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Décisions

Cass. 3e civ., 14 décembre 2023, n° 22-13.661

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Celia (SARL), JPN (SARL), Simpal (SARL), Fontval (SARL), BF Invest (SCI)

Défendeur :

MMV (SAS), Vacancéole méditerranée (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Teiller

Rapporteur :

M. David

Avocats :

SAS Buk Lament-Robillot, SCP Marc Lévis

Cass. 3e civ. n° 22-13.661

13 décembre 2023

Désistement partiel

1. Il est donné acte à MM. [LH] et [OG] du désistement de leur pourvoi.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 décembre 2021), le 1er octobre 2008, M. [X], M. [M], M. et Mme [L], M. et Mme [I], M. [O], M. et Mme [A], M. [J], M. [YH], M. et Mme [ZP], Mme [DY], M. et Mme [BA], Mme [DG], M. et Mme [HY], M. [TP], Mme [SP], Mme [UG], M. [GY], M. et Mme [MP], M. [VP], Mme [E], M. et Mme [FY], M. et Mme [IY], M. et Mme [UP], M. et Mme [OY], M. et Mme [IP], M. [NP], M. et Mme [KP], M. [XH], M. et Mme [RY], M. et Mme [TY], M. [YP], Mme [WH], M. et Mme [VY], M. et Mme [GG], M. [YY], M. et Mme [HG], M. [KG], Mme [RH], Mme [BP], M. [XY], Mme [MY], M. [AM], M. [TZ], Mme [NG], M. [RG], M. et Mme [HH], la société Celia, la société JPN, la société Simpal, la société Fontval et la société BF Invest (les bailleurs), propriétaires de lots dans une résidence de tourisme soumise au statut de la copropriété, les ont donnés à bail commercial à la société Revalis Ever, aux droits de laquelle sont venues successivement les sociétés MMV Résidences puis MMV.

3. Les 11 octobre et 25 novembre 2016, les bailleurs ont délivré à la société MMV Résidences des commandements de payer des loyers et charges arriérés contre lesquels la locataire a, les 10 novembre et 23 décembre 2016, formé opposition.

4. Les 2 février, puis 21 et 27 mars 2017, les bailleurs ont signifié à la société MMV Résidences des congés avec refus de renouvellement du bail et de paiement d'une indemnité d'éviction, pour motifs graves et légitimes.

5. Le 11 mai 2017, la société MMV Résidences a cédé son fonds de commerce à la société Vacancéole Méditerranée.

6. Le 28 septembre 2017, les sociétés MMV Résidences et Vacancéole Méditerranée ont assigné les bailleurs en paiement d'une indemnité d'éviction.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

8. Les bailleurs font grief à l'arrêt de les condamner à payer in solidum à la société Vacancéole Méditerranée une indemnité d'éviction, alors « que le bailleur peut opposer au locataire sortant les manquements commis par le preneur cédant à titre de motifs graves et légitimes justifiant le refus de renouvellement du bail sans indemnité d'éviction, dès lors qu'il a délivré le congé avec refus de renouvellement du bail pour motifs graves et légitimes au preneur cédant avant la cession du bail au profit du locataire sortant ; qu'en retenant, pour condamner in solidum les bailleurs à verser à la société Vacancéole Méditerranée une indemnité d'éviction, que les griefs énoncés par les bailleurs pour échapper au paiement d'une indemnité d'éviction étaient, pour l'essentiel, imputables à la société MMV Résidences pour une période antérieure à la cession du fonds de commerce et qu'ils étaient par conséquent inopposables à la société Vacancéole Méditerranée, après avoir pourtant constaté que les congés avec refus de renouvellement des baux pour motifs graves et légitimes avaient été délivrés à la société MMV Résidences les 2 février, 21 et 27 mars 2017, soit avant la cession du fonds de commerce de cette dernière au profit de la société Vacancéole Méditerranée en date du 11 mai 2017, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que les griefs imputables à la société MMV Résidences étaient opposables à la société Vacancéole Méditerranée et a violé l'article L. 145-17 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel, par motifs adoptés, a exactement retenu qu'au titre des motifs graves et légitimes justifiant le refus de renouvellement d'un bail commercial sans paiement d'une indemnité d'éviction, le bailleur ne pouvait invoquer contre le cessionnaire de ce bail que les faits personnellement imputables à ce dernier et non ceux commis par le cédant.

10. Elle a encore relevé que les faits visés par les commandements des 2 février, 21 mars et 27 mars 2017 étaient essentiellement imputables à la société MMV résidences pour une période antérieure à la cession de son fonds de commerce et qu'il ne résultait pas des éléments de la procédure que la société Vacancéole Méditerranée ait commis des manquements graves justifiant un refus de renouvellement sans indemnité d'éviction.

11. Elle a ainsi, peu important que la délivrance des congés soit intervenue antérieurement à la cession du bail, légalement justifié sa décision.

12. Le grief n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [X], M. [M], M. et Mme [L], M. et Mme [I], M. [O], M. et Mme [A], M. [J], M. [YH], M. et Mme [ZP], Mme [DY], M. et Mme [BA], Mme [DG], veuve [VH], M. et Mme [HY], M. [TP], Mme [SP], Mme [UG], épouse [OP], M. [GY], M. et Mme [MP], M. [VP], Mme [E], M. et Mme [FY], M. et Mme [IY], M. et Mme [UP], M. et Mme [OY], M. et Mme [IP], M. [NP], M. et Mme [KP], M. [XH], M. et Mme [RY], M. et Mme [TY], M. [YP], Mme [WH], M. et Mme [VY], M. et Mme [GG], M. [YY], M. et Mme [HG], M. [KG], Mme [RH], Mme [BP], épouse [CK], M. [XY], Mme [MY], M. [AM], M. [TZ], Mme [NG], M. [RG], M. et Mme [HH], la société Celia, la société JPN, la société Simpal, la société Fontval et la société BF Invest aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X], M. [M], M. et Mme [L], M. et Mme [I], M. [O], M. et Mme [A], M. [J], M. [YH], M. et Mme [ZP], Mme [DY], M. et Mme [BA], Mme [DG], veuve [VH], M. et Mme [HY], M. [TP], Mme [SP], Mme [UG], épouse [OP], M. [GY], M. et Mme [MP], M. [VP], Mme [E], M. et Mme [FY], M. et Mme [IY], M. et Mme [UP], M. et Mme [OY], M. et Mme [IP], M. [NP], M. et Mme [KP], M. [XH], M. et Mme [RY], M. et Mme [TY], M. [YP], Mme [WH], M. et Mme [VY], M. et Mme [GG], M. [YY], M. et Mme [HG] [HG], M. [KG], Mme [RH], Mme [BP], épouse [CK], M. [XY], Mme [MY], M. [AM], M. [TZ], Mme [NG], M. [RG], M. et Mme [HH], la société Celia, la société JPN, la société Simpal, la société Fontval et la société BF Invest et les condamne à payer aux sociétés MMV, venant aux droits de la société MMV résidences, et Vacancéole Méditerranée la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-trois.