Cass. 3e civ., 19 décembre 2000, n° 98-16.180
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Betoulle
Avocat général :
M. Guérin
Avocats :
Me Bouthors, SCP Boré, Xavier et Boré
Sur le premier moyen :
Vu les articles 29-1 et 29-2 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité de la demande, notifier son mémoire à la partie adverse, préalablement à la saisine du juge ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'instance introduite par M. X... en vue de la fixation du prix du bail de locaux à usage commercial consenti à la société civile immobilière Jany, l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 juillet 1997) retient que la lettre recommandée contenant la demande initiale en révision du prix vaut mémoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le mémoire exigé en cas de litige est un acte distinct de la demande initiale et produit d'autres effets, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt du 9 juillet 1997 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 28 janvier 1998 qui en est la suite ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.