Cass. 3e civ., 12 mars 1985, n° 83-11.331
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monégier du Sorbier
Rapporteur :
M. Francon
Avocat général :
M. Ortolland
Avocat :
Me Rouvière
SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, (PARIS, 17 DECEMBRE 1982) QUE M. X... EST PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE A USAGE D'HOTEL DONT LE LOCATAIRE EST LA SOCIETE DE L'HOTEL TURBIGO, EN VERTU D'UN BAIL RENOUVELE PAR ACTE SOUS SEING PRIVE LE 1ER JUILLET 1974 QUI STIPULE, DANS LA CLAUSE 4 DES CHARGES ET CONDITIONS, QUE LE LOCATAIRE NE POURRA FAIRE DANS LA DISPOSITION DE L'IMMEUBLE AUCUN CHANGEMENT, NI MODIFICATION, SANS LE CONSENTEMENT EXPRES ET ECRIT DU BAILLEUR ;
QU'EN INVOQUANT LA TRANSFORMATION DE BOUTIQUE ET ARRIERE BOUTIQUE EN LOGEMENT PERSONNEL ET LE REMPLACEMENT DE BOISERIES EXTERIEURES PAR DES MURS EN MACONNERIE, M. X... A, EN VISANT UNE CLAUSE RESOLUTOIRE, FAIT COMMANDEMENT A SA LOCATAIRE D'AVOIR A RETABLIR LES LIEUX EN LEUR ETAT ANTERIEUR DANS LE DELAI D'UN MOIS ;
QUE PASSE CE DELAI, M. X... A DEMANDE QUE LA RESILIATION DU BAIL SOIT CONSTATEE OU, SUBSIDIAIREMENT, PRONONCEE ;
ATTENDU QUE M. X... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE CES DEMANDES EN SE FONDANT SUR LES SEULS MOTIFS DES PREMIERS JUGES, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE 1°) M. X... NE S'ETANT PAS LIMITE A REPRENDRE SON ARGUMENTATION DE PREMIERE INSTANCE ET AYANT EXPRESSEMENT CRITIQUE LES MOTIFS DU JUGEMENT EN SOUTENANT NOTAMMENT QUE LE TRIBUNAL AVAIT, PAR UNE INTERPRETATION RESTRICTIVE DE L'ARTICLE 4, DENATURE LE BAIL ET MECONNU L'ARTICLE 1341 DU CODE CIVIL EN AFFIRMANT QUE LA DESIGNATION DES LIEUX FIGURANT AU CONTRAT DE LOCATION NE CONSTITUAIT QUE DE SIMPLES PRESOMPTIONS, LA COUR D'APPEL ETAIT TENUE DE REPONDRE A CES MOYENS QUI NE CONSTITUAIENT PAS QU'UNE SIMPLE ARGUMENTATION MAIS ETAIENT AU CONTRAIRE DE NATURE A INFLUER SUR LA SOLUTION DU LITIGE ;
QU'EN SE LIMITANT A ADOPTER LES MOTIFS DU JUGEMENT LA COUR D'APPEL A ENTACHE SA DECISION D'UN DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ;
(DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS - ARTICLE 954 ALINEA 2 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE), 2°) ALORS QU'EN AFFIRMANT QUE LE JEU DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE NE POUVAIT ETRE ADMIS EN L'ABSENCE DE REPRODUCTION A LA SOMMATION DE L'ARTICLE 13 DU BAIL, LA COUR D'APPEL A DENATURE CETTE CLAUSE PORTANT UNIQUEMENT SUR L'ENUMERATION DES ACTIVITES COMMERCIALES AUTORISEES ET NON SUR LES MODIFICATIONS ET TRANSFORMATIONS DES LIEUX VISEES ELLES PAR L'ARTICLE 4 REPRODUIT A LA SOMMATION, LEDIT ARTICLE AYANT UNE PORTEE GENERALE ET NE PROHIBANT PAS UNIQUEMENT, COMME L'A ADMIS LA COUR, EN DENATURANT EGALEMENT CETTE CLAUSE, LA REPARTITION DES SURFACES ET DES VOLUMES ;
QU'AINSI, LA COUR D'APPEL A DENATURE TANT L'ARTICLE 4 QUE L'ARTICLE 13 DU BAIL LITIGIEUX (DENATURATION D'UNE CONVENTION ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL), 3°) ALORS QU'EN SE LIMITANT A ANALYSER LA PORTEE DE LA CLAUSE 4 DU BAIL AU SEUL REMPLACEMENT DES BOISERIES DES PANS DE MACONNERIE SANS RECHERCHER SI CET ARTICLE PROHIBANT TOUT CHANGEMENT OU MODIFICATION DANS LA DISPOSITION DE L'IMMEUBLE NE S'APPLIQUAIT PAS A LA TRANSFORMATION DES LOCAUX COMMERCIAUX EN LOCAUX D'HABITATION, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SA DECISION D'UN MANQUE DE BASE LEGALE (ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL) ARTICLE 4 DU BAIL ;
4°) ALORS QUE LE CONTENU DES ACTES FAISANT FOI JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SANS VIOLER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1341 DU CODE CIVIL, CONSIDERER QUE LE CONTENU DU BAIL RENOUVELE ET ENREGISTRE NE CONSTITUAIT QUANT A LA DESIGNATION DES LIEUX DONNES A BAIL QUE DE SIMPLES PRESOMPTIONS EN RAISON DE CE QU'IL S'AGISSAIT D'INDICATIONS RECOPIEES D'ACTE EN ACTE ;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1341 DU CODE CIVIL ;
5°) ALORS QUE LA RENONCIATION A UN DROIT NE SE PRESUMANT PAS, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT CONSIDERER QUE L'EXECUTION DES TRAVAUX ANTERIEURS AU RENOUVELLEMENT DU BAIL AURAIT COUVERT L'IRREGULARITE RESULTANT DE L'ABSENCE D'ACCORD DU BAILLEUR, LE RENOUVELLEMENT DU BAIL N'IMPLIQUANT PAS NECESSAIREMENT LA CONNAISSANCE EFFECTIVE PAR CELUI-CI DES MODIFICATIONS APPORTEES DANS LES LIEUX PAR LE LOCATAIRE ET A SUPPOSER QUE M. X... AIT EU CONNAISSANCE DESDITES MODIFICATIONS, SON ATTITUDE PASSIVE NE POUVAIT CONSTITUER UN CONSENTEMENT TACITE ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL A ENCORE VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE, STATUANT SUR LA DEMANDE EN CONSTATATION DE LA RESILIATION DU BAIL, LA COUR D'APPEL, RECHERCHANT LA PORTEE DES CLAUSES DU BAIL EN REPONDANT AUX CONCLUSIONS D'APPEL, RETIENT SOUVERAINEMENT, SANS DENATURER LA CLAUSE 4, NI LA CLAUSE 13 A LAQUELLE ELLE S'EST SURABONDAMMENT REFEREE, QUE LA CLAUSE 4, SEULE REPRODUITE DANS LA SOMMATION, PROHIBE LES CHANGEMENTS ET MODIFICATIONS DANS LA DISPOSITION DE L'IMMEUBLE RELATIFS A LA REPARTITION DES SURFACES ET DES VOLUMES MAIS PAS LA TRANSFORMATION DES BOUTIQUES ET ARRIERE-BOUTIQUES EN LOCAUX D'HABITATION PERSONNELLE NON PLUS QUE LE REMPLACEMENT DES BOISERIES PAR DES PANS DE MACONNERIE ;
QU'ELLE EN A EXACTEMENT DEDUIT QUE LA CLAUSE 4 N'AYANT PAS ETE VIOLEE, LA CLAUSE RESOLUTOIRE N'ETAIT PAS ACQUISE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE SUR LA DEMANDE EN RESILIATION JUDICIAIRE, LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT PAS A S'EXPLIQUER SUR LE MOYEN, PORTAIT UNIQUEMENT SUR L'ENUMERATION DES ACTIVITES COMMERCIALES AUTORISEES, CONSTATE, PAR MOTIF ADOPTE, QUE LE BAIL METTAIT A LA CHARGE DU LOCATAIRE LES FRAIS DE RAVALEMENT EXIGES PAR LA VILLE DE PARIS AVANT LE 1ER JANVIER 1964, QUE M. X... AVAIT, SELON LES ATTESTATIONS PRODUITES, SUIVI LES TRAVAUX DE REFECTION TOTALE DES BOISERIES REALISES EN 1965 EN VENANT SUR LE CHANTIER A DIVERSES REPRISES, ET RETIENT QUE LE BAIL, DEJA RENOUVELE LE 7 FEVRIER 1964, L'A ETE UNE NOUVELLE FOIS 9 ANS APRES L'EXECUTION DES TRAVAUX EXTERIEURS TRES APPARENTS ;
QUE DES LORS L'ARRET A PU ESTIMER QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE PRONONCER LA RESILIATION DU BAIL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS, SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 29 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LES CONTESTATIONS RELATIVES A LA FIXATION DU PRIX DU BAIL REVISE OU RENOUVELE SONT PORTEES DEVANT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE OU LE JUGE QUI LE REMPLACE, QUI STATUE SUR MEMOIRE ET QUE LES AUTRES CONTESTATIONS SONT PORTEES DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE QUI PEUT, ACCESSOIREMENT, SE PRONONCER SUR LES DEMANDES EN REVISION DU LOYER ET SUR CELLES RELATIVES A LA FIXATION DU PRIX DU BAIL RENOUVELE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE INCOMPETENT POUR STATUER SUR LA DEMANDE EN REVISION DU LOYER QUE M. X... AVAIT PRESENTEE ACCESSOIREMENT A SES DEMANDES EN RESILIATION, L'ARRET RETIENT QUE LA DECISION D'INCOMPETENCE PRISE PAR LE TRIBUNAL NE PEUT UTILEMENT ETRE INFIRMEE DES LORS QU'IL EST EVIDENT QUE LA PROCEDURE SUR MEMOIRE PREVUE AUX ARTICLES 29-1 ET SUIVANTS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 N'A PAS ETE SUIVIE, QUE LA CAUSE N'EST PAS EN ETAT D'ETRE EVOQUEE, ET QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, DONT LA COMPETENCE EST FACULTATIVE, SE TROUVE DESSAISI ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, SAISI DANS LES FORMES APPLICABLES DEVANT CETTE JURIDICTION D'UNE DEMANDE DE FIXATION DU LOYER PRESENTEE ACCESSOIREMENT A UNE AUTRE CONTESTATION ET RELEVANT COMME TELLE DE SA COMPETENCE, AVAIT L'OBLIGATION DE SE PRONONCER SUR LE BIEN FONDE DE CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A REFUSE DE STATUER SUR LA DEMANDE EN REVISION DU LOYER, L'ARRET RENDU LE 17 DECEMBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE, PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.