Cass. 3e civ., 16 juin 2010, n° 09-11.565
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Rapporteur :
M. Assié
Avocat général :
M. Petit
Avocats :
SCP Richard, SCP Capron
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 6 novembre 2008) rendu sur renvoi après cassation (Civ 3e, pourvoi 05-18. 259, 15 novembre 2006,) que, par requête des 16 et 20 février 2001, la société Boucherie d'Auteuil, preneuse à bail de locaux à usage commercial appartenant aux consorts X..., Y... Ah Tsung (consorts X...), a assigné ces derniers pour obtenir la fixation du prix du bail révisé à une certaine somme ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de la société Boucherie d'Auteuil, alors, selon le moyen, que la demande de révision du loyer doit être formée par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et doit, à peine de nullité, préciser le montant du loyer demandé ou offert ; que le mémoire qui doit être notifié à la partie adverse, préalablement à la saisine du juge, doit contenir une copie de la demande en fixation du prix ; qu'à défaut le mémoire est entaché d'une irrégularité de fond, de sorte que la demande en fixation du prix est irrecevable, sans que l'autre partie ait à justifier d'un préjudice ; qu'en décidant néanmoins que les consorts X... Y... Ah Tsung ne pouvaient utilement se prévaloir de ce que la société Boucherie d'Auteuil n'avait pas joint à son mémoire une copie de la demande préalable de fixation du prix, motifs pris de ce que cette exigence n'aurait pas été prescrite à peine de nullité et qu'en tout état de cause, les bailleurs ne justifiaient d'aucun préjudice, la cour d'appel a violé l'article 15 de la délibération n° 094 du 8 août 2000, relative à la révision des loyers des baux d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal applicable en Nouvelle-Calédonie ;
Mais attendu que le mémoire, qui ne contient pas une copie de la demande en fixation du prix, n'est pas entaché d'une irrégularité de fond ; qu'ayant relevé que la société Boucherie d'Auteuil avait fait délivrer aux consorts X... par un huissier de justice le 11 septembre 2000 un acte, répondant aux exigences des articles 10 et 11 de la délibération n° 094 du 8 août 2000, demandant la fixation d'un nouveau loyer dont le montant était précisé, cette demande ayant été formée trois ans au moins après le 1er janvier 1997, date d'entrée en jouissance, et ayant retenu que si le mémoire du 12 janvier 2001 ne comportait pas, comme l'exigeait l'article 15 de la délibération, la copie de la demande préalable de fixation de prix, il n'en restait pas moins que ce mémoire demandait la révision du loyer au même montant que la demande préalable, la cour d'appel a souverainement déduit de ces seules constatations qu'aucun grief de ce chef ne pouvait être invoqué par les consorts X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.