Cass. 3e civ., 4 mai 2006, n° 05-13.564
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 février 2005), que M. X..., copreneur avec son épouse de locaux à usage commercial appartenant à Mme Y..., est décédé le 17 avril 1993, laissant comme héritiers ses trois enfants alors mineurs ; que, le 29 mars 2000, la bailleresse a délivré congé à Mme X... avec offre de renouvellement ; que Mme Y... ayant saisi le juge des loyers à l'effet de voir fixer le prix du nouveau bail, les consorts X... ont contesté la recevabilité de l'action motif pris de l'irrégularité du mémoire en demande adressé, le 29 octobre 2001, à "Mme Cécile X... Indivision X..." et non à chacun des membres de celle-ci ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, pour défaut de communication du mémoire préalable aux indivisaires, la demande en fixation du loyer du nouveau bail, alors, selon le moyen :
1 / que le renouvellement d'un bail de neuf ans qui constitue un élément du fonds de commerce constitue pour le locataire un acte de gestion qu'il peut accomplir seul en sa qualité d'usufruitier du bail, sans qu'il soit nécessaire que le nu-propriétaire soit appelé à la procédure de renouvellement ; que la cour d'appel qui déclare irrecevable l'action de la bailleresse en fixation du loyer du bail renouvelé dont Mme X... était usufruitière faute de notification du mémoire préalable aux-nus-propriétaires indivis en retenant que les nus-propriétaires conservaient des "prérogatives" sur le bail et étaient "bénéficiaires en indivision de la propriété commerciale sur le fonds exploité dans les lieux litigieux" a violé par refus d'application l'article 578 du Code civil et par fausse application l'article 595 du même Code ;
2 / que l'usufruit est le droit de jouir de la chose dont un autre a la propriété, à charge d'en conserver la substance ; que la cour d'appel qui déclare irrecevable l'action de la bailleresse en fixation du loyer du bail renouvelé dont Mme X... était usufruitière faute de notification du mémoire préalable aux nus-propriétaires indivis, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de Mme Y..., s'il n'entrait pas dans les pouvoirs de l'usufruitière seule de suivre l'action en renouvellement du bail, cette diligence étant nécessaire à la conservation du droit sur lequel portait son usufruit, a privé de base légale sa décision au regard de l'article 578 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement retenu que la partie à laquelle le bailleur doit notifier son mémoire est son cocontractant, titulaire du bail, ou ses héritiers et relevé que les héritiers de M. X... étaient nus-propriétaires des trois huitièmes des droits attachés au bail, en a déduit à bon droit que le mémoire notifié par Mme Y... à "Mme X... Indivision X...", était irrégulier et que la demande de la bailleresse était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.