Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 5, 20 décembre 2023, n° 22/16278

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

HA Services (SARL), Allianz Iard (SA)

Défendeur :

Swisslife Assurances de Biens, Balas (SAS), Compagnie d'Assurance SMABTP (Sté), PB Tub (Sté), La Robinetterie Industrielle (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Sentucq

Conseillers :

Mme Thevenin-Scott, Mme Pelier-Tetreau

Avocats :

Me Thorrignac, Me Montagne, Me Hardouin, Me Renand, Me Bouzidi-Fabre, Me Arroyo, Me Daiyere, Me Maupas Oudinot, Me Fleury

Paris, du 15 mars 2022, n° 19/14792

15 mars 2022

EXPOSE DU LITIGE

La société SWISSLIFE IMMOBILIER est propriétaire d'un immeuble à usage mixte situé [Adresse 4] - [Localité 9].

Ces locaux sont donnés à bail à Monsieur [W] et aux sociétés BWIN, CICC-CNC et FINANCIERE CHAMPLAIN.

La société SWISSLIFE IMMOBILIER a procédé à la réalisation d'importants travaux sur le réseau d'eau glacée de l'immeuble dans les locaux du troisième étage occupés par la société BWIN.

Les travaux ont été confiés à la société BALAS pour un montant de 71 000 euros HT selon devis du 19 juillet 2012.

La société BALAS a sous-traité une partie des travaux à la société HA SERVICES, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD, selon contrat de sous-traitance du 25 septembre 2012.

Le 11 août 2013, l'immeuble a subi un important dégât des eaux nécessitant l'intervention des pompiers pour permettre l'accessibilité aux locaux du troisième étage.

La société BALAS est également intervenue en urgence afin de procéder à la fermeture de vannes et pour rechercher l'origine de la fuite d'eau.

La société SWISSLIFE sollicitait, par exploit du 23 octobre 2013, la désignation d'un expert judiciaire.

Il était fait droit à cette demande, suivant ordonnance du 20 novembre 2013, désignant Monsieur [C].

Monsieur [C] a déposé son rapport le 14 janvier 2015. 

Suivant exploit du 18 décembre 2019, la société SWISSLIFE a assigné au fond les sociétés suivantes :

La SMABTP, assureur de la société BALAS ;

La société HA SERVICES ;

La société BALAS.

Par différents exploits d'huissier, la société BALAS et la SMABTP ont assigné en garantie la SA PB TUB (exploit du 10 mai 2020), la SAS La Robinetterie Industrielle (exploit du 4 mai 2020) et la société ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la SARL HA SERVICES (exploit du 30 avril 2020).

La jonction des deux procédures a été ordonnée le 19 octobre 2020.

Selon ordonnance rendue le 15 mars 2022, le juge de la mise en état a rendu la décision suivante:

Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de mise hors de cause de la SAS La Robinetterie Industrielle ;

Disons que les actions en garantie des vices cachés et au titre de la responsabilité contractuelle de la société BALAS et de son assureur, la SMABTP, à l'égard de la SA PB TUB, la SAS La Robinetterie Industrielle et la compagnie ALLIANZ, en sa qualité d'assureur de la SARL HA SERVICES, sont irrecevables car prescrites ;

En conséquence,

Disons que l'instance initialement enregistrée au répertoire général sous le n° 20/04139 comprenant la société BALAS, la SA PB TUB, la SAS La Robinetterie Industrielle et la compagnie ALLIANZ est terminée ;

Disons que le recours en garantie de la SAS La Robinetterie Industrielle à l'encontre de la SA PB TUB, de la SARL HA SERVICES, et de son assureur, la compagnie ALLIANZ, formulé par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2021 devient sans objet et est, en tout état de cause, prescrit ;

Disons n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société BALAS et la SMABTP aux dépens du présent incident ;

Disons que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 5 décembre 2022 à 13h30 pour conclusions des parties restant dans la procédure à savoir la SA SWISSLIFE Assurances de biens, la société BALAS, et son assureur, la SMABTP, et la SARL HA SERVICES.

Disons, à défaut rappelons, que la présente décision est exécutoire par provision.

La société HA SERVICES et la société ALLIANZ IARD ont saisi le juge de mise en état en requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer signifiée le 4 avril 2022.

Selon ordonnance rectificative rendue le 28 juin 2022, le juge de la mise en état y a fait droit et a rectifié l'ordonnance initiale comme suit :

Vu l'ordonnance du 15 mars 2022 ;

Disons que le dispositif de l'ordonnance du 15 mars 2022 précitée est complété de la manière suivante :

Les termes

Disons que les actions en garantie des vices cachés et au titre de la responsabilité contractuelle de la société BALAS et de son assureur, la SMABTP, à l'égard de la SA PB TUB, la SAS La Robinetterie Industrielle et la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de la SARL HA SERVICES, sont irrecevables car prescrites ;

Sont remplacés par les termes,

Disons que les actions en garantie des vices cachés et au titre de la responsabilité contractuelle de la société BALAS et de son assureur, la SMABTP, à l'égard de la SA PB TUB, la SAS La Robinetterie Industrielle, la SARL HA SERVICES et la compagnie ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de la SARL HA SERVICES, sont irrecevables car prescrites ;

Les termes,

Disons que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 5 décembre 2022 à 13h30 pour conclusions des parties restant dans la procédure à savoir la SA SWISSLIFE Assurances de biens, la société BALAS, et son assureur, la SMABTP, et la SARL HA SERVICES.

Sont remplacés par les termes,

Disons que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 24 octobre 2022 à 13h30 pour conclusions des parties restant dans la procédure à savoir la SA SWISSLIFE Assurances de biens, la société BALAS, et son assureur, la SMABTP, la SARL HA SERVICES, et son assureur la compagnie ALLIANZ.

Laissons les dépens de la présente ordonnance à la charge du trésor public ;

Disons, à défaut rappelons, que la présente décision est exécutoire par provision.

Selon déclaration régularisée le 16 septembre 2022, la société HA SERVICES et la société ALLIANZ IARD ont interjeté appel de l'ordonnance rendue le 15 mars 2022 rectifiée le 28 juin 2022.

Moyens

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 février 2023, la SARL HA SERVICES et la société ALLIANZ IARD, son assureur, demandent à la cour de :

Sur l'appel principal interjeté par la société HA SERVICES et la Cie ALLIANZ IARD :

INFIRMER l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS le 15 mars 2022 rectifiée le 28 juin 2022 en ce qu'elle a :

DIT que l'instance initialement enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/04139 comprenant la société BALAS, la SMABTP, la SA PB TUB, la SAS LA ROBINETTERIE INDUSTRIELLE et la Compagnie ALLIANZ est terminée ;

DIT que l'affaire sera appelée à l'audience de mise en état du 24 octobre 2022 à 13h30 pour conclusions des parties restant dans la procédure à savoir la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, la société BALAS et son assureur la SMABTP, la SARL HA SERVICES et son assureur la Compagnie ALLIANZ ;

JUGER que la Cour n'est pas saisie de la question de la recevabilité du recours présenté par la société HA SERVICES et la Cie ALLIANZ IARD à l'encontre de la société LRI, et REJETER la demande présentée à ce titre par la société LRI ;

A défaut, DECLARER recevable le recours présenté par la société HA SERVICES et la Cie ALLIANZ IARD à l'encontre de la société LRI et REJETER le moyen tiré de la prescription soulevé par la société LRI ;

Statuant à nouveau,

DECLARER que l'instance initialement enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 20/04139 et jointe à l'instance principale enregistrée sous le numéro RG 19/14792 se poursuit à l'égard de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, la société BALAS et son assureur la SMABTP, la SARL HA SERVICES et son assureur la Compagnie ALLIANZ ainsi que des sociétés LRI et PB TUB ;

Sur les appels incidents,

JUGER que la société HA SERVICES et la Cie ALLIANZ IARD s'en rapportent à la sagesse de la Cour sur le mérite de l'appel incident présenté par la société BALAS et la SMABTP tendant à l'infirmation des ordonnances entreprises en ce qu'elles ont déclaré irrecevables leurs recours à l'encontre des sociétés LRI, PB TUB, de la société HA SERVICES et de la Cie ALLIANZ IARD ;

JUGER que la société HA SERVICES et la Cie ALLIANZ IARD s'en rapportent à la sagesse de la Cour sur le mérite de l'appel incident présenté par la société LRI tendant à l'infirmation des ordonnances entreprises en ce qu'elles ont déclaré irrecevables leurs recours présentés à leur encontre ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens,

REJETER les demandes de condamnations présentées au titre des frais irrépétibles et des dépens, subsidiairement, LES RAMENER à de plus justes proportions.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, la SA SWISSLIFE Assurances de biens demande à la cour de :

Confirmer l'ordonnance du Juge de la Mise en état en ce qu'il a jugé que restaient dans la procédure la Compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, la société BALAS, et son assureur, la SMABTP, la SARL HA SERVICES, et son assureur la Compagnie ALLIANZ

Condamner in solidum tout succombant à verser à la Compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 et aux dépens dont distraction au profit de Me Bérangère MONTAGNE en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 février 2023, la société BALAS et son assureur, la SMABTP, demandent à la cour de :

INFIRMER l'ordonnance rendue le 15 mars 2022 rectifiée par l'ordonnance rendue le 28 juin 2022 en ce qu'elles ont jugé que :

- les actions en garantie des vices cachés et au titre de la responsabilité contractuelle de la société BALAS et de son assureur, la SMABTP, à l'égard de la SA PB TUB, de la SAS LA ROBINETTERIE INDUSTRIELLE, de la SARL HA SERVICES et de la compagnie ALLIANZ, en sa qualité d'assureur de la SARL HA SERVICES, sont irrecevables car prescrites ;

- l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 24 octobre 2022 à 13h30 pour conclusions des parties restant dans la procédure à savoir la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, la société BALAS et son assureur, la SMABTP, la SARL HA SERVICES et son assureur, la Compagnie ALLIANZ ;

et, statuant de nouveau,

DEBOUTER les sociétés PB TUB, LA ROBINETTERIE INDUSTRIELLE, HA SERVICES et son assureur, la Compagnie ALLIANZ, de leurs demandes de voir déclarer prescrite et, partant, irrecevable l'action engagée par la Société BALAS et son assureur, la SMABTP, à leur encontre ;

DEBOUTER les parties de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la SMABTP et de la Société BALAS

DEBOUTER les sociétés PB TUB, LA ROBINETTERIE INDUSTRIELLE, HA SERVICES et son assureur, la Compagnie ALLIANZ, de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER les sociétés PB TUB, LA ROBINETTERIE INDUSTRIELLE, HA SERVICES et son assureur, la Compagnie ALLIANZ, à payer, chacune, à la Société BALAS et à son assureur, la SMABTP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction pour ceux-là concernant au profit de la SELARL 2H AVOCATS prise en la personne de Maître Patricia HARDOUIN et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 février 2023 la SA PB TUB demande à la cour de :

DEBOUTER la société HA Services et la compagnie Allianz de leur appel ;

DEBOUTER la société Balas et la compagnie SMABTP de leur appel incident ;

CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 15 mars 2022 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris et rectifiée le 28 juin 2022 ;

CONDAMNER les sociétés HA Services et Allianz IARD à verser à la société PB Tub une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER les sociétés HA Services et Allianz IARD aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 février 2023, la SAS La Robinetterie Industrielle demande à la cour de :

Dire la société ALLIANZ IARD et la SARL HA SERVICES non fondées en leur appel ;

Juger que dès le 23 octobre 2013 la société BALAS avait parfaitement connaissance du sinistre, objet du présent litige, puisqu'elle avait procédé à la recherche de l'origine de la fuite d'eau et avait retenu une rupture de matériel installé.

En conséquence :

Confirmer l'ordonnance rendue le 15 mars 2022, rectifiée le 28 juin 2022, en ce qu'elle dit que l'instance se poursuit à l'égard de la SA SWISSLIFE Assurances de biens, la société BALAS et son assureur, la SMABTP, la SARL HA SERVICES, et son assureur la société ALLIANZ IARD, à l'exclusion de la SAS La Robinetterie Industrielle, toute action à l'encontre de cette dernière étant irrecevable comme prescrite.

A titre subsidiaire :

Infirmer l'ordonnance rendue le 15 mars 2022, rectifiée le 28 juin 2022, en ce qu'elle a déclaré le recours en garantie formé par la SAS La Robinetterie Industrielle dans ses conclusions notifiées le 14 mai 2021 est devenu sans objet, en tout état de cause, prescrit ;

Statuant à nouveau,

Déclarer recevable le recours en garantie formé par la SAS La Robinetterie Industrielle dans ses conclusions notifiées le 14 mai 2021 contre la SA PB TUB, la SARL HA SERVICES et la société ALLIANZ IARD ;

Condamner tout succombant à payer à la SAS La Robinetterie Industrielle la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner tout succombant aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 11 avril 2023, et mise en délibéré au 25 octobre 2023, prorogé au 13 décembre 2023.

Motivation

MOTIVATION

Sur la demande de la SAS La Robinetterie Industrielle tendant à déclarer prescrite l'action de la SARL HA SERVICES et la société ALLIANZ IARD à son encontre

Il ressort de l'article 561 du code de procédure civile que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel.

Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.

Ainsi, il n'est dévolu à la cour qu'autant qu'il a été jugé devant les juges du fond et dans les limites de l'acte d'appel qui fixe l'étendue de la dévolution.

En l'espèce, la lecture de l'ordonnance du 15 mars 2022 établit que la prescription éventuelle de l'action de la SARL HA SERVICES et la société ALLIANZ IARD n'a jamais été soulevée à l'occasion de l'incident tranché. LA cour ne peut donc en être saisie et il n'y a pas lieu à statuer.

Sur la prescription des recours de la société BALAS et de son assureur, la SMABTP

Le juge de la mise en état, pour déclarer prescrites, les demandes de la société BALAS et son assureur, la SMABTP, a considéré que la prescription de l'action en garantie des vices cachés de la société BALAS, sous-acquéreur, contre la SA PB TUB, fabricant, avait commencé à courir les 11 juin ou 6 septembre 2012 (dates des trois factures émises par la SA PB TUB à la SAS La Robinetterie Industrielle, acquéreur initial), pour expirer les 11 juin ou 6 septembre 2017 au plus tard en application des article 1648 du code civil et L.110-4 du code de commerce.

Sur la prescription de l'action en responsabilité d'un constructeur contre un autre constructeur, il a considéré que le point de départ du délai était le jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son recours, soit le jour de l'assignation en référé expertise, le 23 octobre 2013, expirant le 23 octobre 2018.

La société BALAS et son assureur, la SMABTP sollicitent l'infirmation de la jurisprudence en arguant que le point de départ du délai de prescription de leur action en garantie est le moment où ils ont eu même étaient assignés au fond et ont eu connaissance des demandes formulées à leur encontre, et ce quel que soit le fondement de leur appel en garantie (garantie des vices cachés ou responsabilité contractuelle).

La SARL HA SERVICES et son assureur, la société ALLIANZ IARD s'en rapportent à justice sur l'appel incident formé par la société BALAS et la SMABTP.

La SA SWISSLIFE Assurances de biens sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état.

La SA PB TUB entend voir confirmer l'ordonnance du 15 mars 2022 dès lors que l'action en garantie des vices cachées doit être intentée dans les deux ans de la découverte du vice et dans le délai de cinq ans à compter de la vente initiale, soit au plus tard en juin 2017 pour une vente intervenue en juin 2012. Or, l'action n'a été engagée par la société BALAS et son assureur, la SMABTP, que le 18 mai 2020.

La SAS La Robinetterie Industrielle sollicite la confirmation en indiquant que la société BALAS et la SMABTP connaissaient dès le 23 octobre 2013 les faits leur permettant d'exercer leur recours et qu'en agissant uniquement le 30 avril 2020 contre elle, elles se trouvent prescrites. A titre subsidiaire, si l'ordonnance devait être infirmée, la SAS La Robinetterie Industrielle sollicite qu'elle le soit également en ce qu'elle avait déclaré son propre recours contre la SA PB TUB, la SARL HA SERVICES et la société ALLIANZ IARD devenus ans objet.

Réponse de la cour :

En application de l'article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.

L'article 2224 du même code énonce, par ailleurs, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Enfin, il résulte de l'article L. 110-4 I du code de commerce que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

Il résulte de l'arrêt de la troisième chambre civile de la cour de cassation du 14 décembre 2022, publié au bulletin (Civ3. 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305) que :

« Vu les articles 2219 et 2224 du code civil et l'article L. 110-4, I, du code de commerce :

Aux termes de l'article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.

Il résulte, par ailleurs, des articles 2224 du code civil et L. 110-4, I, du code de commerce que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l'article 2224 de code civil et se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction de ces demandes principales.

Dès lors, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures. »

En l'espèce, l'assignation en référé expertise du 23 octobre 2013 ne comportait aucune demande de paiement ou d'exécution en nature à l'encontre de la société BALAS et de son assureur, la SMABTP. Ce n'est que par assignation au fond en date du 18 décembre 2019 que de telles demandes ont été formées. En conséquence, le point de départ du délai de prescription du recours en garantie s'établit au 18 décembre 2019 pour expirer le 18 décembre 2023, et ce quel que soit le fondement du recours exercé. Or, les assignations aux fins de garantie ont été délivrées par la société BALAS et la SMABTP, son assureur, les 30 avril 2020, 4 et 10 mai 2020.

Dans ces conditions il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 15 mars 2022, rectifiée le 28 juin 2022, en toutes ses dispositions.

Sur la prescription des recours de la SAS La Robinetterie Industrielle,

Le juge de la mise en état a déclaré sans objet les demandes en garantie formée par la SAS La Robinetterie Industrielle à l'encontre de la SA PB TUB, la SARL HA SERVICES et son assureur, la société ALLIANZ IARD, dès lors que l'action de la société BALAS à son égard était déclarée prescrite.

Dans le même temps, il a décidé que « l'instance initialement enregistrée au répertoire général sous le n° 20/04139 comprenant la société BALAS, la SA PB TUB, la SAS La Robinetterie Industrielle et la compagnie ALLIANZ » était terminée et que « le recours en garantie de la SAS La Robinetterie Industrielle à l'encontre de la SA PB TUB, de la SARL HA SERVICES, et de son assureur, la compagnie ALLIANZ » devenait sans objet et était, en tout état de cause, prescrit.

Réponse de la cour :

L'infirmation de l'ordonnance du 15 mars 2022 en ce qu'elle a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de la société BALAS et son assureur, la SMABTP, conduit à l'infirmer en ce qu'elle a déclaré les demandes en garantie de la SAS La Robinetterie Industrielle sans objet.

En outre, et suivant le même raisonnement qu'exposé précédemment, il sera décidé que les demandes de la SAS La Robinetterie Industrielle sont non-prescrites et recevables dès lors que le point de départ du délai de prescription est sa propre assignation au fond entraînant des demandes à son encontre de paiement ou d'exécution en nature, soit le 30 avril 2020, expirant le 30 avril 2025.

Sur les autres demandes,

L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ensemble des parties en sera débouté.

Enfin, il sera décidé que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la SAS La Robinetterie Industrielle tendant à déclarer prescrite l'action de la SARL HA SERVICES et la société ALLIANZ IARD à son encontre ;

INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 15 mars 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, rectifiée par l'ordonnance du 28 juin 2022 ;

Statuant à nouveau,

Déclare recevables comme étant non-prescrites les demandes formées par la société BALAS et son assureur, la SMABTP, aux termes des exploits d'huissier délivré les :

30 avril 2020 à l'encontre de la société ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la SARL HA SERVICES

4 mai 2020 à l'encontre de la SAS La Robinetterie Industrielle

10 mai 2020 à l'encontre de la SA PB TUB

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.