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Décisions

Cass. com., 24 février 1998, n° 96-11.945

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Ponsot

Avocat général :

M. Raynaud

Avocat :

SCP Delaporte et Briard

Basse-Terre, 1re ch., du 20 nov. 1995

20 novembre 1995

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 20 novembre 1995), qu'en exécution d'une délibération de l'assemblée générale ordinaire des membres du Groupement d'intérêt économique Hôtel du Mont-Vernon (le GIE Hôtel du Mont-Vernon), la société Lachotel EURL, membre de ce groupement, a été invitée à régler certaines sommes destinées à résorber, à due concurrence de sa quote part, les pertes du groupement constatées au cours de l'exercice clos le 31 mars 1991 ;

que, par ordonnance portant injonction de payer du 27 mars 1993, la société Lachotel EURL a été condamnée à payer les sommes réclamées;

que la société Lachotel EURL a formé opposition à cette ordonnance en faisant valoir que la contribution qui lui était réclamée l'était sur le fondement d'une modification du contrat constitutive d'une augmentation des engagements des membres qui, ayant été adoptée lors de la tenue d'une assemblée générale extraordinaire où elle n'était ni présente, ni représentée, ne lui était pas opposable ;

Attendu que la société Hôtel Mont-Vernon fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette opposition et mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, le GIE Hôtel Mont-Vernon faisait valoir que le contrat constitutif n'avait prévu l'inscription des pertes en report à nouveau qu'en raison de la constitution d'un fonds de roulement sur lequel devaient s'imputer les pertes éventuelles du groupement ;

que ce fonds de roulement était alimenté par les seules cotisations d'entrée versées par les membres lors de leur adhésion;

que le fonds de roulement n'était donc pas inépuisable et pouvait se révéler insuffisant pour couvrir les pertes effectives générées par le fonctionnement du groupement;

que lors de leur adhésion au groupement, les membres avaient par conséquent dû envisager l'hypothèse où l'épuisement du fonds de roulement ne permettrait plus l'inscription des pertes en report à nouveau, qui devraient alors être supportées par chacun au prorata de ses parts dans la copropriété ;

qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait retenir, pour conclure que la modification de l'article 20 des "statuts" constituait une augmentation des engagements, que les membres du GIE Hôtel Mont-Vernon avaient contracté en ayant l'assurance que les pertes éventuelles ne pourraient les obliger à des versements supplémentaires et que cette assurance était une des conditions de leur engagement, sans rechercher si les membres n'avaient pas contracté en connaissance de la possibilité d'épuisement du fonds de roulement, qui les obligerait alors à supporter personnellement les pertes du GIE;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, que l'obligation de contribuer aux pertes, qui constitue la contrepartie de la participation aux bénéfices, s'impose aux membres d'un groupement d'intérêt économique;

qu'en l'espèce, l'inscription des pertes en report à nouveau, prévue par l'article 20 du contrat originaire, n'avait pas pour effet de supprimer l'obligation des membres du GIE Hôtel Mont-Vernon de contribuer aux pertes;

que l'article 23 du contrat prévoyait expressément que, lors des opérations de liquidation du GIE, "en cas d'insuffisance d'actif pour régler l'intégralité du passif, le solde du déficit est acquitté par les membres" au prorata du nombre de lots de copropriété détenus par chacun d'eux;

que le fait que l'objet du GIE Hôtel Mont-Vernon ne faisait pas état de la possibilité d'appel de fond pour compenser une exploitation déficitaire était sans incidence sur l'obligation des membres de contribuer aux pertes ;

qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait retenir, pour conclure que la modification de l'article 20 des "statuts" constituait une augmentation des engagements, que les membres du GIE Hôtel Mont-Vernon avaient contracté en ayant l'assurance que les pertes éventuelles ne pourraient les obliger à des versements supplémentaires et que cette assurance était une des conditions de leur engagement, sans rechercher si, eu égard à l'article 23 du contrat, traduisant leur obligation de contribuer aux pertes du groupement, les membres du GIE Hôtel Mont-Vernon n'étaient pas tenus, par des versements supplémentaires, de combler le déficit éventuel du groupement ;

qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni de l'arrêt que le GIE Hôtel Mont-Vernon ait soutenu devant les juges du fond le moyen que fait valoir le pourvoi ;

que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable dans ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.