Cass. 3e civ., 22 janvier 2013, n° 11-28.184
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'après lui avoir signifié le 11 décembre 2008 un mémoire par acte du palais, les consorts X...avaient, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 décembre 2008, notifié à leur locataire un mémoire ne souffrant d'aucune irrégularité et retenu que l'irrégularité commise initialement avait été ainsi réparée, la cour d'appel, saisie d'un mémoire régulièrement notifié avant qu'elle ne statue et dès lors que la prescription biennale, courant à compter du 30 septembre 2005, avait été interrompue par l'assignation délivrée le 23 août 2006, en a exactement déduit que l'action en fixation du loyer du bail renouvelé présentée par la bailleresse n'était pas éteinte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'en retenant, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis que l'obligation pesant sur le preneur de rembourser au bailleur le quart du montant de la taxe foncière se compensait avec des avantages que lui accordait le bail comme la large destination des lieux, la possibilité de sous-louer, de céder son bail à son successeur sans recueillir l'accord du bailleur et la faculté de modifier la distribution du local, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le rapport d'expertise, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.