Cass. 3e civ., 27 septembre 2000, n° 98-11.763
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Fossereau
Rapporteur :
Mme Fossaert-Sabatier
Avocat général :
M. Guérin
Avocat :
SCP Peignot et Garreau
Sur moyen unique du pourvoi incident :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 9 décembre 1997), que la société civile immobilière Vauban université (la SCI), ayant alors pour gérant M. X..., a confié à la société Cogedim résidence une mission d'assistance et de maîtrise d'ouvrage déléguée, pour la réalisation d'un projet de construction d'une résidence d'étudiants et que la société Cogedim ayant démissionné après l'obtention du permis de construire, la SCI l'a assignée en réparation ;
Attendu que la société Cogedim fait grief à l'arrêt de déclarer abusive la rupture du contrat et de la condamner à payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "1 ) que n'est pas fautive la renonciation du mandataire à poursuivre sa mission lorsqu'il est justifié, à l'issue d'études préliminaires, que celle-ci porte sur l'exécution d'un projet non rentable, sauf à mettre en oeuvre un montage pouvant comporter des sanctions fiscales et pénales ; qu'en considérant que la responsabilité de la société Cogedim était engagée faute pour elle de démontrer que M. X... n'avait jamais "exigé qu'elle commercialise le programme avec des promesses fallacieuses d'avantages fiscaux" tout en constatant par ailleurs que le même M. X... menaçait de rechercher la responsabilité de la société Cogedim si elle se refusait à poursuivre la commercialisation selon la formule "BIC-Hôtelier", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 1147 et 2007 du Code civil ; 2 ) que le mandataire peut en toute circonstance refuser d'exécuter un ordre contraire à la réglementation en vigueur ; qu'en jugeant cependant que le mandataire devait se soumettre à la volonté du maître de l'ouvrage dès lors qu'il l'avait tenu informé des risques mis en évidence par le fiscaliste consulté, la cour d'appel a violé les articles 1131, 1133 et 2007 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que des poursuites pénales n'auraient été possibles qu'en cas de tromperie des investisseurs démarchés et que la SCI n'avait jamais exigé de la société Cogedim qu'elle commercialise le programme avec des promesses fallacieuses d'avantages fiscaux, d'autre part, que la lettre du maître de l'ouvrage du 27 décembre 1994 s'analysait comme un rappel à l'ordre d'un cocontractant réticent à exécuter ses décisions, malgré l'autorité que lui concédaient clairement les conventions conclues, et qu'une simple menace, qui n'avait été suivie d'aucun acte positif, ne saurait constituer les conséquences d'une gravité considérable rendant impossible, selon les prévisions de l'article 2007 du Code civil, la continuation du contrat, la cour d'appel a pu en déduire que la rupture du contrat à l'initiative de la société Cogedim était abusive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la société Cogedim ne s'était pas engagée sur la marge nette attendue, que la SCI avait entrepris l'opération à ses propres risques, qu'il était prévu qu'elle en supporterait seule le coût et que l'opération aurait pu être poursuivie avec un autre partenaire, la société Cogedim ayant pris toutes dispositions pour favoriser la transition, la cour d'appel en a exactement déduit que le préjudice subi par la SCI, dont elle a souverainement apprécié le montant, consistait seulement en retard et difficultés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.