Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 22 janvier 1980, n° 77-12.158

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cazals

Rapporteur :

M. Francon

Avocat général :

M. Simon

Avocat :

Me Choucroy

Paris, 16e ch., du 18 nov. 1976

18 novembre 1976

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 18 NOVEMBRE 1976) QUE LES EPOUX X..., Z..., EN VERTU DE DEUX BAUX, DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL ET DE LOCAUX D'HABITATION SITUES DANS UN MEME IMMEUBLE APPARTENANT AUX EPOUX A..., ONT, LE 31 DECEMBRE 1969, CONSTITUE AVEC QUATRE AUTRES PERSONNES UN GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DENOMME "FERMASTORE",AUQUEL ILS ONT FAIT APPORT DE LEUR FONDS DE COMMERCE ET DE LEURS DROITS LOCATIFS ; QUE LES EPOUX A... ONT DONNE CONGE AU GROUPEMENT FERMASTORE ET AUX EPOUX Y... POUR LE 1ER JUILLET 1974, EN LEUR REFUSANT LE RENOUVELLEMENT DU BAIL COMMERCIAL, SANS INDEMNITE D'EVICTION, ET LES ONT ASSIGNES EN EXPULSION ;

ATTENDU QUE LES EPOUX Y... ET LE GROUPEMENT FERMASTORE FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE CE DERNIER NE POUVAIT BENEFICIER DU STATUT DES BAUX COMMERCIAUX EN RAISON DE SON OBJET, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, SI LA COMMERCIALITE D'UN GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE NE SE PRESUME PAS, AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DE L'ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 1967, ELLE NE SAURAIT ETRE NECESSAIREMENT EXCLUE ; QU'EN SE FONDANT SUR LE MOTIF ERRONE QU'UN GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE NE PEUT AVOIR UNE ACTIVITE COMMERCIALE AUTONOME, LA COUR D'APPEL N'A PAS JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL, QUI ETAIT TENUE DE TRANCHER LE LITIGE CONFORMEMENT AUX REGLES DE DROIT APPLICABLES AUXGROUPEMENTS D'INTERET ECONOMIQUE, A VIOLE LES DISPOSITIONS DU DECRET ET DE L'ARRETE DU 24 DECEMBRE 1975, ET EN PARTICULIER LES ARTICLES 8 ET 13 DE L'ARRETE, QUI DECLARAIENT EXPRESSEMENT QUE LES GROUPEMENTS D'INTERET ECONOMIQUE POUVAIENT AVOIR UNE ACTIVITE COMMERCIALE ET ACQUERIR UN FONDS DE COMMERCE, ET ALORS, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL A DENATURE L'OBJET DU GROUPEMENT QUI NE SE LIMITAIT PAS A L'OBJET PREVU A L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE DE 1967, MAIS QUI CONCERNAIT LA REALISATION DE TOUS TRAVAUX SUR LE FONDS ET DE TOUTES LES OPERATIONS FINANCIERES CIVILES, MOBILIERES OU IMMOBILIERES SE RATTACHANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A L'OBJET, CE QUI CARACTERISAIT, DANS L'INTENTION DES PARTIES, L'EXISTENCE D'UNE ACTIVITE COMMERCIALE PROPRE AU GROUPEMENT ;

MAIS ATTENDU QU'UN GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE, MEME INSCRIT AU REGISTRE DU COMMERCE, NE PEUT NI REALISER DES BENEFICES, NI FAIRE, A TITRE PRINCIPAL ET DE MANIERE HABITUELLE, DES ACTES DE COMMERCE POUR SON PROPRE COMPTE ; QUE L'ARRET RETIENT, HORS LA DENATURATION ALLEGUEE, QU'AUX TERMES DU CONTRAT LE GROUPEMENT FERMASTORE AVAIT POUR OBJET "LA MISE EN OEUVRE DE TOUS MOYENS PROPRES A FACILITER OU A DEVELOPPER L'ACTIVITE ECONOMIQUE DE SES MEMBRES, A AMELIORER OU A ACCROITRE LES RESULTATS DE CETTE ACTIVITE" ; QU'IL EN DEDUIT, A JUSTE TITRE, QUE CET OBJET, SEUL CONFORME AU CARACTERE LEGAL DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE "FERMASTORE", EXCLUT L'EXISTENCE AUTONOME D'UNE EXPLOITATION COMMERCIALE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DIT QUE LES EPOUX Y..., N'EXPLOITANT PLUS LE FONDS DE COMMERCE NE POUVAIENT EUX-MEMES BENEFICIER DU STATUT DES BAUX COMMERCIAUX, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, MEME SI, POUR LES BESOINS DE LA DISCUSSION ON ADMETTAIT, AVEC LA COUR D'APPEL QUE LE GROUPEMENT NE POUVAIT AVOIR D'ACTIVITE COMMERCIALE DISTINCTE DE CELLE DE SES MEMBRES, IL EN RESULTERAIT ALORS QUE LE GROUPEMENT PROLONGEAIT L'ACTIVITE COMMERCIALE DE SES MEMBRES, ET QUE CEUX-CI AGISSAIENT EN TRANSPARENCE DE LA PERSONNE MORALE ; QU'AINSI, DES LORS QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE L'ACTIVITE DU FONDS S'ETAIT POURSUIVIE SANS INTERRUPTION APRES LA CESSION, LA COUR D'APPEL AURAIT DU NECESSAIREMENT JUGER QUE L'ANCIEN PRENEUR AVAIT CONTINUE D'EXPLOITER LE FONDS EN TRANSPARENCE DU GROUPEMENT, ET QU'IL BENEFICIAIT A CE TITRE DE LA PROTECTION LEGALE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE, COMME LE MONTRAIENT LES EPOUX Y... ET LE GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE FERMASTORE DANS LEURS CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, CETTE PERTE SUBITE ET INJUSTIFIEE DE COMMERCIALITE DU FONDS ETAIT CONTRAIRE A L'INTENTION MEME DES PROPRIETAIRES QUI AVAIENT ACCEPTE LA CESSION ET LES LOYERS SANS PROTESTATION NI RESERVE ; QU'AINSI, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, LE FONDS AVAIT ETE SOUMIS AU STATUT DES BAUX COMMERCIAUX DE PAR LA VOLONTE DES PARTIES ; QU'EN OMETTANT TOTALEMENT DE STATUER SUR CE POINT, LA COUR D'APPEL N'A PAS JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION, ET A MECONNU LA VOLONTE DES PARTIES ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET, CONSTATANT QUE LES EPOUX Y... N'EXPLOITAIENT PLUS DE FONDS DE COMMERCE ET AVAIENT CEDE LEUR DROIT AU BAIL, A PU EN DEDUIRE QU'ILS NE POUVAIENT PAS SE PREVALOIR DU BENEFICE DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES EPOUX Y... ET LE GROUPEMENT FERMASTORE N'ONT PAS SOUTENU DEVANT LA COUR D'APPEL QUE LE BAIL AVAIT ETE SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE CE DECRET PAR LA VOLONTE DES PARTIES, MAIS SEULEMENT QUE LA CESSION DE BAIL ETANT REGULIERE DEVAIT ENTRAINER L'APPLICATION DU STATUT DES BAUX COMMERCIAUX ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, POUR PARTIE IRRECEVABLE COMME NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST, POUR LE SURPLUS, NON FONDE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ESTIME QUE L'ARTICLE 3 TER DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 REGISSAIT SEUL LE BAIL DE L'APPARTEMENT, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, COMME LE MONTRAIENT LES EPOUX Y... ET LE GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE FERMASTORE DANS LEURS CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, L'ARTICLE 22 DU BAIL D'HABITATION, QUI STIPULAIT L'AUTORISATION DE CEDER LE BAIL AU CESSIONNAIRE DU BAIL COMMERCIAL, IMPLIQUAIT DANS LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES UN LIEN ENTRE LES DEUX BAUX, ET QUE LE SORT DU BAIL D'HABITATION DEVAIT SUIVRE CELUI DU BAIL COMMERCIAL ; QU'EN SE BORNANT A RELEVER QUE LA CLAUSE NE MODIFIAIT PAS LA NATURE DU BAIL, SANS RECHERCHER LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DES EPOUX Y... ET DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE FERMASTORE, ET N'A PAS JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA CASSATION SUR LE TROISIEME MOYEN SERA ACQUISE PAR VOIE DE CONSEQUENCE DE CELLE PRONONCEE SUR LE PREMIER OU LE DEUXIEME MOYEN ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS EN RETENANT QUE LA CLAUSE AUTORISANT LA CESSION DU BAIL D'HABITATION AU SEUL CESSIONNAIRE DU BAIL COMMERCIAL NE MODIFIAIT PAS LA NATURE DU BAIL D'HABITATION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, DEVENU POUR PARTIE SANS OBJET EN RAISON DU REJET DES DEUX PREMIERS MOYENS, EST, POUR LE SURPLUS, NON FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.