Cass. 3e civ., 10 mars 2010, n° 09-10.344
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Rapporteur :
Mme Proust
Avocat général :
M. Petit
Avocats :
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 2008), que Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Le Commerce, a délivré à cette dernière le 10 mars 2004 un congé offrant le renouvellement du bail à compter du 1er octobre suivant avec un loyer déplafonné puis a saisi, après notification d'un mémoire préalable, le juge des loyers commerciaux en fixation du prix du bail renouvelé ;
Attendu que la société Le Commerce fait grief à l'arrêt d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine préalable de la commission de conciliation alors, selon le moyen, que les litiges nés de l'application de l'article L. 145-34 du code de commerce sont soumis au préalable nécessaire de la saisine de la commission départementale de conciliation instituée par l'article L. 145-35 du même code ; qu'il en résulte qu'est entachée d'irrecevabilité l'action engagée devant le juge des loyers commerciaux sans saisine préalable de ladite commission ; qu'en écartant la fin de non-recevoir opposée par la société Le Commerce à l'action en déplafonnement de loyer engagée par Mme X... au motif que la saisine de la commission de conciliation était facultative, la cour d'appel a violé l'article L. 145-35 du code de commerce ;
Mais attendu que l'article L. 145-35 du code de commerce ne prescrivant pas la saisine préalable obligatoire de la commission départementale de conciliation avant celle du juge des loyers à peine d'irrecevabilité, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de la bailleresse était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.