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Décisions

Cass. 3e civ., 15 décembre 2021, n° 20-22.078

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Teiller

Rapporteur :

Mme Andrich

Avocats :

SCP Foussard et Froger, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Paris, du 7 oct. 2020

7 octobre 2020

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 2020), la société civile immobilière de la rue du Poteau (la SCI), propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la société Thagaste, lui a délivré un congé avec refus de renouvellement sans offre de paiement d'une indemnité d'éviction.

2. Un jugement du 31 août 2015 a dit la SCI redevable d'une indemnité d'éviction, a fixé le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation et a ordonné une expertise judiciaire.

3. Un jugement du 18 juin 2019 a fixé les montants de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation avec compensation de plein droit.

4. La SCI a assigné la société Thagaste devant le juge des référés en déchéance de ses droits au paiement d'une indemnité d'éviction et au maintien dans les lieux et, en expulsion.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première à cinquième branches, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

6. La SCI fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé sur ses demandes visant à la déchéance du droit du preneur à son indemnité d'éviction et au maintien dans les lieux aux clauses et conditions du bail expiré, et tendant à l'expulsion du preneur, alors « que le juge des référés a toujours le pouvoir de mettre un terme à un trouble manifestement illicite ; qu'il s'évince des branches précédentes que le preneur était tenu de payer, à titre d'indemnité provisionnelle d'occupation, les sommes qu'il versait précédemment au titre des loyers et accessoires prévus par le bail expiré, qu'il ne pouvait invoquer aucune compensation pour échapper à ce paiement et qu'il s'était révélé défaillant dans l'exécution de cette obligation ; que ce seul fait caractérisait un trouble manifestement illicite, justifiant l'intervention du juge des référés ; qu'en jugeant pourtant, par motifs éventuellement adoptés, que des recherches complémentaires sur les droits et obligations des parties étaient nécessaires, qui échappaient à l'office du juge des référés, la cour d'appel a violé l'article 835 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la déchéance d'un preneur à bail commercial de son droit à une indemnité d'éviction et de son droit au maintien dans les lieux jusqu'au paiement d'une indemnité d'éviction.

8. Ayant énoncé à bon droit, par motifs adoptés, que la demande de la bailleresse relevait du juge du fond, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu à référé.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.