Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 24 octobre 2019, n° 18-20.838

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

Me Rémy-Corlay, SARL Cabinet Briard

Paris, du 5 juin 2018

5 juin 2018

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2018), que la société Val d'Europe Food, locataire de locaux à usage commercial dépendant d'un centre commercial, a cessé, à compter du premier trimestre 2015, de régler ses cotisations à l'Association des commerçants de l'espace commercial international Val d'Europe (l'association), à laquelle elle avait adhéré en exécution d'une stipulation du bail lui en faisant obligation ; que l'association a assigné la société Val d'Europe Food en paiement des cotisations devant un tribunal de commerce ; que la locataire lui a opposé le caractère réputé non écrite de la clause d'adhésion au regard des articles L. 145-15 et L. 145-16 du code de commerce et a soulevé l'incompétence du tribunal au profit d'un tribunal de grande instance ;

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'accueillir cette exception d'incompétence ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'obligation dont se prévalait l'association résultait de la clause d'adhésion obligatoire contenue dans le bail commercial, que la locataire considérait être réputée non écrite comme portant atteinte à la "propriété commerciale" et à la liberté de cession de son fonds de commerce, la cour d'appel a exactement retenu que le litige, qui portait sur la validité et l'exécution de l'engagement contenu dans le bail commercial au regard du statut des baux commerciaux, relevait de la compétence exclusive du tribunal de grande instance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.