas ;

o Le dossier est fixé à la chaise en son centre et sur les côtés. »

Il ressort de cette description que le tabouret « HPD » a été conçu à partir du tabouret « H », auquel a été ajouté un dossier constitué d'une barre verticale et d'un arc tubulaire, comme sur la chaise « A », qui, bien que moins haut et dans une forme un peu moins arrondie, en reprend les mêmes éléments constitutifs et visuels. Or, la société Tolix ne démontre nullement en quoi l'ajout de ce dossier directement inspiré d'un de ses modèles préexistants à une assise déjà existante, modèle tombé dans le domaine public, serait original, ni en quoi la combinaison de ces éléments déjà connus serait elle-même originale et porterait l'empreinte de la personnalité de son auteur.

Par ailleurs, si la société Tolix fait état de deux décisions de justice ayant reconnu ses droits d'auteur sur ce produit, la cour constate que ces décisions ont été rendues alors que les droits d'auteur sur la chaise « A » et le tabouret « H » n'étaient pas encore expirés, outre que l'originalité des modèles n'était pas contestée en défense, de sorte qu'elles ne sont pas transposables au cas présent.

Enfin, la société Tolix revendique l'existence d'une œuvre composite, soit une œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière. Néanmoins, faute de démontrer l'originalité de ce tabouret résidant soit dans l'agencement des éléments le composant, soit dans l'apport qui a été fait à l'œuvre préexistante, qui, au demeurant est tombée dans le domaine public depuis le 1er janvier 2019, les demandes présentées à ce titre ne peuvent être accueillies.

C'est en conséquence, à juste titre, que le tribunal a retenu que ce modèle n'est pas protégé par le droit d'auteur et qu'aucune contrefaçon ne peut être invoquée à ce titre, le jugement critiqué étant confirmé de ces chefs.

Sur les faits de contrefaçon de la chaise « A » et du tabouret « H »

La cour rappelle qu'aux termes de l'article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en va de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

Par ailleurs en vertu de l'article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle, « Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit.

La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.

Seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation, l'importation, le transbordement ou la détention aux fins précitées des ouvrages contrefaisants.(') »

Il incombe aux appelants d'apporter la preuve d'actes contrefaisants commis avant l'expiration de leurs droits d'auteur sur la chaise « A » et le tabouret « H », soit le 31 décembre 2018.

S'agissant de la chaise « A », la cour constate que le modèle de la société Gifi Diffusion en constitue une copie servile comme reprenant l'ensemble des caractéristiques décrites ci-dessus qui combinées établissent son originalité. Les quelques différences relevées par l'intimée, relatives à l'apparence des soudures, à l'existence de poinçons, à la forme des pieds ou encore à la bordure de l'assise, qui ne concernent que des détails, ne sont pas de nature à remettre en cause cette analyse, ni même la différence de couleur, la cour rappelant en outre que la contrefaçon s'apprécie par rapport aux ressemblances et non aux différences.

S'agissant du tabouret argué de contrefaçon, la cour constate qu'il ne constitue pas une copie servile du tabouret « H » puisqu'il est doté d'un dossier et ne reprend donc pas les caractéristiques retenues comme originales, l'ajout de ce dossier conférant au modèle un aspect très différent, similaire au tabouret « HPD ». Les faits de reproduction ne sont donc pas établis le concernant.

Par ailleurs, concernant la chronologie des faits en cause, il ressort des pièces saisies à l'occasion des opérations de saisie contrefaçon que la société Gifi Asia (filiale de Gifi Diffusion) a passé commande auprès du fournisseur chinois le 28 août 2018 de 2400 tabourets et de 4800 chaises ( le bon de commande mentionnant une date d'expédition des produits au 14 octobre 2018 et une mise en vente au 4 janvier 2019), qui lui ont été facturés le 15 octobre 2018, Gifi Asia les facturant à son tour à la société Gifi Diffusion le 5 novembre 2018 et des déclarations d'importation étant régularisées par Gifi Diffusion concernant ces produits les 4 et 12 décembre 2018.

Il ressort de cet ensemble d'éléments que les appelants apportent la preuve que la société Gifi Diffusion a acquis, importé et détenu en vue de leur mise dans le commerce des chaises contrefaisant la chaise « A » avant l'expiration du délai de protection des droits d'auteur, le 31 décembre 2018, soit sur une période non prescrite.

En conséquence, le jugement qui a débouté la société Tolix de sa demande subsidiaire sur le fondement du droit d'auteur s'agissant de la chaise « A » doit être infirmé pour ces motifs.

Sur les faits de concurrence déloyale et parasitaire,

La société Tolix formule des demandes sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire présentées à titre subsidiaire à l'action en contrefaçon rappelant que même en l'absence de droits privatifs elle est fondée à reprocher à un concurrent la copie servile de ses modèles de chaise et de tabouret dont la notoriété est établie créant un risque de confusion dans l'esprit du public s'agissant de modèles contrefaisants de moindre qualité commercialisés à un prix dérisoire.

Elle invoque également à titre principal l'existence d'actes de concurrence déloyale et parasitaire par effet de gamme, la société Gifi ayant, selon elle, commercialisé plusieurs modèles copiant ses meubles et dans deux gammes similaires de coloris dans des volumes très importants et ayant en outre vendu les produits litigieux à vil prix , contribuant à la vulgarisation et à la dépréciation de ses modèles originaux.

Elle dénonce également l'existence de pratiques commerciales trompeuses et la violation de la règlementation en matière de soldes par la société Gifi qui conteste toute vente de ces modèles antérieurement au 1er janvier 2019 alors qu'elle les a présentés comme soldés à la date du 9 janvier 2019 et précise que cette demande n'est pas nouvelle en appel mais constitue un moyen nouveau au soutien de ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire. Elle ajoute que le non-respect par un concurrent des règles du droit de la consommation crée une distorsion dans le jeu de la concurrence constitutive en soi d'un acte de concurrence déloyale par désorganisation du marché.

Elle reproche également à la société Gifi des actes de parasitisme estimant que cette dernière a profité sans bourse délier des investissements qu'elle a réalisés pour promouvoir ses produits devenus en conséquence emblématiques et s'est immiscée dans son sillage afin de tirer profit de ses efforts et de son savoir-faire ancien, notamment par la mise en valeur de produits « made in France » dans le respect des règles environnementales .

La société Gifi estime que la société Tolix n'invoque au soutien de son action en concurrence déloyale et parasitaire aucun fait distinct de ceux allégués au titre de la contrefaçon. Elle conteste ensuite avoir cherché à créer le moindre effet de gamme rappelant ne pas commercialiser directement les produits auprès des consommateurs, qui ne sont proposés qu'en deux couleurs et alors que de nombreux concurrents commercialisent également ce même type de produits, et vouloir seulement commercialiser des meubles présentant une esthétique industrielle. Elle ajoute que la société Tolix ne justifie nullement que les investissements revendiqués ont été engagés pour les produits concernés. Enfin, elle soutient que le préjudice allégué n'est nullement démontré.

S'agissant des demandes formées à titre subsidiaire sur ce même fondement, la société Gifi reproche à la société Tolix d'invoquer les mêmes faits alors qu'elle ne peut revendiquer le moindre droit privatif et qu'elle ne démontre nullement que les produits qu'elle commercialise seraient identiques aux siens créant en cela un risque de confusion pour le public. Elle ajoute qu'elle se positionne sur des créneaux de vente, de distribution et de segment de marché différents.

Elle conteste également toute pratique commerciale trompeuse estimant que la demande est d'une part irrecevable étant nouvelle en cause d'appel, la société Tolix se contredisant en outre à son détriment en l'invoquant, et, d'autre part, non justifiée, et ce d'autant qu'elle n'est qu'une centrale d'achat et ne peut se voir reprocher les agissements propres aux distributeurs des produits en cause.

Sur ce, la cour rappelle que sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, les comportements fautifs car contraires aux usages dans la vie des affaires, tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier une valeur économique d'autrui procurant à leur auteur, un avantage concurrentiel injustifié, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements.

Ces deux notions doivent être appréciées au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un produit qui ne fait pas ou ne fait plus l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d`un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit ou par l'existence d'une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l'exercice paisible et loyal du commerce.

L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment, le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété du produit copié.

Sur les faits de concurrence déloyale par confusion,

La cour rappelle que si, en l'absence de droits privatifs, une action en concurrence déloyale peut s'appuyer sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d'une action en contrefaçon qui n'a pas prospéré, la seule reproduction de mobilier dont la protection par le droit d'auteur a expiré et dont la protection par une marque figurative a été invalidée, n'est pas en elle-même fautive, sauf à recréer un monopole illimité au bénéfice du titulaire des droits arrivés à échéance, en l'absence de tout autre comportement fautif démontré.

Par ailleurs, s'agissant de l'effet de gamme allégué, si la société Tolix démontre qu'ont été proposés à la vente sur un site internet « GIFI », non pas de manière groupée mais de manière séparée, des tabourets métalliques empilables bleu ou noir, des chaises métalliques, un tabouret noir industriel et une chaise haute métallique à assise en bois, la cour retient que ces agissements ne peuvent être imputés directement à la société Gifi Diffusion, centrale d'achat, outre que le mobilier en cause ne reproduit pas l'ensemble des modèles opposés (chaise métallique à assise en bois), qu'il a déjà été jugé que ces produits n'étaient plus protégés par un droit privatif, et que la déclinaison en couleur ne porte que sur un modèle de tabouret, alors que la société Tolix propose au contraire à ses clients une très large palette de couleurs.

Enfin, force est de relever que les deux gammes de produits sont vendues sous des marques et des réseaux de distribution différents, la marque TOLIX étant toujours associée aux chaises et tabourets et ces produits vendus par un réseau de distributeurs agréés, alors que les produits Gifi sont commercialisés sans marque, dans son réseau de magasin et sur internet.

Au surplus, la société Gifi Diffusion démontre que de nombreux autres chaises et tabourets très semblables sont commercialisés sur le marché par des tiers. Le risque de confusion ainsi allégué n'est donc pas caractérisé, et ce d'autant que, comme le dénonce la société Tolix, les produits en cause sont proposés à un prix bien moindre.

Il convient en conséquence de retenir que les faits de concurrence déloyale par confusion dénoncés par la société Tolix ne sont pas établis.

Sur les faits de pratiques commerciales trompeuses,

Sur la recevabilité de la demande,

Contrairement à ce que soutient la société Gifi Diffusion, la demande présentée par la société Tolix au titre d'actes de concurrence déloyale par pratique commerciale trompeuse n'est pas une prétention nouvelle en cause d'appel, mais constitue un moyen nouveau venant appuyer les demandes au titre de la concurrence déloyale déjà invoquée par la société Tolix en première instance, la cour rappelant qu'en vertu de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée sur ce point par la société Gifi Diffusion doit être écartée.

Sur le bien-fondé de la demande,

En vertu de l'article L. 310-3 du code du commerce, « les produits annoncés comme soldes doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérés. »

Par ailleurs, la cour rappelle que selon l'article L. 121-2 du code de la consommation, une pratique commerciale est trompeuse si elle repose sur des allégations, indications ou présentation fausse ou de nature en induire en erreur s'agissant de la disponibilité d'un bien ou du caractère promotionnel du prix d'un bien.

Enfin, le non-respect par un opérateur économique des règles du droit de la consommation crée une distorsion dans le jeu de la concurrence constitutive d'un acte de concurrence déloyale par désorganisation du marché.

Dans le cadre des opérations de saisie-contrefaçon réalisées au sein des locaux de la société Gifi Diffusion a été saisi un catalogue qui fait état de soldes pour une période comprise entre le 9 janvier et le 5 février 2019 portant notamment sur une chaise et un tabouret d'aspect similaire aux produits commercialisés par la société Tolix.

En conséquence, et alors que la société Gifi Diffusion conteste dans ses écritures les actes de contrefaçon imputés par la société Tolix s'agissant de la commercialisation des produits litigieux avant le 1er janvier 2019, la cour ne peut que constater qu'elle s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale en mettant à disposition un catalogue promouvant des produits soldés qui n'ont pas été proposés à la vente un mois avant la date de début des soldes annoncés, soit, en principe, le 9 décembre 2019, une partie des produits en cause n'ayant fait l'objet d'une déclaration d'importation que le 12 décembre 2019, soit postérieurement.

Il ne peut être reproché à la société Tolix de se contredire au détriment de la société Gifi Diffusion, la société TOLIX ne faisant que relever, dans ses écritures, le comportement fautif de son adversaire en relevant alternativement que, si les mentions du catalogue sont justes, les actes de contrefaçon sont constitués, et si elles sont inexactes, le comportement de cette société concurrente n'a pas été loyal et est constitutif d'une pratique commerciale trompeuse.

Enfin, si effectivement, la société Gifi Diffusion, centrale d'achat, ne peut être assimilée à ses distributeurs, il n'en demeure pas moins que ce catalogue, saisi dans ses locaux, visait à promouvoir une opération d'ampleur nationale (une liste des magasins n'y participant pas y figurant en dernière page), démontrant en conséquence son implication directe dans ces faits.

En conséquence, il convient de retenir que les actes de concurrence déloyale sont établis sur ce point et d'infirmer le jugement déféré de ce chef.

Sur les faits de parasitisme,

S'agissant des faits de parasitisme, la charge de la preuve incombe à l'appelante qui doit donc démontrer, à la fois, que ses modèles de chaise et de tabourets représentent une valeur économique individualisée et que la société Gifi Diffusion s'en est inspirée à titre lucratif, afin de se procurer un avantage concurrentiel indu.

La société Tolix démontre produire et exploiter ses modèles de chaise et de tabourets depuis près d'un siècle, se présentant, sans être démentie, comme une pionnière dans la création de ce type de mobilier industriel et robuste. Elle démontre en outre, par la production d'une revue de presse particulièrement fournie, constituée d'articles issus de la presse régionale, nationale et internationale, s'étalant sur une période de plus de 10 ans, la notoriété de sa chaise «A» et de son tabouret « H » souvent associés, présentés comme des icônes du design industriel français, notoriété confirmée par l'exposition de la chaise « A » dans de grands musées de design en France et dans le monde et notamment au musée [6] à [Localité 5], au [7] en Allemagne ou au [3] à [Localité 4].

La société Tolix justifie également engager chaque année des dépenses de communication et de marketing conséquentes, soit plus de 1,8 millions d'euros durant les dix dernières années, et également participer régulièrement à des événements de portée nationale ou internationale (participation à Masterchef ou Topchef, à des salons à Milan, Stockholm) ou encore avoir édité en 2018 une série de timbres à l'effigie de la chaise « A ». Elle justifie ainsi entretenir la notoriété de sa marque et de ses produits auprès du public comme le démontre la forte présence de ses mobiliers dans de nombreux articles de presse et magazines de décoration notamment, qui mettent en avant également leur qualité.

La chaise «A» et les tabourets « H » et « HPD » sont ainsi représentés à de très nombreuses reprises, associés par ailleurs au nom de la société Tolix, se présentant comme une entreprise française soucieuse de préserver son savoir-faire et défendant une fabrication française de grande qualité de ses produits, et sont connus ainsi pour leur grande durabilité. De très nombreux articles relatent en outre que la société Tolix est victime de la contrefaçon de ses modèles, notamment de la chaise «A», par des produits fabriqués à l'étranger, à bas coût et de moindre qualité.

Ainsi, au-delà de la connaissance de ces produits par une partie du public, la société Tolix démontre avoir engagé, depuis de nombreuses années, une politique de communication et de marketing pour mettre en avant, auprès du public, le caractère qualitatif, durable et « made in France » de ses produits, fruits d'un savoir-faire ancien.

A cet égard, pour mettre en valeur les conditions de production de ses produits, la société Tolix démontre être labelisée depuis 2006 « Entreprise du patrimoine vivant» distinguant les entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels d'excellence mais, aussi, avoir entrepris de lourds investissements pour maintenir sa production en France, et modifié ses chaînes de production, de fabrication et de coloration permettant la pérennisation de plus de 50 emplois et ainsi de son savoir-faire spécifique. Cet engagement lui permet, ainsi, de revendiquer une production «made in France», amplement mise en avant dans sa communication auprès du public et, notamment, à l'occasion d'une rencontre avec le Président de la République en 2019. Elle se présente également comme une entreprise engagée, privilégiant les matériaux durables et réutilisant l'énergie thermique de ses machines pour chauffer ses ateliers, se dotant de nouveaux procédés de fabrication préservant l'environnement et est reconnue comme telle par la presse.

La société Tolix, par le biais de sa gérante, se montre également très active dans la presse pour rappeler l'histoire centenaire de la société qui a failli disparaître suite à une liquidation judiciaire et qu'elle a reprise avec certains des anciens salariés, et défendre les valeurs désormais portées par la fabrication artisanale de ses chaises en France, tout en faisant évoluer ses collections pour s'adapter au marché et aux goûts du public.

Si, comme le souligne la société Gifi Diffusion, certaines des dépenses invoquées par la société Tolix ne sont pas toutes spécifiques aux trois modèles en cause, il n'en demeure pas moins que l'essentiel de la communication et du marketing développé et, ainsi des investissements en cause, concerne bien ces modèles qui constituent ses produits phares et emblématiques et représentent un pourcentage important de ses chiffres de vente.

La cour retient, en conséquence, que l'ensemble de ces éléments atteste non seulement d'investissements conséquents consacrés spécifiquement par la société Tolix à la promotion de la chaise «A» et des tabourets « H » et « HPD », mais aussi d'un travail particulier, d'un ancrage sur le territoire français et d'un savoir-faire presque centenaire constamment revendiqués et entretenus, et ainsi caractérise une valeur économique individualisée.

Aussi, en proposant à la vente sur le marché français des copies serviles ou quasi-serviles de la chaise et des tabourets ainsi promus par la société Tolix, la société Gifi a entendu nécessairement se placer dans son sillage et celui de ses produits au «design iconique» auréolés de leur qualités précitées, pour en capter les retombées, ce qui lui a permis de commercialiser ses produits auprès de ses distributeurs en s'épargnant tout effort intellectuel, matériel et financier de conception, de promotion ou de commercialisation nécessaire au succès du lancement de ce type de produit d'équipement. Elle a également profité, indûment et intentionnellement, de l'ensemble des investissements et du savoir-faire déployés par la société appelante pour mettre en valeur ses produits «made in France» depuis de nombreuses années, alors qu'elle ne conteste pas avoir importé ces produits à moindre coût de Chine, ces articles ayant été proposés à la vente au prix de 39 et 49 euros (voire 27,38 et 34,38 euros soldés) , alors que le prix de revient industriel de la chaise «A» est de plus de 58 euros et qu'elle est vendue aux consommateurs au prix moyen de 290 €, lui permettant ainsi de générer des profits.

En conséquence, la société Gifi Diffusion s'est rendue coupable de concurrence parasitaire à l'égard de la société Tolix, le jugement dont appel étant infirmé de ce chef.

Sur les demandes indemnitaires et de réparation,

La société Tolix, se basant notamment sur les éléments obtenus lors de la saisie-contrefaçon, formule des demandes indemnitaires visant à réparer les contrefaçons de ses droits d'auteur, ainsi que le préjudice subi en lien avec les actes de concurrence déloyale et parasitaire.

La société Gifi Diffusion considère notamment que ces demandes ne sont étayées par aucune pièce.

Au titre de la contrefaçon de droits d'auteur,

En vertu de l'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1° Les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3° Et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »

Il doit d'abord être rappelé, que dans le cadre de la contrefaçon de droits d'auteur, il n'est pas reproché à la société Gifi Diffusion des actes de commercialisation de ces produits mais leur commande, importation et détention en vue de la vente avant le 31 décembre 2018, soit sur une période relativement brève et que les faits ne portent que sur la chaise « A ».

Sur ce, il ressort des opérations de saisie-contrefaçon que 4.800 chaises ont été importées par la société Gifi Diffusion et ont été acquises pour un prix de 11,45 euros pièce, pour être proposées à la vente au prix de 39 euros, voir 27, 38 euros en soldes. A la date de la saisie-contrefaçon, le 14 mai 2019, 173 chaises figuraient dans les stocks.

Par ailleurs, si la société Gifi Diffusion, est, comme il a été dit, une centrale d'achat, il n'en demeure pas moins qu'elle livre, fournit et facture en conséquence à ses distributeurs ces produits achetés et importés de Chine et qu'elle en tire en conséquence des gains et bénéfices.

Ces agissements ont nécessairement causé un manque à gagner et un préjudice moral à la société TOLIX s'agissant de la reproduction de son produit emblématique qui a été importé et détenu pour être proposé à la vente de manière massive, bien que sur une période courte, contribuant à dévaloriser ce modèle.

Au vu de cet ensemble d'éléments appréciés distinctement, il convient de dire que le préjudice subi en conséquence par la société Tolix sera justement réparé par l'octroi d'une somme de 40.000 €.

Dans la mesure où les droits d'auteur de la société Tolix ont expiré depuis le 1er janvier 2019, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'interdiction formulée dans ce cadre.

Au titre de la concurrence déloyale,

S'agissant des agissements déloyaux caractérisés par le non-respect de la règlementation sur les soldes, constitutifs d'une pratique commerciale trompeuse ayant contribué à désorganiser le marché, au vu des volumes en cause et des soldes annoncés, il convient de condamner la société Gifi Diffusion à verser une somme de 10.000 € à la société Tolix, victime directe de ces agissements, puisque certains des produits annoncés comme soldés, constituent des reproductions serviles des produits qu'elle commercialise.

Au titre des agissements parasitaires,

La cour rappelle que lorsque les effets préjudiciables d'actes de concurrence parasitaire sont particulièrement difficiles à quantifier, ce qui est le cas de ceux consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d'un concurrent, tous actes qui, en ce qu'ils permettent à l'auteur des pratiques de s'épargner une dépense en principe obligatoire, induisent pour celui-ci un avantage concurrentiel, il y a lieu d'admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l'avantage indu que s'est octroyé l'auteur de ces actes au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d'affaires respectifs des parties affectés par ces actes (Cass com 12 février 2020 pourvoi 17-31.614)

La société Tolix justifie, comme il a été dit, avoir engagé des frais de communication conséquents sur 10 ans pour plus de 1,8 millions d'euros, dont 325.000 euros en honoraires d'agence de presse et de plateforme de référencement, outre des investissements directs dans sa chaîne de production en France, ainsi que 667.057 euros pour son bureau d'étude de 2018 à 2021, et avoir généré au 31 décembre 2019 un chiffre d'affaires de 616.800,10€ pour la chaise « A » uniquement (contre 1.164.560,50€ au 31 décembre 2016). Sur la période 2020-2021, la société Tolix a commercialisé 4840 modèles de tabouret et 4077 chaises « A » . Le prix de vente moyen par le réseau de distributeurs agrées est de 290 € pour d'une chaise « A », de 200€ pour un tabouret « H » et de 260€ pour un tabouret « HPD ». Elle justifie par ailleurs que son taux de marge brut sur ces produits oscille entre 16 et 22 %.

Par ailleurs, comme il a été vu, les opérations de saisie ont permis d'établir que la société Gifi Diffusion avait importé 7200 tabourets et chaises reproduisant les modèles de la société Tolix, pour un prix d'achat de 13,09 et 11,43 euros et qu'il ne restait en stock en mai 2019 que 181 tabourets et 173 chaises, produits mis en vente au prix de 39 et 49 euros ( et 27,38 et 34,38 euros en soldes).

Ces agissements ont porté atteinte à l'image de la société Tolix et contribué à la dévalorisation des investissements qu'elle consacre à la promotion de ses produits « made in France » s'agissant de copies de moindre qualité, importées de Chine et sans garantie quant à leurs conditions de fabrication.

En conséquence, la cour dispose d'éléments suffisants, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure de communication supplémentaire, pour retenir que le préjudice subi par la société TOLIX au vu des agissements parasitaires constatés sera justement réparé par l'octroi d'une somme de 50.000€ et pour interdire, en tant que de besoin, la poursuite de ceux-ci dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt.

Sur la demande publication et de destruction,

La cour considère que le préjudice subi par la société Tolix est suffisamment réparé et qu'il n'y a pas lieu par conséquent d'ordonner la publication de la présente décision, ni la destruction des meubles litigieux, le jugement déféré ayant rejeté ces demandes étant confirmé de ces chefs.

Sur les autres demandes,

La société Gifi Diffusion, succombant, sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance qui pourront être recouvrés par Maître Boccon Gibod, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant infirmées.

Enfin, l'équité et la situation des parties commandent de condamner la société Gifi Diffusion à verser à la société Tolix une somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure d'appel et de première instance.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :

- Débouté la société Tolix Steel Design de sa demande subsidiaire en contrefaçon de droits d'auteur ;

- Débouté la société Tolix Steel Design de ses demandes en concurrence déloyale et en parasitisme ;

- Condamné la société Tolix Steel Design à verser à la société Gifi Diffusion la somme de 8.000 (huit mille) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société Tolix Steel Design aux entiers dépens ;

- Ordonné l'exécution provisoire.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la société Gifi Diffusion a commis des actes de contrefaçon des droits d'auteur de la société Tolix Steel Design sur la chaise « A » ;

Condamne la société Gifi Diffusion à verser à la société Tolix Steel Design une somme de 40.000 euros en réparation du préjudice subi en conséquence ;

Déboute la société Tolix Steel Design de ses demandes au titre du droit moral ;

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Gifi Diffusion s'agissant de la demande formulée au titre de la concurrence déloyale pour pratiques commerciales trompeuses ;

Dit que la société Gifi Diffusion a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de la société Tolix Steel Design ;

Fait défense à la société Gifi Diffusion de poursuivre ces agissements, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, courant à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt et pendant six mois ;

Condamne la société Gifi Diffusion à verser à la société Tolix Steel Design une somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale par pratiques commerciales trompeuses ;

Condamne la société Gifi Diffusion à verser à la société Tolix Steel Design une somme de 50.000 euros en réparation des agissements parasitaires ;

Déboute la société Tolix Steel Design de ses autres demandes,

Condamne la société Gifi Diffusion aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés par Maître Boccon Gibod conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société Gifi Diffusion à verser à la société Tolix Steel Design une somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en appel.